Date : 20140619
Dossier : IMM-1936-13
Référence : 2014 CF 584
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 juin 2014
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
PEDLANGE JEAN BAPTISTE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
Ordonnance et motifs
(Motifs rendus oralement à Toronto, le 18 juin 2014)
[1] Au titre du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, la demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de la décision et des motifs rendus par un agent principal d’immigration (l’agent) rejetant sa demande de résidence permanente. La décision est datée du 27 février 2013.
I. Le contexte
[2] La demanderesse est une citoyenne haïtienne, âgée de 28 ans. Elle a quitté ce pays le 15 juillet 2005 et est arrivée au Canada le 16 août 2006. Elle a demandé l’asile à ce moment-là, mais, le 5 mars 2009, sa demande d’asile a été rejetée.
[3] Depuis mai 2007, la demanderesse occupe continuellement un emploi au Canada. Elle est aussi tutrice bénévole de français, aide les sans-abri, aide les collecteurs de fonds pour des œuvres de bienfaisance et aide à l’organisation d’activités communautaires. Elle est un membre actif d’une l’église, fait du bénévolat auprès des jeunes de l’église et dans le cadre de son programme d’enseignement du français. Au Canada, elle a suivi des cours en anglais afin d’améliorer son niveau dans cette langue, elle a aussi suivi des cours d’informatique et de chimie.
[4] Le 16 janvier 2010, cinq jours après le tremblement de terre dévastateur en Haïti, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH). Le 12 février 2010, la demanderesse a écrit une lettre à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) dans laquelle elle expliquait qu’elle a appris que l’une de ses sœurs s’était enfuie en République Dominicaine et qu’elle n’était pas en mesure de localiser ses parents et son autre sœur. La lettre est versée au dossier certifié du tribunal.
II. La décision
[5] Environ trois ans après la lettre, la décision contenait l’extrait suivant :
[traduction]
Je suis d’avis que ses liens les plus solides sont en Haïti, où vivent ses parents et ses sœurs, et où elle a grandi et passé la plus grande partie de sa vie.
Il est évident que la présence de la famille en Haïti était un aspect important de la décision.
III. Les questions en litige
[6] Bien que la demanderesse ait soulevé plusieurs questions, l’apparente omission de l’agent de prendre en compte la lettre est, selon moi, déterminante.
IV. Analyse et conclusion
[7] La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse avait ses parents et ses deux sœurs en Haïti établit que la lettre n’a pas été prise en compte. Il en est clairement ainsi parce qu’il ressortait de façon évidente de la lettre qu’une des sœurs avait quitté Haïti. Selon moi, cela rend la décision déraisonnable.
V. Certification
[8] Aucune question n’a été proposée par l’un ou l’autre des avocats pour qu’elle soit certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la demande est accueillie. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire doit être examinée à nouveau et la demanderesse peut déposer des documents supplémentaires dans le cadre du nouvel examen.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1936-13 |
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INTITULÉ : |
PEDLANGE JEAN BAPTISTE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 18 juin 2014
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Ordonnance et motifs : |
La JUGE SIMPSON
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DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : |
Le 19 juin 2014
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COMPARUTIONS :
Raoul Boulakia
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sharon Stewart Guthrie
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raoul Boulakia Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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