Date : 20130711
Dossier : T-482-13
Référence : 2013 CF 779
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2013
En présence de monsieur le juge Annis
ENTRE :
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RACHEL EXETER
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demanderesse
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Administrateur général, Statistique Canada)
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie de la présente requête de la demanderesse qui vise à obtenir la production du dossier relatif à certaines plaintes qu’elle a déposées à la Commission canadienne des droits de la personne. La demanderesse est particulièrement intéressée à la divulgation des observations du demandeur, notamment un document de 47 pages fourni à la Commission par son ancien employeur pendant l’analyse de sa plainte faite par la Commission en vertu de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[2] La position du défendeur était résumée dans un rapport fondé sur les articles 40 et 41 qui a été utilisé dans la prise de décision de la Commission. Les observations du défendeur n’ont pas été soumises au décideur.
[3] Je souscris aux observations de la Commission, étayées par celles du Procureur général, selon lesquelles la demanderesse s’est livrée à une « recherche à l’aveuglette », contrairement à la fonction de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/2004-283, article 2; voir le paragraphe 17 de l’arrêt The Access Information Agency Inc c Procureur général du Canada, 2007 CAF 224.
[4] La règle générale veut que seuls les documents soumis au décideur font l’objet de la divulgation prévue par l’article 317 des Règles; voir le paragraphe 29 de la décision Deer Lake Regional Airport Authority Inc c Procureur général du Canada, 2008 CF 1281.
[5] Il n’y a pas d’indication quant à la pertinence que les observations du défendeur auraient, au vu du rapport d’enquête soumis à la Commission et qui a été divulgué à la demanderesse.
[6] La décision inclut la prise en compte de la réponse modifiée de la demanderesse dont le dépôt a été accepté.
[7] Par conséquent, la requête est rejetée, des dépens fixés à 300 $ sont adjugés au Procureur général du Canada et sont payables sans délai.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée, des dépens de 300 $ sont adjugés au Procureur général du Canada et sont payables sans délai.
« Peter Annis »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-482-13
INTITULÉ : RACHEL EXETER
c
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Administrateur général, Statistique Canada)
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Annis
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 11 juillet 2013
AUTEURS DES OBSERVATIONS ÉCRITES :
Rachel Exeter
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Pour la demanderesse, pour son propre compte
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Paul Battin
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Pour la demanderesse, pour son propre compte
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |