Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140709


                                                                                                                      Dossier : IMM-970-14

Référence : 2014 CF 666

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Mosley    

ENTRE :

CHUN KONG HUI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ 

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

            VU la demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (L.C. 2001, ch. 27) [LIPR] et de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, (L.R.C. (1985), ch. F-7) et d’un bref de mandamus concernant la demande du demandeur en vertu du Programme fédéral d’immigration des investisseurs;

            ET APRÈS avoir lu la documentation déposée et entendu les observations orales des avocats des parties à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 4 juin 2014, et avoir mis en délibéré;

            ET APRÈS avoir pris en compte que le projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures, 41e législature, 2e session, 2014, aussi appelée Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou Loi d’exécution du budget 2014, a reçu la sanction royale le jeudi 19 juin 2014 et que l’article 303 du projet de loi C-31 entré en vigueur au moment de la sanction royale modifie la LIPR en vue de mettre fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause;

            ET APRÈS avoir pris en considération les motifs du jugement de la juge Gleason dans Jia c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 596 [Jia] publiés le 23 juin 2014 en ce qui concerne 95 demandes de résidence permanente similaires en tant que membres de la catégorie des investisseurs prévue à l’article 90 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).

            La demande de contrôle judiciaire et de mandamus dans cette affaire est devenue sans objet avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-31, étant donné que la demande sous-jacente de résidence permanente au Canada a été annulée par la loi. Bien que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire pour être saisie d’une affaire devenue sans objet en appliquant les principes établis par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (procureur général), [1989] 1 SCR 342 [Borowski], je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’un tel cas. Les questions ont été examinées en profondeur par la juge Gleason dans ses motifs dans Jia, ci-haut. Outre les questions constitutionnelles, qui n’ont pas été abordées devant moi et sur lesquelles je n’exprime aucune opinion, je suis essentiellement d’accord avec les motifs de la juge Gleason.   

            J’ai fait part de mes opinions récemment sur la question des retards en ce qui concerne les demandes qui traitent de la catégorie des investisseurs dans une affaire similaire : Mersad c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 543. Compte tenu de la préoccupation liée à l’économie des ressources judiciaires abordée dans Borowski, je ne pense pas qu’il y ait d’autres éléments utiles à ajouter aux points de vue dans cette affaire. Aucune question à certifier n’a été proposée dans cette affaire. 


            LA COUR STATUE que:

1.      la demande est rejetée;

2.      aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.