Date : 20140508
Dossier : IMM-4156-13
Référence : 2014 CF 444
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 mai 2014
En présence de monsieur le juge Boivin
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ENTRE : |
XY |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) pour obtenir le contrôle judiciaire d’une décision du 30 mai 2013 par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par le demandeur.
I. Résumé des faits
[2] XY (demandeur) est Sud‑Coréen. Il est venu au Canada en 1995 pour étudier.
[3] En 2002, le demandeur a été déclaré coupable de trois (3) infractions criminelles au Canada : possession de biens criminellement obtenus d’une valeur de plus de 5 000 $ selon le paragraphe 354(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 (le Code criminel), entrave à un agent de la paix selon l’alinéa 129a) du Code criminel et omission d’être présent au tribunal selon le paragraphe 145(2) du Code criminel. Le demandeur soutient qu’il n’a pas commis ces crimes, qu’ils ont plutôt été commis par son colocataire, qui a utilisé le permis de conduire du demandeur pour se faire passer pour lui.
[4] Le 11 octobre 2002, le demandeur a été expulsé en Corée du Sud.
[5] Une fois revenu en Corée du Sud, le demandeur a lancé sa propre entreprise d’importation de voitures le 20 février 2003. Des membres d’une organisation criminelle ont commencé à prendre part aux activités de son entreprise en raison de ses relations personnelles. L’entreprise a pris de l’expansion au fil des ans et est devenue très rentable. Le demandeur a commencé son service militaire en 2007. Pendant qu’il était dans l’armée, les associés qui se livraient à des activités criminelles lui ont demandé de leur céder les rênes de l’entreprise. C’est ce qu’il a fait en partie après avoir été kidnappé et battu – il a refusé de remettre son « timbre de signature » officiel, obligation légale en Corée du Sud –, mais les associés ont commencé à exploiter l’entreprise sans son consentement. Peu après, un autre associé a engagé des gangsters pour forcer le demandeur à payer ses parts dans l’entreprise, avec intérêt. Après avoir été menacé à plusieurs reprises, il a remis son timbre de signature aux associés. Plus tard, le demandeur a été inculpé de fraude entourant les activités de son entreprise, mais il soutient que ses associés l’ont forcé à signer des documents.
[6] Le demandeur n’a cessé de subir le harcèlement et les sévices des gangsters. Il a appelé la police, mais s’est fait dire qu’elle ne pouvait rien faire vu qu’il s’agissait d’une question d’ordre privé. Le demandeur a compris qu’il ne pouvait pas compter sur la police et a décidé de ne plus jamais se tourner vers elle.
[7] Au cours de l’enquête sur la fraude, le demandeur a pris un congé autorisé de l’armée, car il éprouvait des difficultés à s’acquitter de ses tâches. Il n’est jamais retourné servir et s’est enfui au Canada avec un faux passeport à la fin de 2008.
[8] Le 25 juillet 2011, le demandeur a été arrêté et inculpé de chefs d’entrée illégale au Canada, d’utilisation d’un document contrefait en toute connaissance de cause, de possession de substances contrôlées en vue d’en faire le trafic et de conspiration.
[9] Le 24 août 2011, une mesure d’expulsion a été prononcée contre le demandeur. Le demandeur a présenté une demande d’asile le même jour, mais a été interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi.
[10] Le 5 décembre 2012, à Brampton (Ontario), le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction d’exportation d’une substance interdite, en contravention du paragraphe 6(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19. Il a été condamné à trente (30) mois d’emprisonnement. Il est actuellement incarcéré dans un centre de détention.
[11] Le 21 avril 2013, le demandeur a présenté une demande d’ERAR à CIC en faisant valoir qu’il craignait les criminels en Corée du Sud et les autorités de ce pays.
[12] Le 30 mai 2013, l’agent a refusé la demande d’ERAR (décision sur la demande d’ERAR).
[13] Le 13 août 2013, la protonotaire Milczynski de la Cour a accueilli la requête en confidentialité présentée par le demandeur sur le fondement des articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.
