Date : 20140703
Dossier : IMM-4813-14
Référence : 2014 CF 652
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 3 juillet 2014
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
GURVEER SINGH KAHLON |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeurs |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La présente décision a trait à une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 6 juillet 2014.
[2] Le demandeur est arrivé au Canada en janvier 2010 dans l’intention d’étudier, ce pour quoi il avait obtenu un permis d’études qui a expiré le 31 décembre 2012.
[3] Le demandeur n’a pas quitté le Canada après l’expiration de son visa d’étudiant, et une mesure d’exclusion a été prononcée contre lui.
[4] L’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur reposait entièrement sur la demande d’ERAR elle-même, sans le moindre élément de preuve corroborant.
[5] L’agent a rendu une décision défavorable à l’issue de l’ERAR, concluant simplement que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve pour corroborer ses allégations. Le refus découlait, non pas d’un manque de crédibilité, mais bien d’une [traduction] « valeur probante insuffisante » (Mosavat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 647, au paragraphe 13; Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, 74 Imm LR (3d) 306).
[6] En appel, la question devient théorique et n’est pas considérée comme constituant un préjudice irréparable du fait même de son caractère théorique (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 48 Imm LR (3d) 157, au paragraphe 8, et comme l’a précisé de nouveau la Cour d’appel fédérale dans Palka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 208 CAF165, 167 ACWS (3d) 570, aux paragraphes 18 à 20).
[7] Il faut établir davantage que le caractère théorique pour démontrer l’existence d’une situation grave et cette démonstration doit reposer sur des éléments de preuve se rapportant à l’affaire elle-même, ce qui fait totalement défaut en l’espèce.
[8] Ainsi, sur la foi de tout ce qui précède en ce qui concerne le triple critère cumulatif établi dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), le demandeur ne répond pas au critère.
[9] Par conséquent, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée, sans question de portée générale à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Line Niquet
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4813-14
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INTITULÉ : |
GURVEER SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLI QUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 JUILLET 2014
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ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE SHORE
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 3 JUILLET 2014
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COMPARUTIONS :
Jagdeep Singh Dhaliwal
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POUR LE DEMANDEUR
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Catherine Vasilavos
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jagdeep Singh Dhaliwal Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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pour les dÉfendeurs
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