Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140410


Dossier :

IMM-2865-13

Référence : 2014 CF 352

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 10 avril 2014

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

HANA SAHYOUNI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La demanderesse conteste une décision défavorable rendue le 11 octobre 2012 par un agent des visas à l’égard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               Voici les faits essentiels sur lesquels repose la demande pour motifs d’ordre humanitaire. Le 8 janvier 2009, la demanderesse, une citoyenne du Liban, a épousé M. Chatila, un citoyen canadien. Le couple a vécu au Canada de janvier 2009 à février 2010, après quoi il est retourné au Liban pour procéder à des analyses diagnostiques de la santé de M. Chatila. Le 13 octobre 2010, la demanderesse a donné naissance à leur fils, Omar Chatila, un citoyen canadien. Le 11 avril 2011, M. Chatila a présenté une demande de parrainage en vue de l’établissement au Canada de la demanderesse à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Le 24 juillet 2011, M. Chatila est décédé  des suites du cancer pendant que la demande suivait son cours; le 4 janvier 2012, la demanderesse a présenté au Liban une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en invoquant l’intérêt supérieur d’Omar. Le ministre a été saisi de la demande le 12 septembre 2012 (Dossier de demande de la demanderesse, p. 159 et 160).

[3]               On le comprend aisément, la preuve à l’appui de la demande pour motifs d’ordre humanitaire  permet d’établir que, selon l’intérêt supérieur d’Omar, le Canada offre à la demanderesse de meilleures conditions que le Liban pour élever son enfant. 

[4]               Dans une lettre du 11 octobre 2012, l’agent des visas qui a examiné la demande a expliqué ainsi son rejet de la demande :

[traduction]

J’ai examiné les circonstances entourant votre demande, y compris le fait que vous avez déjà vécu au Canada, que votre enfant a la citoyenneté canadienne, que feu votre mari a un parent qui vit au Canada et que  votre propre famille vit toujours au Liban. Bien que le décès de votre époux soit tragique, aucun des membres de votre famille immédiate ne vit au Canada et aucun ne peut vous soutenir ni parrainer votre demande de résidence permanente.

Au vu de tous ces facteurs, je considère qu’il n’y a pas de raisons suffisantes d’examiner votre demande pour motifs d’ordre humanitaire.

(Dossier de demande de la demanderesse, p. 5)

Le même jour, l’agent a inscrit au dossier électronique informatisé cette note qui donne plus de précisions sur les motifs de sa décision :

[traduction]

Le conseil de la demanderesse nous a informés que le répondant est décédé. Dans ces circonstances, la demanderesse ne remplit plus les exigences de la catégorie du regroupement familial (articles 117 et 130 du Règlement). Elle a demandé que sa demande soit examinée au titre de l’article 25 de la Loi (motif d’ordre humanitaire) en faisant remarquer que la tante de feu son époux vivait au Canada et subviendrait aux besoins de la famille.  Je signale que tous les membres de la famille immédiate de la demanderesse vivent au Liban. Je ne crois pas qu’il y a des raisons impérieuses de renvoyer la demande au GPI pour examen des motifs d’ordre humanitaires. Bien que les circonstances de ce cas soient tragiques, le programme du regroupement familial a pour objet de réunir les membres d’une famille. La demanderesse a à sa charge un fils qui est un citoyen canadien. Toutefois, aucun programme ne permet à un parent non canadien de parrainer des enfants mineurs. Selon moi, il serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre auprès de sa mère et de sa famille élargie au Liban. Je souligne aussi que la demanderesse a déjà vécu et fait des études au Canada,  mais cela ne justifie pas en soi un examen de la demande au titre du programme du regroupement familial. Si la demanderesse souhaite immigrer au Canda, elle peut envisager d’autres recours. Demande rejetée.

(Dossier du tribunal, p. 1d)

[5]               Dans le cas des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, et dans le cas de celle‑ci plus particulièrement, l’agent des visas était tenu en vertu de l’article 25 de la Loi de prendre en considération l’intérêt supérieur d’Omar à titre d’enfant directement touché par la demande d’établissement de sa mère au Canada. Il est convenu que la jurisprudence établie portant sur la prise en considération des motifs d’ordre humanitaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique à la présente demande faite à l’étranger. Par conséquent, l’agent des visas devait être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur d’Omar. J’estime que les motifs de l’agent des visas ne vont pas dans le même sens que les principes du droit tels qu’ils ont été énoncés dans le jugement Kolosovs c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 165). En conséquence, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle était déraisonnable.

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE comme suit :

La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et la question est renvoyée afin qu’une nouvelle décision soit rendue par un autre agent des visas.

 

Aucune question n’est à certifier.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-2865-13

 

INTITULÉ :

HANA SAHYOUNI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AVRIL 2014

 

mOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

LE JUGE CAMPBELL

 

 

DATE DES MOTIFS :

 

LE 10 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Kerry Lynn Okita

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Rick Garvin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bishop & McKenzie LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.