II. Décision contestée
[14] Après avoir examiné de la documentation portant sur les pays étrangers, l’agent a conclu que la possibilité d’être emprisonné pendant moins de trois (3) ans pour avoir déserté, en vertu de la loi sud‑coréenne, n’était pas disproportionnée. Le demandeur a enfreint une loi sud‑coréenne d’application générale et rien n’indique qu’on s’en prendrait particulièrement à lui ou qu’il serait puni démesurément. Après avoir consulté le Country Report on Human Rights Practices et le document du département d’État des États‑Unis, l’agent a conclu que les centres de détention sud‑coréens répondaient aux normes internationales, que les autorités y commettaient très peu de sévices et que la preuve était insuffisante pour conclure, si le demandeur était emprisonné en Corée du Sud, qu’il ne serait pas traité équitablement ou protégé des criminels par les autorités. L’agent est aussi arrivé à la conclusion que la preuve ne permettait pas d’étayer l’allégation du demandeur selon laquelle les autorités de la Corée du Sud ne le protégeraient pas contre les menaces auxquelles il devrait faire face après son expulsion. Quant à l’allégation du demandeur selon laquelle il risquait d’être jugé deux fois pour les mêmes faits s’il retournait en Corée du Sud, l’agent a déterminé que la preuve n’appuyait pas la position du demandeur. L’agent a conclu que très peu d’éléments de preuve corroboraient l’allégation du demandeur voulant qu’il risque la peine de mort, s’il retourne en Corée du Sud, pour avoir été déclaré coupable de trafic de drogue au Canada. L’agent a fait remarquer que, si les Coréens déclarés coupables de trafic de drogue sont passibles de la peine de mort, la dernière exécution connue remonte toutefois à 1997.
[15] Pour terminer, l’agent a conclu que les alinéas 97(1)a) et b) ne s’appliquaient pas au demandeur. D’après l’agent, le demandeur n’a pas produit une preuve suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était exposé à un risque accru de torture de la part d’un agent ou d’un autre représentant officiel de l’État, que sa vie était menacée ou qu’il risquait d’être victime d’une grave violation de ses droits fondamentaux. L’agent a donc conclu que le demandeur n’avait pas établi, par une preuve suffisante, qu’il risquait d’être torturé, que sa vie serait menacée ou qu’il risquait de subir des peines ou traitements cruels et inusités s’il était expulsé en Corée du Sud.
III. Question
[16] La seule question soulevée en l’espèce est celle du caractère raisonnable de la décision de l’agent d’ERAR.
IV. Norme de contrôle
[17] Comme la présente demande porte essentiellement sur des questions liées à l’appréciation de la preuve par l’agent et à son application du droit aux faits de l’espèce, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 53 et 54, [2008] 1 RCS 190; Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 61, au paragraphe 24, [2009] ACF no 57 (QL)). Selon cette norme de contrôle, la Cour doit s’attacher à décider de « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).
V. Analyse
[18] Le demandeur soutient essentiellement que l’agent d’ERAR a fait plusieurs erreurs dans sa décision en interprétant mal des principes de droit fondamentaux et en ne les appliquant pas correctement aux faits de l’espèce. Ces erreurs sont liées à trois (3) questions, à savoir la compréhension globale de l’article 97 de la Loi, l’application du principe du double péril et l’analyse de la protection de l’État. Pour les motifs exposés ci‑après, la Cour est d’avis que la décision de l’agent était raisonnable à l’égard de ces trois questions.
[19] Tout d’abord, on peut dire que l’analyse de la question du double péril que l’agent a effectuée sous l’angle des motifs énoncés à l’article 96 – qui ne sont pas visés dans le cadre de l’analyse d’une demande d’ERAR – est maladroite. Il ressort toutefois clairement des motifs exposés par l’agent qu’il s’agissait là simplement d’un autre raisonnement, ce qui ne vicie pas sa décision en l’espèce. La principale raison pour laquelle l’agent n’a pas retenu l’argument invoqué par le demandeur sur le fondement du double péril est que ce dernier n’a pas produit une preuve suffisante pour établir qu’il risquait d’être condamné en Corée du Sud pour les mêmes infractions que celles pour lesquelles il a été inculpé au Canada. Comme nous le verrons ci‑dessous, cette erreur n’a aucun effet sur le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble.
[20] Contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’agent n’a pas examiné le risque du demandeur uniquement sous l’angle de l’alinéa 97(1)a) de la Loi, qui vise les actes des agents de l’État, mais aussi sous celui de l’alinéa 97(1)b) de la Loi, comme le montre ce passage de ses motifs (dossier du demandeur, à la p. 8) :
[traduction] le risque sera évalué pour déterminer si le demandeur sera personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités selon l’alinéa 97(1)b) de la Loi, ou s’il y a des motifs sérieux de croire que, par son renvoi, il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture selon l’alinéa 97(1)a) de la Loi.
