Date : 20140414
Dossier : T-1237-13Référence : 2014 CF 359
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 14 avril 2014
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE : |
PATTERNED CONCRETE INDUSTRIES, INC. ET PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC. |
demanderesses |
et |
JOSE LUIS HORTA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs ont présenté, par écrit, une requête ex parte visant à obtenir un jugement contre le défendeur. Celui n’a déposé aucune défense ni aucun autre document.
[2] La signification au défendeur, un particulier, a été faite par courrier recommandé. Selon le dossier, le défendeur a signé un récépissé et, donc, la signification a été faite conformément à l’alinéa 128(1)e). De plus, le dossier contient une lettre du défendeur envoyée par courrier recommandé aux avocats dans laquelle il est mentionné ce qui suit :
[traduction]
Afin d’apporter des précisions, toutes les cartes professionnelles et toutes les autres publicités ayant trait à Peel Concrete et comportant les mots patterned concrete ont été détruites et ne seront jamais plus utilisées.
[3] Compte tenu de ce qui précède, rien ne justifie d’émettre une injonction ou d’ordonner une remise.
[4] En ce qui concerne les dommages-intérêts, les demandeurs ont déposé l’affidavit de Guido, lequel ne contient que des conjectures quant aux dommages-intérêts et est libellé en termes généraux. Il n’a pas été prouvé qu’il y a vraiment eu préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts . Le fait qu’un autre juge a pu accorder un montant de 24 000 $ en dommages-intérêts dans une affaire similaire ne justifie pas de demander en l’espèce un montant égal ou supérieur en dommages-intérêts. Ce juge était peut‑être saisi d’un dossier différent. L’existence du préjudice donnant lieu à des dommages‑intérêts doit être prouvée, il ne suffit pas de faire des généralisations. J’accorderai des dommages-intérêts symboliques de 1 000 $.
[5] J’accorderai le montant demandé quant aux dépens, car, au vu du dossier, je suis convaincu qu’il s’agit du montant qu’il convient d’accorder.
JUGEMENT
VU LA REQUÊTE EX PARTE présentée par Patterned Concrete Industries, Inc. et Patterned Concrete Ontario Inc. (demanderesses) en vue d’obtenir un jugement contre Jose Luis Horta (défendeur):
POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS,
LA COUR STATUE ce qui suit :
1. Le défendeur a violé les droits des demanderesses sur la marque de commerce PATTERNED CONCRETE, numéro d’enregistrement TMA256184;
2. Il est accordé 1 000 $ à titre de dommages-intérêts pour violation de la marque de commerce déposée PATTERNED CONCRETE, la diminution de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée PATTERNED CONCRETE et pour toute activité qui contrevient à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
3. Des dépens de 1 954,95 $ sont adjugés.
« Roger T. Hughes »”
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-1237-13
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INTITULÉ : |
PATTERNED CONCRETE INDUSTRIES, INC. ET PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC. c. JOSE LUIS HORTA
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT: |
LE JUGE HUGHES
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : |
LE 14 AVRIL 2014
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COMPARUTIONS :
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SANS COMPARUTION DES PARTIES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael Adams RICHES, McKENZIE & HERBERT LLP
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POUR LES DEMANDERESSES
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S.O.
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LE DÉFENDEUR (s’est représenté lui-même)
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