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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20140416


Dossier :

IMM-1861-13

 

Référence : 2014 CF 365

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2014

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

Kaoutar JORFI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). La demanderesse conteste la décision du 7 février 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu qu’elle n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

Les faits

[2]               Les faits de la présente affaire sont particuliers et doivent être exposés de manière plus détaillée que d’habitude.

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne marocaine dans la jeune trentaine. Elle a présenté sa demande d’asile à son arrivée au Canada le 29 septembre 2010, mais les faits à l’origine de sa demande remontent à janvier 2008.

 

[4]               À cette date, la demanderesse a rencontré un homme d’origine marocaine qui avait obtenu la citoyenneté canadienne. Cet homme, qu’elle a fini par épouser, était en visite au Maroc. À son retour au Canada (il réside à Mississauga, en Ontario), ils sont restés en contact par Internet.

 

[5]               À l’époque, il était séparé de sa deuxième épouse et en instance de divorce.

 

[6]               Le futur époux est retourné au Maroc en décembre 2008 et leur relation a suivi son cours, passant d’une amitié à une liaison amoureuse. Le divorce d’avec sa seconde épouse a été prononcé le 21 juillet 2009. La demanderesse s’est mariée le 2 août suivant. Son nouveau mari a quitté le Maroc quinze jours plus tard, le 17 août 2009. Il y est retourné en 2010, pour un séjour de deux semaines du 23 avril au 10 mai. Il semble que leur vie conjugale n’ait duré en tout que trente‑cinq jours.

 

[7]               La demanderesse affirme que son mari a changé dès la nuit de noces. Il s’est mis à lui exiger qu’elle se mette au régime et qu’elle subisse une intervention de chirurgie esthétique. Elle aurait également été victime de violences physiques et psychologiques, y compris plusieurs agressions sexuelles. Il semble que l’époux ait été déçu d’apprendre que sa belle‑famille avait peu de moyens. La demanderesse se serait confiée à sa mère qui lui aurait indiqué que toutes les relations étaient difficiles au début.

 

[8]               En décembre 2009, le mari de la demanderesse a présenté une demande de parrainage de sa nouvelle épouse afin qu’elle le rejoigne au Canada. Un visa de résident permanent a été délivré le 9 juillet 2010. Cependant, d’après les notes du Système du traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), le mari de la demanderesse a demandé le divorce le 10 juillet 2010 et aurait indiqué que son mariage en était un de convenance.

 

[9]               Le mari de la demanderesse a retiré sa demande de parrainage le 1er septembre 2010. D’après les dossiers du ministre, la demanderesse a été contactée le jour même et invitée à se présenter à l’ambassade canadienne en vue de l’annulation de son visa. La demanderesse a déclaré n’avoir reçu qu’un seul appel téléphonique de l’ambassade : elle pensait qu’il s’agissait d’un simple appel anonyme et elle ne l’a pas pris au sérieux. D’ailleurs, après cet appel elle a consulté le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada et n’y a pas trouvé d’indication que son parrainage avait été annulé.

 

[10]           Le 29 septembre 2010, elle a pris l’avion au Maroc à destination du Canada, et à son arrivée à Montréal on lui a fait remarquer que son visa avait été annulé. Elle a demandé l’asile sur place.

 

[11]           Sa demande d’asile repose sur la crainte d’être considérée comme déshonorée par sa famille et d’autres personnes si elle retourne au Maroc. Qui plus est, après que le divorce a été prononcé en 2011, son ex‑mari aurait contacté sa famille pour la diffamer. La demanderesse a peur de son ex‑mari parce qu’il consomme de la drogue et de l’alcool et que des personnes de son entourage sont susceptibles de s’en prendre à elle. Quant à son père, elle affirme qu’il est très strict et qu’il souffre d’un problème psychiatrique ayant nécessité plusieurs hospitalisations.

 

[12]           Il importe maintenant de s’attarder aux autres témoignages entendus par la SPR. Le beau‑frère de sa tante, qui a temporairement hébergé la demanderesse à son arrivée à Montréal, a affirmé que la demanderesse se livrait au trafic du haschisch avec sa tante dans cette ville. Par ailleurs, elle aurait fraudé l’impôt et la sécurité sociale et aurait été entraînée au maniement des armes à feu dans un camp terroriste. Le beau‑frère de la tante de la demanderesse a fait plusieurs autres allégations concernant la demanderesse qui semblent plutôt fantaisistes. Celle‑ci soutient pour sa part qu’il a tenté de l’agresser sexuellement et qu’il lui a demandé de prendre part à diverses fraudes, notamment à la sécurité sociale.