[21] La Cour conclut donc que l’agent a dûment pris en compte l’article 97 de la Loi et que, sur ce point, le demandeur n’a pas réussi à la convaincre qu’une erreur invalidait la décision.
[22] À l’audience devant la Cour, le demandeur a réitéré ses arguments sur la question du double péril et fait valoir qu’il était possible en Corée du Sud d’être jugé deux fois pour la même infraction. Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent ne sont pas raisonnables, car il a ignoré les déclarations sous serment de sa mère, de son avocat et d’un juge à la retraite dans son analyse de la question du double péril.
[23] À la lecture de la décision de l’agent, il est clair que ses constatations découlent de son appréciation de la preuve qui lui a été présentée et que, contrairement à ce qu’avance le demandeur, l’agent n’a pas mis en cause la crédibilité du demandeur ni de la preuve que ce dernier a produite.
[24] En particulier, l’agent a mentionné une lettre d’un avocat coréen où celui‑ci dit croire que le demandeur risquerait une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il retournait en Corée du Sud (dossier du tribunal, à 113). Cette lettre vague manque de clarté. Le demandeur a aussi présenté le résumé d’un jugement de la Cour suprême de la Corée selon lequel un accusé non identifié – pas le demandeur – pourrait faire l’objet d’autres poursuites en Corée du Sud même s’il s’était vu infliger une sanction pénale pour le même comportement à l’étranger (dossier du demandeur, à 117). Ce document on ne peut plus bref remontant à plus de trente (30) ans (1983) ne nomme pas le demandeur en tant que tel et ne dit pas grand‑chose. Néanmoins, il permet à la Cour de faire un parallèle avec le cas du demandeur. L’agent a aussi souligné qu’il appert de l’affidavit de la mère du demandeur que les autorités coréennes sont au courant de la déclaration de culpabilité du demandeur au Canada, qu’elles ont interrogé des membres de sa famille et qu’elles attendent son retour. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de conclure que la preuve produite n’était pas suffisamment détaillée pour établir que le droit criminel coréen permet en effet le double péril ou, en d’autres termes, que le demandeur a été jugé, ou risque d’être jugé, pour les mêmes infractions qu’il a commises au Canada. Il était donc raisonnable de la part de l’agent, lorsqu’il a examiné la preuve du demandeur, de conclure qu’elle ne suffisait pas à établir que le renvoi du demandeur en Corée du Sud l’exposerait au risque d’être jugé une deuxième fois pour la même infraction. En outre, il convient de noter que, selon un rapport récent intitulé Republic of Korea 2012 Human Rights Report, la loi en République de Corée (Corée du Sud) assure [traduction] « aux défendeurs certains droits dans un procès au criminel, dont celui d’être protégé contre le double péril » (dossier du tribunal, vol. 2, p. 422). À la lecture du dossier dans son ensemble, force est de constater qu’il était loisible à l’agent d’arriver à sa conclusion sur la question du double péril.
[25] Quant à la question de la protection de l’État, l’agent a fait remarquer à juste titre qu’il existe une présomption suivant laquelle un État est en mesure de protéger ses citoyens et qui ne peut être réfutée que par une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à assurer cette protection. Dans une véritable démocratie, le simple fait que l’État ne réussisse pas toujours à protéger ses citoyens ne suffit pas à réfuter la présomption de la protection de l’État. L’agent a aussi affirmé que le demandeur devait montrer qu’il avait n’avait pas ménagé ses efforts pour obtenir la protection des autorités gouvernementales.
[26] Il est maintenant bien établi que le critère applicable en matière de protection de l’État consiste à déterminer si le demandeur a démontré, par une preuve claire et convaincante, que l’État n’assure pas une protection « adéquate » à ses citoyens (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux paragraphes 57, 59, [1993] ACS no 74; Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 27, [2013] CAF no 1099 (QL) [Ruszo]). Plus le niveau de démocratie d’un État est élevé, plus un demandeur d’asile doit avoir épuisé tous les recours possibles à sa disposition (Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] ACF no 1376, au paragraphe 5, 206 NR 272 (CAF)). Remettre en doute l’efficacité des autorités sans vraiment la mettre à l’épreuve ou hésiter à faire intervenir les autorités ne suffit pas généralement à réfuter la présomption de protection de l’État (Ruszo, précitée, au paragraphe 33). La preuve objective figurant dans le Republic of Korea 2012 Human Rights Report indique aussi que [traduction] « les mesures de contrôle s’appliquant à la police sont efficaces » et qu’« aucun rapport ne fait état de l’impunité des forces de sécurité au cours de l’année [2012] » (dossier du tribunal, vol. 2, p. 420). Toujours selon ce rapport, le gouvernement coréen dispose de mécanismes d’intervention efficaces en cas de sévices et de corruption (dossier du tribunal, vol. 2, p. 420).
