Date : 20140415
Dossier : T-1903-11
Référence : 2014 CF 364
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 avril 2014
En présence de monsieur le juge O'Keefe
ENTRE : |
ERIC JOSEPH, MARGARET JOSEPH, PAULA MOON, GERALDINE FITCH |
demandeurs |
et |
LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DZAWADA’ENUXW (TSAWATAINEUK) ET LA PREMIÈRE NATION DZAWADA’ENUXW (TSAWATAINEUK) |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Au paragraphe 67 des motifs du jugement que j’ai rendu dans cette affaire et dont la référence est 2013 CF 974, j’écrivais ce qui suit :
Quelle réparation convient-il d’accorder?
À l’audience, les parties ont demandé la possibilité de présenter d’autres observations au sujet de la réparation une fois qu’elles auront été informées de la décision sur le fond, eu égard à la complexité de l’affaire. Les parties auront cette possibilité et pourront également présenter des observations sur les dépens. Je demeure saisi de ces questions et de toute autre question non réglée.
[2] Les demandeurs sollicitent une ordonnance d’invalidité énonçant que :
a) Les articles 4 et 92 du Code électoral de 2011 de la Première Nation Dzawada-Enuxw, ratifié le 13 septembre 2011, sont déclarés invalides en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11.
b) Une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur conseil de bande de la Première Nation Dzawada-Enuxw (Tsawataineuk) de tenir une élection conformément au Code électoral de 2011 de la Première Nation Dzawada-Enuxw dans les 120 jours de la date de la présente ordonnance.
c) À titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant au conseil de bande de la Première Nation Dzawada-Enuxw (Tsawataineuk) de modifier le Code électoral de 2011 de la Première Nation Dzawada-Enuxw dans les 120 jours de la date de la présente ordonnance.
d) Les défendeurs devront verser aux demandeurs aux présentes des dépens établis en vertu de la colonne III.
[3] Les parties ont déposé des observations écrites au soutien de la présente requête.
I. Contexte factuel
[4] Les demandeurs contestent trois articles du Code électoral de 2011 de la Première Nation Dzawada’Enuxw (le Code électoral de 2011), au motif que l’exigence relative à la résidence énoncée auxdits articles viole l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11(la Charte).
[5] Les articles en litige sont les suivants :
[traduction]
3. Les définitions suivantes s’appliquent au présent code :
« résident » renvoie au statut de résidence d’un candidat « vivant dans la réserve », qui est réputé avoir sa résidence dans la réserve Gwa-yee. Le lieu de résidence d’une personne est interprété en fonction des règles suivantes :
a. le lieu de résidence d’une personne est l’endroit où elle mange et dort habituellement;
b. une personne ne peut résider qu’à un endroit à la fois et elle y réside jusqu’à l’acquisition d’un autre lieu de résidence.
c. pour être considérée comme un résident, la personne doit avoir résidé dans la réserve Gwa-yee pendant au moins un (1) an avant les élections.
4. Le conseil est composé d’un président et de 4 conseillers.
a. trois postes de conseiller résident;
b. un poste de conseiller non résident
c. un poste de président du conseil résident.
…
92. Tout électeur :
a. qui est un résident de la réserve Gwa-Yee ou d’une autre réserve de la Première nation Dzawada’enuxw est admissible à être candidat au poste de président du conseil;
b. qui est un résident de la réserve Gwa-Yee ou d’une autre réserve de la Première nation Dzawada’enuxw est admissible à être candidat à un poste de conseiller résident;
c. qui n’est pas un résident de la réserve Gwa-Yee ou d’une autre réserve de la Première nation Dzawada’enuxw est admissible à être candidat au poste de conseiller non résident.
[6] Dans ma décision, j’ai conclu que les restrictions prévues au Code électoral de 2011 violaient l’article 15 de la Charte et n’étaient pas justifiées au regard de l’article premier de celle-ci.
II. Questions en litige
[7] Les questions en litige sont les suivantes :
1. Quelle réparation convient-il d’accorder aux présentes?
2. Y-a-t-lieu d’adjuger des dépens?
III. Analyse et décision
[8] Les demandeurs ont sollicité une ordonnance invalidant immédiatement les articles 4 et 92 du Code électoral de 2011et enjoignant au défendeur, le conseil de bande de la Première Nation Dzawada’Enuxw (Tsawataineuk), de tenir une élection en vertu du Code électoral dans les 120 jours. À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent une ordonnance enjoignant au conseil de bande de la Première Nation Dzawada-Enuxw (Tsawataineuk) de modifier le Code électoral de 2011 dans les 120 jours.
[9] Les défendeurs prétendent que la réparation appropriée en l’espèce est la suspension de la déclaration d’invalidité des dispositions relatives à la résidence pour une période de huit mois à compter de la date de la déclaration et une ordonnance portant qu’une élection doit être tenue dans les douze mois de la date de la déclaration.
Première question – Quelle réparation convient-il d’accorder aux présentes?
[10] J’ai pris connaissance des observations des parties de même que de la jurisprudence qu’elles ont soumise. Je suis d’avis que les défendeurs devraient se voir accorder la possibilité de procéder à une nouvelle rédaction des dispositions invalidées du Code électoral de 2011. De même, je constate qu’une élection sera tenue au plus tard le 19 avril 2015, soit dans les trois ans de la tenue de la dernière élection. Lorsque le délai à l’intérieur duquel les dispositions invalidées devront être modifiées sera expiré, la date de l’élection sera rapprochée d’autant. Je ne vois donc pas l’utilité d’ordonner la tenue d’une nouvelle élection. Je ne crois pas qu’il existe de motif suffisant pour m’amener à conclure que le conseil en place ne peut pas rendre ou ne rendra pas le Code électoral de 2011 conforme à la Charte.
[11] Je ferais en plus observer que les demandeurs ont proposé un délai de 120 jours pour permettre au conseil de bande de rendre les dispositions du Code électoral de 2011conformes à la Charte. Au vu de la preuve qui m’est soumise, je suis d’avis que ce délai est raisonnable.
[12] Afin de permettre au processus de modification de se dérouler, je suis d’avis qu’il y a lieu de surseoir à la déclaration d’invalidité des dispositions du Code électoral de 2011 relatives à la résidence pour une période de 120 jours.
[13] Je reste saisi de toute question que le présent jugement et ses motifs pourraient soulever.
Deuxième question Y-a-t-il lieu d’adjuger des dépens?
[14] J’ai pris connaissance des représentations des parties relativement aux dépens. Les demandeurs souhaitent se voir accorder des dépens suivant la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Les défendeurs prétendent qu’aucune ordonnance ne devrait être rendue quant aux dépens.
[15] La règle d’application générale veut que les dépens suivent l’issue de la cause, mais le pouvoir discrétionnaire dont la Cour dispose lui permet de moduler cette règle d’application générale. Je ne vois aucune raison de le faire en l’espèce. Je ferai remarquer que j’ai adjugé des dépens dans Bande Indienne de Hartley Bay c Bande Indienne de Hartley Bay (Conseil), 2005 CF 1030, au paragraphe 66, [2005] ACF no 1267, [2006] 2 RCF 24, et Esquega c Canada (Procureur général), 2007 CF 878, au paragraphe 101, [2007] ACF no 1128, [2008] 1 RCF 795.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. Les alinéas a), b) et c) de l’article 4 et tout l’article 92 du Code électoral de 2011 de la Première Nation Dzawada’Enuxw sont déclarés invalides en vertu du paragraphe 52(1) de la Charte.
3. La déclaration d’invalidité est suspendue pour 120 jours à compter de la date du présent jugement.
4. L’élection d’avril 2012 ne sera pas annulée.
5. Les demandeurs se verront adjuger des dépens conformément à la colonne III du tableau du tarif B.
6. Je reste saisi de toute question que le présent jugement et ses motifs pourraient soulever.
« John A. O'Keefe »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-1903-11
|
INTITULÉ : |
ERIC JOSEPH, MARGARET JOSEPH, PAULA MOON, GERALDINE FITCH c LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION DZAWADA’ENUXW (TSAWATAINEUK) ET LA PREMIÈRE NATION DZAWADA’ENUXW (TSAWATAINEUK)
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REQUÊTE ÉCRITE |
EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LE JUGE O'KEEFE
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :: |
LE 15 AVRIL 2014
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COMPARUTIONS :
Greg J. Allen
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POUR LES DEMANDEURS
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Krista Robertson
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hunter Litigation Chambers Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS
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Janes Freedman Kyle Law Corporation Avocats Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LES DÉFENDEURS
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