Date : 20140514
Dossier : T-1774-13
Référence : 2014 CF 472
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
ENTRE : |
THE COLLEGE OF PEDORTHICS OF CANADA |
demandeur |
Et |
CANADIAN COLLEGE OF PEDORTHICS LTD., COLLEGE OF CERTIFIED PEDORTHISTS OF ONTARIO LTD., 2244915 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY ET SHANIN POURGOL |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PHELAN
[1] Voici les motifs du jugement accordant jugement par défaut au demandeur, en application du paragraphe 210(1) des Règles, au motif que les défendeurs n’ont pas déposé une défense dans le délai prescrit.
[2] La déclaration a été déposée le 29 octobre 2013 et signifiée à tous les défendeurs le 1er novembre 2013. Une défense et demande reconventionnelle (la défense) a été préparée, mais elle n’a jamais été signifiée.
[3] Les défendeurs ont présenté une requête au protonotaire Aalto, par laquelle ils lui demandaient l’autorisation de déposer la défense et demande reconventionnelle.
[4] Le protonotaire Aalto a rejeté la requête en autorisation. Une raison essentielle (parmi plusieurs autres) du rejet était que les défendeurs n’avaient présenté dans leur défense et demande reconventionnelle aucune preuve de bien‑fondé de leur cause, hormis l’affirmation d’une conviction générale d’absence de contrefaçon. Il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance du protonotaire.
[5] Le demandeur a présenté la requête EX PARTE en vue d’obtenir un jugement par défaut une fois expiré le délai pour en appeler de l’ordonnance du protonotaire.
[6] Avant l’instruction de la requête EX PARTE, la nouvelle avocate des défendeurs a communiqué avec l’avocat du demandeur. Elle a également transmis à la Cour une lettre l’informant que les défendeurs voulaient négocier un règlement. L’avocate ajoutait qu’on pouvait la joindre par téléphone, mais elle n’a pas comparu devant la Cour. Les défendeurs ont continué d’entraver le processus judiciaire par leur comportement, en plus de faire preuve d’une attitude cavalière envers la Cour.
[7] L’intervention de la nouvelle avocate n’a rien apporté, et je rejette toute idée qu’il ne conviendrait pas d’accorder le jugement par défaut.
[8] Le demandeur a clairement établi que les défendeurs étaient en défaut.
[9] Le demandeur a fourni une preuve prima facie au soutien de sa cause ainsi que des éléments suffisants pour calculer les dommages‑intérêts et les autres mesures de réparation demandées.
[10] Le demandeur a par conséquent droit au jugement demandé.
« Michael L. Phelan »
Juge
Winnipeg (Manitoba)
Le 14 mai 2014
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-1774-13
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INTITULÉ : |
THE COLLEGE OF PEDORTHICS OF CANADA c CANADIAN COLLEGE OF PEDORTHICS LTD., COLLEGE OF CERTIFIED PEDORTHISTS OF ONTARIO LTD., 2244915 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY ET SHANIN POURGOL
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Winnipeg (Manitoba)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 12 MAI 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT: |
LE JUGE PHELAN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 14 MAI 2014
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COMPARUTIONS :
Robert A. Watchman
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POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PITBLADO LLP Avocats Winnipeg (Manitoba)
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POUR LE DEMANDEUR
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