[27] L’agent a aussi mentionné qu’il y avait des preuves de la croissance du crime organisé en Corée du Sud, mais que [traduction] « selon la preuve documentaire, dont le dernier rapport sur les droits de la personne du département d’État des États‑Unis, la police et les services de sécurité de la République de Corée sont efficaces et que des mesures sévères sont prises pour assurer la protection et la sécurité des citoyens » (dossier du demandeur, p. 17). Il a conclu que le demandeur n’a fourni que « très peu d’éléments de preuve pour établir que sa protection ne serait pas assurée par les autorités coréennes s’il était menacé par des criminels ou des gangsters » (dossier du demandeur, p. 17). Rien dans le dossier ne semble indiquer qu’il était déraisonnable de conclure que le demandeur n’a pas démontré par une preuve claire et convaincante que la police et les autorités carcérales de la Corée du Sud ne seraient pas en mesure de le protéger des criminels s’il était incarcéré.
[28] De plus, l’agent a fait remarquer que rien dans la preuve ne confirme l’information fournie par le demandeur sur la seule plainte qu’il a faite à la police, qui lui aurait dit qu’elle ne pouvait pas intervenir parce qu’il s’agissait d’une question d’ordre privé. Le demandeur affirme lui‑même s’être adressé à la police une seule fois, après que ses anciens associés eurent commencé à l’agresser, car il ne croyait pas qu’elle l’aiderait après avoir refusé de le faire la première fois. Comme l’agent a appliqué le bon critère, examiné la preuve documentaire pertinente et appuyé sa décision sur un raisonnement cohérent, la Cour estime que sa conclusion est raisonnable.
[29] Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précitée, au paragraphe 47). L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée et la demande sera rejetée.
[30] Le demandeur a proposé que les quatre (4) questions suivantes soient certifiées :
1. En faisant référence à l’article premier de la Convention contre la torture, l’alinéa 97(1)a) de la Loi limite‑t‑il la prise en compte d’un tel traitement aux seuls actes que les agents de l’État approuvent ou infligent?
2. Pour établir selon l’alinéa 97(1)b) de la Loi que des traitements cruels pourraient être infligés, est‑il nécessaire de démontrer que la personne sera soumise à de tels traitements du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques?
3. Une personne peut‑elle soutenir qu’elle risque de faire l’objet de traitements cruels et inusités selon l’alinéa 97(1)b) de la Loi parce qu’elle pourrait être jugée deux fois pour la même infraction (double péril), même si aucune accusation n’a été portée contre elle dans le pays où cette personne est renvoyée?
4. Lorsqu’une personne risque de devoir répondre, dans son pays d’origine, à des accusations aux lourdes conséquences pénales pour une infraction pour laquelle elle a déjà été accusée et déclarée coupable, cette situation constitue‑t‑elle, à la lumière de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de l’article 7 et de l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, un traitement cruel et inusité au sens de l’alinéa 97(1)b) de la Loi, bien que ce soit autorisé par une loi d’application générale dans l’autre État?
[31] Pour ce qui est de la première question, l’article premier de la Convention contre la torture ne concerne que la torture infligée par un agent de la fonction publique (non par des membres d’une organisation criminelle). Quant à la deuxième question, la preuve documentaire établit qu’il n’est pas possible en Corée du Sud d’être jugé deux fois pour la même infraction. Enfin, les troisième et quatrième questions ne découlent pas des faits de l’espèce.
[32] Par conséquent, la Cour refusera de certifier les questions, car elles ne sont pas des questions graves et ne sont pas déterminantes en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR rejette la demande. Aucune question n’est certifiée.
« Richard Boivin »
Juge
Traduction certifiée conforme
Yves Labrecque
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4156-13 |
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INTITULÉ : |
XY c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 1er avril 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
Le Juge BOIVIN
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DATE DES MOTIFS : |
Le 8 mai 2014
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COMPARUTIONS :
Barbara Jackman
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POUR LE DEMANDEUR |
Tessa Kroeker |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman Nazami & Associates Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |