Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Date : 20120416


Dossier : IMM-5981-11

 

Référence : 2012 CF 433

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

FARSHID MC VANDIFAR

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Farshid Mc Vandifar (le demandeur) de la décision datée du 14 juin 2011, par laquelle l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR), Véronique Roy, a conclu que le demandeur [traduction] « n’avait pas démontré qu’il y avait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté au sens de l’article 96 de la LIPR, ni établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait retourner en Iran selon l’article 97 de la LIPR ».

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

II.        Les faits

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Iran. Il était un militant politique en Iran et il est demeuré actif sur le plan politique depuis son arrivée au Canada. Il participe à des assemblées et des rassemblements à Toronto et à Ottawa pour protester contre le régime iranien. Il prend également part à la promotion des droits de la personne.

 

[4]               Le demandeur soutient que des diplomates iraniens prennent des photos de manifestants pour recueillir des éléments de preuve afin de les faire emprisonner sur la base d’accusations fausses et non fondées à leur retour en Iran. Par conséquent, il craint d’être accusé, incarcéré, torturé et peut‑être tué à son retour en Iran

 

[5]               Le demandeur est arrivé au Canada en 1995 et y a demandé l’asile. En 1996, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile.

 

[6]               En 1998, le demandeur a reçu une décision défavorable à la suite de l’examen de son dossier au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.

 

[7]               En 1999, le demandeur a déposé sa première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH). Il a par la suite reçu une décision défavorable en 2000.

 

[8]               Le demandeur a déposé une deuxième demande CH le 24 janvier 2005 et a reçu une décision défavorable le 3 octobre 2005.

 

[9]               Le 7 décembre 2010, le demandeur a présenté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Il n’était pas représenté. L’agente d’ERAR a estimé que le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure qu’il serait personnellement exposé à un risque s’il devait retourner en Iran. En conséquence, l’agente a conclu dans sa décision datée du 14 juin 2011, qui a été communiquée au demandeur le 19 juillet 2011, que le demandeur n’avait pas démontré qu’il y avait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). L’agente d’ERAR a également conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en Iran au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

III.       Les dispositions applicables

 

[10]           Les dispositions applicables sont reproduites en annexe du présent jugement.

 

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

 

A.        Les questions en litige

 

[11]           Le demandeur a formulé les questions en litige de la manière suivante :

1.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas d’audience?

2.         L’agente a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle en ne tenant pas compte des éléments de preuve?

3.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en qualifiant mal le risque auquel le demandeur était exposé?

 

B. La norme de contrôle

 

[12]           La première question en litige concerne l’équité procédurale et doit être tranchée selon la norme de la décision correcte (voir la décision Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 361, [2008] 2 RCF 3, au paragraphe 55, et l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392).

 

[13]           En ce qui concerne la deuxième et la troisième question en litige, il est bien établi par la jurisprudence de la Cour que les conclusions des agents d’ERAR appellent une retenue considérable et que leurs décisions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir la décision James c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 318, [2010] ACF n368 (QL), au paragraphe 16). La norme de contrôle applicable aux décisions d’agents d’ERAR comportant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour des questions mixtes de faits et de droit est la raisonnabilité (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 623, [2010] 2 RCF 467, au paragraphe 32).

 

V.        Analyse

 

1. L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas d’audience?

 

A.        Les observations du demandeur

 

[14]           Le demandeur soutient que « pour qu’une audience soit requise, il faut que la crédibilité du demandeur soit mise en doute et que cet élément soit déterminant dans la question que doit trancher l’agent d’ERAR » (voir la décision Matute Andrade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1074, au paragraphe 30). Il affirme qu’il a été satisfait à ces exigences.

 

[15]           Dans sa décision, l’agente a conclu que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il était personnellement exposé à des risques s’il devait retourner en Iran. Il s’agit, selon le demandeur, d’une conclusion voilée quant à la crédibilité (voir la décision Zokai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1581, au paragraphe 13). Il affirme en outre que la Cour a reconnu que, lorsqu’un agent d’ERAR tire une conclusion de preuve objective insuffisante, cela « signifie en fait que l’agent d’ERAR n’a pas cru le demandeur » (voir la décision Yakut c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1190, au paragraphe 13 (Yakut)).

