Dossier : IMM-2766-13
Référence : 2014 CF 617
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 juin 2014
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
DURGA KUMARI SHAPKOTA |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(Motifs prononcés de vive voix à Toronto le 19 juin 2014)
[1] Durga Kumari Shapkota (la demanderesse) a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 janvier 2013, dans laquelle un agent d’immigration (l’agent) a conclu que la demanderesse et sa fille adoptée, Susmita Shapkota (Susmita), ne satisfont pas aux exigences prévues pour l’obtention d’un visa de résident permanent parce que la demanderesse a produit un acte de naissance frauduleux qui mentionne faussement que Susmita est son enfant biologique alors que, en fait, Susmita est sa nièce. La présente demande a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2] L’époux de la demanderesse (l’époux) est originaire du Népal, et sa demande d’asile a été accueillie. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada et il a désigné son épouse et ses trois enfants, qui étaient encore au Népal, comme étant des personnes à charge. Au même moment, la demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi. Elle a aussi inscrit les noms de ses trois enfants et elle a fourni un acte de naissance pour Susmita (la fausse déclaration). Cependant, lorsque l’agent a demandé qu’une analyse génétique soit effectuée pour confirmer la filiation des enfants, l’époux a informé l’agent que, contrairement à ce qui est inscrit dans l’acte de naissance, à savoir que Susmita était l’enfant biologique de son épouse, elle n’était pas, dans les faits, leur enfant. Elle était l’enfant du frère de l’époux. La demanderesse et son époux avaient accueilli Susmita chez eux lorsqu’elle avait trois mois parce que leur père était incapable d’en prendre soin.
I. La décision
[3] Selon l’agent, la demanderesse a contrevenu au paragraphe 16(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
16.(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. |
16.(1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. |
[4] En raison de la fausse déclaration, la demanderesse et Susmita se sont vu refuser le statut de résidente permanente au titre du paragraphe 11(1) de la Loi, dont voici le libellé :
11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. |
11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. |
II. Les questions en litige
[5] La question en litige no 1 : La décision rendue au titre du paragraphe 11(1) de la Loi constitue‑t‑elle une conclusion d’interdiction de territoire que l’agent n’était pas en droit de tirer au titre du paragraphe 21(2) de la Loi?
[6] La question en litige no 2 : Le paragraphe 16(1) s’applique‑t‑il aux faits de l’espèce?
III. Discussion et conclusions
[7] La question en litige no 1 : À mon avis, il ressort clairement de la décision que c’est le défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe 16(1) de la Loi et non une conclusion d’interdiction de territoire qui a entraîné le rejet de la demande de la demanderesse au titre du paragraphe 11(1).
[8] Il est bien établi en droit que le défaut de satisfaire aux exigences de la loi suffit pour justifier à lui seul le rejet d’une demande de résidence permanente (voir Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 278, Mescallado c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 462).
[9] La question en litige no 2 : La demanderesse n’est visée par le paragraphe 16(1) que si elle ne répond pas véridiquement à une question qui lui est posée. Le formulaire de demande de résidence permanente « pose » des questions aux demandeurs. Il faut notamment y inscrire le nom des enfants biologiques et des enfants adoptés. Le formulaire ne mentionne pas que seuls les noms des enfants adoptés légalement peuvent être inscrits. Par conséquent, la demanderesse, qui affirme que Susmita a été adoptée selon une « coutume traditionnelle » au Népal n’a peut‑être pas fait une fausse déclaration lorsqu’elle a rempli le formulaire.
[10] Cependant, la demanderesse a décidé de donner du poids à sa réponse en fournissant un acte de naissance frauduleux, et c’est ce qui m’amène à conclure qu’elle n’a pas répondu véridiquement à une question qui lui avait été posée. Le paragraphe 16(1) trouve donc application en l’espèce.
IV. Certification
[11] Aucune question à certifier n’a été proposée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
IMM-2766-13 |
INTITULÉ : |
DURGA SHUMARI SHAPKOTA c MCI
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 19 JUIN 2014
|
ORDONNANCES ET MOTIFS : |
LA JUGE SIMPSON
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
LE 25 JUIN 2014
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COMPARUTIONS :
Lindsey Weppler
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pour la demanderesse
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Jocelyn Espejo Clarke
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet d’avocat de Larry Butkowsky Avocat Toronto (Ontario)
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pour la demanderesse
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
pour le défendeur
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