 

[16]           Le demandeur tient à souligner que la décision de l’agente d’ERAR ne portait pas sur l’absence de preuve objective. La décision portait plutôt sur les éléments de preuve établissant le risque personnel auquel le demandeur était exposé. En outre, dans la décision Lewis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 778, au paragraphe 22, la Cour a conclu que la crédibilité n’était pas remise en question, parce que « l’agente a[vait] supposé en tout temps que le récit de la demanderesse était véridique ». Toutefois, le demandeur affirme qu’en l’espèce, il existe un élément de preuve important, à savoir sa déclaration selon laquelle il avait participé à des centaines de manifestations contre le régime iranien et que, durant ces manifestations, des diplomates iraniens l’avaient photographié. Si l’agente avait accepté la déclaration du demandeur comme étant véridique, sa conclusion n’aurait pas été la même. Le demandeur soutient que cela équivaut à une conclusion voilée quant à la crédibilité.

 

[17]           En outre, le demandeur fait valoir que sa déclaration et les photographies ne sont pas des éléments de preuve qui peuvent être écartés à la légère ou rejetés sans motifs raisonnables. Les éléments de preuve en question sont essentiels pour la demande présentée par le demandeur. Ainsi, la question principale en litige relativement à ces éléments de preuve est de savoir s’ils sont crédibles ou non.

 

[18]           Quant aux autres facteurs énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), le demandeur avance que les éléments de preuve présentés étaient essentiels à sa demande et que, s’ils avaient été acceptés comme étant véridiques, cela aurait justifié que sa demande d’ERAR soit accueillie. Il ressort du libellé de la décision que l’agente avait des préoccupations en ce qui concerne les éléments de preuve du demandeur. Le demandeur soutient qu’en de telles circonstances, l’agente aurait dû tenir une audience, et ainsi lui accorder la possibilité de dissiper ces préoccupations.

 

B.        Les observations du défendeur

 

[19]           Le défendeur souligne qu’une audience ne peut être tenue que si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires. Selon les dispositions légales et la prépondérance de la jurisprudence, les audiences sont exceptionnelles et ne sont accordées que dans les circonstances prescrites et lorsque le demandeur satisfait à tous les facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR. Les demandeurs doivent présenter des éléments de preuve à l’appui de leur demande d’ERAR et préciser dans quelle mesure ils s’appliquent dans leur cas. Les demandeurs d’ERAR ne peuvent pas supposer qu’une audience sera tenue.

 

[20]           Le défendeur soutient qu’en l’espèce, l’agente n’a pas conclu que le demandeur n’était pas crédible. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir qu’il était exposé à un risque personnalisé compte tenu de la preuve documentaire qu’il avait présentée. En d’autres termes, le défendeur estime que la preuve présentée n’avait que peu ou pas de force probante et n’avait pas établi les faits et les risques connexes dont l’existence avait été affirmée par le demandeur, et invoque les décisions suivantes : Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 26 (Ferguson) et Iboude c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1316, au paragraphe 5 et 12 à 14).

 

[21]           Le défendeur soutient en outre que la Cour a conclu qu’une audience n’est pas requise lorsque l’agent rejette la demande d’ERAR en se fondant sur les éléments de preuve objective. Selon le défendeur, cette question n’a rien à voir avec les conclusions touchant à la crédibilité (Al Mansuri c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 22, au paragraphe 43; Van Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 175, au paragraphe 28).

 

[22]           Le défendeur soutient qu’« il est loisible au juge des faits, lorsqu’il examine la preuve, de passer directement à une évaluation du poids ou de la valeur probante de la preuve, sans tenir compte de la question de la crédibilité » (décision Ferguson, précitée, aux paragraphes 25 et 26). En l’espèce, selon le défendeur, peu de valeur probante a été accordée aux allégations de risque du demandeur en raison des lacunes relevées en ce qui a trait aux documents justificatifs. Il n’était pas nécessaire d’apprécier la crédibilité du demandeur, étant donné que le poids accordé à la preuve qu’il avait produite ne permettait pas de satisfaire à l’obligation de prouver que le gouvernement iranien représentait un risque pour lui.

 

[23]           À l’audience, l’avocat du défendeur a expressément mentionné la documentation relative au pays qui indique que, lorsque des manifestants étaient photographiés, des menaces étaient proférées contre eux ou contre leurs proches en Iran, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

 

C.        Analyse

 

[24]           Le demandeur soutient que l’agente a tiré des conclusions sur la crédibilité en termes voilés. Il se fonde sur la décision Yakut, précitée, dans laquelle le juge Lemieux a fait observer que, lorsqu’un agent d’ERAR tire une conclusion de preuve objective insuffisante, cela signifie en fait que l’agent n’a pas cru le demandeur. Dans la décision Yakut, le juge Lemieux s’est fondé sur la décision Latifi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] ACF n1738, au paragraphe 48 (Latifi), où le juge Russell avait dû établir une distinction entre la « suffisance » de la preuve et la « crédibilité ».

 

[25]           Dans la décision Cho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1299, la juge Tremblay‑Lamer a rappelé le principe selon lequel, en l’absence de conclusion concernant la crédibilité, la preuve du demandeur est présumée être vraie. Cela n’empêche pas qu’un agent apprécie la valeur probante de la preuve présentée sans qu’il tire de conclusion sur la crédibilité. Le principe suppose plutôt qu’un agent établit correctement une distinction entre l’insuffisance ou la non-fiabilité de la preuve et le manque de crédibilité.

 

[26]           Dans la décision Latifi, précitée, le juge Russell a analysé le libellé de la décision et a conclu que « le contexte dans lequel cette remarque a été faite et la façon dont l’agente a abordé la preuve soumise par le demandeur donnent à entendre, selon moi, qu’en employant l’expression [traduction] “dignes de foi”, l’agente ne voulait pas simplement parler du caractère [traduction] “suffisamment probant” des risques mentionnés par le demandeur » (voir au paragraphe 57). Il fait observer aussi que « [q]uant aux nouveaux éléments de preuve se rattachant aux activités du demandeur en Iran, les mots [traduction] “vagues” et [traduction] “contradictoires” donnent à mon avis lieu à des questions de crédibilité plutôt que de simplement se rapporter à la suffisance » (voir au paragraphe 62).

 

[27]           Dans la décision Liban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1252, [2008] ACF no 1608, au paragraphe 13, le juge O’Reilly a formulé les observations suivantes :

[13] Je suis convaincu selon les motifs de l’agent qu’une audience devait être tenue en l’espèce. Premièrement, l’agent a semblé mettre considérablement l’accent sur les conclusions quant à la crédibilité tirées par la Section d’appel de l’immigration. Deuxièmement, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs permettant d’appuyer la prétention de M. Liban selon laquelle il avait une liaison avec Jimmy. Troisièmement, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs permettant d’appuyer la prétention de M. Liban voulant qu’il soit alcoolique. Quatrièmement, l’agent a semblé admettre le fait que des homosexuels et des alcooliques seraient exposés à de mauvais traitements en Éthiopie. Par conséquent, si les éléments de preuve présentés par M. Liban à l’égard de son orientation sexuelle et de son alcoolisme avaient été acceptés, l’agent aurait vraisemblablement accepté la demande.

 

[28]           Les décisions précitées donnent à penser que le contexte et le libellé de la décision sont essentiels pour faire une distinction entre le caractère suffisant de la preuve et les questions de crédibilité. En l’espèce, l’agente a écrit ce qui suit, à la page 11 du dossier du demandeur :

 

[traduction]

[…] Toutefois, le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve pour démontrer qu’il est membre d’une organisation de défense des droits de la personne ni n’a établi au moyen de renseignements et d’éléments de preuve qu’il avait participé à des centaines de rassemblements et de manifestations. En réalité, il n’a pas expressément fait mention de l’un de ces incidents ou rassemblements et il n’a donné aucune précision à cet égard. Bien qu’il ait fourni des photographies de lui tenant des drapeaux et qu’il ait prétendu qu’elles avaient été prises lors de manifestations devant l’ambassade iranienne à Ottawa, il n’a pas réussi à fournir des renseignements précis concernant le contexte dans lequel ces photographies avaient été prises, les personnes les ayant prises, l’objet des manifestations et le rôle qu’il avait joué dans ces manifestations. Le demandeur a ajouté que des diplomates iraniens l’avaient photographié et qu’ils disposaient d’éléments de preuve suffisants pour le faire emprisonner en se fondant sur de fausses accusations. Toutefois, il n’a pas donné les raisons qui l’amenaient à croire que des personnes l’avaient photographié et que ces personnes étaient des diplomates iraniens. Il n’a pas précisé l’endroit ni les circonstances dans lesquelles il croyait que ces personnes l’avaient photographié, et il n’a pas fourni non plus de preuve documentaire pour étayer l’allégation.

 

[29]           Telle qu’elle est libellée, la décision ne donne pas à penser qu’une valeur probante faible a été attribuée à la preuve. La décision énonce plutôt qu’il y a trop de questions qui sont restées sans réponse. L’agente avait plusieurs doutes en ce qui concerne les éléments de preuve du demandeur. Elle a décidé qu’il n’y avait pas de preuve objective pour démontrer le fondement de la demande du demandeur. Une telle conclusion, dans le présent contexte, constitue une conclusion voilée quant à la crédibilité, parce que, manifestement, c’est à la déclaration du demandeur qu’on n’a pas ajouté foi.

 

[30]           Les doutes de l’agente concernaient les éléments de preuve essentiels à la demande du demandeur. Si l’agente avait estimé que le demandeur était crédible, compte tenu des éléments de preuve produits, elle aurait pu conclure que le demandeur était exposé à un risque.

 

[31]           La Cour est d’avis que l’agente devait tenir une audience en vertu de l’alinéa 113b) de la LIPR. Les trois facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR, à savoir a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande et c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. Par conséquent, en l’espèce, l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale.

 

[32]           « En l’espèce, la réparation que demande la demanderesse est précisément celle qui est touchée par le manque de justice naturelle et d’équité procédurale » (voir la décision Persaud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 31, au paragraphe 20). Puisqu’il a été conclu que l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions. La décision de l’agente ne peut pas être confirmée.

 

VI.       Conclusion

 

[33]           L’agente d’ERAR devait tenir une audience en vertu de l’alinéa 113b) de la LIPR. Il a été satisfait à tous les facteurs énoncés à l’article 167 de la LIPR. En conséquence, l’agente d’ERAR a manqué à son devoir d’équité procédurale. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie, et un nouvel examen des risques auxquels serait exposé le demandeur devra être effectué par un autre agent d’ERAR.

 

 

 

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et un nouvel examen des risques auxquels serait exposé le demandeur doit être effectué par un autre agent d’ERAR;

2.                  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A.Trad. Jur.


Annexe

 

Les articles 96, 97 et 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) sont ainsi libellés :

 

Définition de « réfugié »

         a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

         b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Personne à protéger

        

o    a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

o    b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

         Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

 

Examen de la demande

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada;

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

 

L’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/200‑227) (RIPR) est ainsi libellé :

 

Facteurs pour la tenue d’une audience

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5981-11

 

INTITULÉ :                                      FARSHID MC VANDIFAR

                                                            c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                             LE JUGE SCOTT

 

DATE DU JUGEMENT :               Le 16 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tamara A. Morgenthau

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Engel

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.