 

[13]           Un autre témoin a indiqué que la sœur de la demanderesse avait prié le beau‑frère de la tante de la demanderesse en octobre 2010, soit peu après l’arrivée de celle‑ci au Canada, de lui venir en aide. Il l’a embauchée dans son entreprise au début de 2011.

 

[14]           Enfin, la sœur de la demanderesse a témoigné en sa faveur; elle a confirmé que son ex‑mari avait contacté leur père au Maroc pour la diffamer et que ce dernier souffrait de problèmes psychiatriques.

 

[15]           Compte tenu de tous ces faits, la demanderesse soutient qu’elle mérite la protection des articles 96 et 97 de la Loi.

 

La décision

[16]           La SPR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible en ce qui concerne sa crainte subjective de persécution. Elle a estimé que son récit et les raisons l’ayant motivée à venir au Canada n’étaient pas dignes de foi. Elle a relevé que la demanderesse savait très bien qu’il s’agissait du troisième mariage de son mari, et qu’elle disait avoir subi des violences psychologiques et physiques aux mains de cet homme pendant la courte période au cours de laquelle ils ont vécu ensemble. Malgré les mauvais traitements, elle a accepté d’être parrainée au Canada. La SPR a d’ailleurs noté qu’à son arrivée au pays le 29 septembre 2010, la demanderesse n’avait pas vu son mari depuis plusieurs mois. Elle prétend avoir découvert à l’aéroport que son visa avait été annulé. Il paraît évident qu’elle n’a pas discuté avec son mari durant les nombreux mois qui ont précédé son départ du Maroc de la validité de son visa et de l’état de leur mariage.

 

[17]           D’après le dossier, l’ambassade canadienne au Maroc a appelé la demanderesse le 1er septembre 2010. Elle soutient qu’elle ignorait que des procédures de divorce avaient été entamées. En fait, son ex‑mari a été contacté par les autorités canadiennes, et il a alors confirmé que le visa devait être annulé.

 

[18]           Il n’est pas étonnant que la SPR ait interrogé la demanderesse sur les circonstances ayant entouré l’appel de l’ambassade. La transcription de l’audience est plutôt déroutante. La SPR paraît avoir compris qu’il y avait eu en fait de nombreuses conversations téléphoniques avec des représentants canadiens de l’ambassade canadienne au Maroc. La demanderesse a expliqué qu’elle pensait qu’il s’agissait d’appels anonymes et qu’elle n’a pas pris au sérieux sa convocation à l’ambassade en vue de l’annulation du visa (« J’ai pris l’appel à la légère »).

 

[19]           La SPR s’est exprimée comme suit au paragraphe 22 de sa décision :

[…] Le tribunal trouve pour le moins paradoxales et peu sérieuses les réponses de la demanderesse lorsqu’il s’agit d’immigrer dans un autre pays et que l’ambassade canadienne tente de communiquer avec cette personne pour prendre un rendez‑vous et lui expliquer une situation. Elle a même ajouté qu’elle n’était pas sûre que son parrainage était annulé.

 

 

 

[20]           Le comportement de la demanderesse a paru plutôt étrange à la SPR. Elle prétendait avoir subi des violences psychologiques et physiques aux mains d’un mari auprès duquel elle a passé trente‑cinq jours, mais elle a ignoré les appels de l’ambassade canadienne visant à l’informer que le parrainage avait été annulé, voire fait preuve d’aveuglement volontaire à cet égard.

 

[21]           La SPR a trouvé douteuse la déclaration de la demanderesse selon laquelle elle continue de craindre son ex‑mari, alors qu’il n’a même pas essayé de la contacter depuis son arrivée en 2010, soit durant les deux années qui ont précédé la décision de la SPR. Celle‑ci a estimé que la demanderesse a essayé de tourner la situation à son avantage pour entrer au Canada. La SPR a donc conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de prouver qu’il existait une crainte fondée de persécution advenant son retour au Maroc.

 

Arguments

[22]           La demanderesse soumet deux arguments à la Cour. Elle affirme d’une part que le tribunal a commis des manquements à la justice naturelle, et d’autre part, que l’évaluation du dossier par la SPR est déraisonnable, au sens du paragraphe 47 de Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir].

 

[23]           L’argument relatif à la justice naturelle se résume à ceci : la demanderesse reproche à la SPR de ne pas avoir procédé à une analyse suffisamment approfondie des trois témoignages entendus. Selon elle, il existe une obligation juridique d’analyser la déposition des témoins. Elle soutient donc que le mandat du tribunal est d’évaluer la preuve qui lui est présentée et de faire reposer sa décision sur cette preuve. Elle invoque à l’appui de son argument la décision de la Cour dans VIA Rail Canada Inc. c Office national des transports, [2001] 2 CF 25 (CA) [Via Rail].

 

[24]           La demanderesse fait valoir que la SPR a mal apprécié sa crédibilité, et qu’elle ne rapporte pas fidèlement les nombreuses conversations que la demanderesse a eues avec le personnel de l’ambassade canadienne au Maroc en septembre 2009. Il n’y aurait eu qu’une conversation, à la suite de laquelle la demanderesse s’est efforcée de rejoindre l’ambassade.

 

[25]           Elle prétend donc que la SPR n’a pas compris la preuve ou qu’elle l’a mal interprétée. Encore une fois, elle insiste sur le fait qu’elle n’a reçu qu’un seul appel de l’ambassade, alors que la SPR mentionne de nombreux échanges. Il semble d’ailleurs que la demanderesse reproche à l’ambassade de ne pas avoir effectué de suivi après le 1er septembre 2009.

 

[26]           La demanderesse soutient que la SPR a mal interprété sa déclaration portant qu’elle espérait que le Canada lui viendrait en aide malgré l’annulation de son visa. D’après elle, cela ne signifie pas qu’elle savait que le visa avait été annulé avant son départ du Maroc. Cette déclaration a été faite après son arrivée au Canada et après qu’elle a découvert que le visa avait été annulé. Elle espérait simplement que les autorités canadiennes fassent preuve d’empathie à son égard.

 

[27]           Pour la demanderesse, [traduction] « [i]l est bien établi en droit que le tribunal est tenu de fournir des motifs clairs à l’appui de à sa décision » (paragraphe 99 du mémoire des arguments). À son avis, [traduction] « le fait que le tribunal n’ait pas fourni de motifs clairs est problématique. […] Cela est selon nous contestable parce qu’en définitive, la demanderesse devrait être en mesure de comprendre pourquoi sa demande d’asile a été refusée à la lecture de la décision » (paragraphe 98 du mémoire des arguments).

 

[28]           Quant au défendeur, il signale que le tribunal inférieur qui évalue les faits et la preuve a droit à une grande déférence. Dans le cas présent, il estime qu’il était loisible à la SPR de tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue compte tenu de la preuve dont elle disposait.

 

Analyse

[29]           La demanderesse soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce, parce que la SPR n’a pas analysé en détail le témoignage des trois témoins. Elle prétend qu’il s’agit d’un manquement à la justice naturelle, et elle invoque à l’appui de cet argument la décision Via Rail, précitée.

 

[30]           La difficulté tient à ce que la jurisprudence plus récente ne permet pas de retenir cet argument. Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador Nurses’ Union], la Cour suprême a déclaré :

[16]      Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

 

[31]           Dans l’affaire qui nous occupe, il ressort clairement des motifs de la SPR qu’elle n’avait pas besoin d’analyser les témoignages pour conclure que la demanderesse n’avait pas établi une crainte subjective. La Commission est réputée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve, qu’elle en fasse expressément mention dans ses motifs ou non, à moins que le contraire ne soit démontré (Davidova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 908). En l’occurrence, le fait de ne pas avoir examiné les témoignages qui n’étaient en fait que périphériques ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

 

[32]           L’autre grande question soulevée par la demanderesse concerne la conclusion de la SPR quant à sa crédibilité, sur le fondement de laquelle elle a statué que la demanderesse n’avait pas établi une crainte subjective. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à cet égard est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord.

 

[33]           Pour ce qui est du défaut d’avoir établi une crainte subjective, la demanderesse invoque encore une fois des décisions qui étaient à l’époque où elles ont été rendues d’emblée assujetties au contrôle judiciaire en raison de l’insuffisance des motifs fournis. L’état du droit a changé depuis que la jurisprudence favorable à cet argument a été rendue. Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, la Cour suprême du Canada a été on ne peut plus claire :

[14]      Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).

 

En l’espèce, il m’est difficile de conclure que l’issue à laquelle la SPR est parvenue n’est pas raisonnable. On comprend bien pourquoi elle est arrivée à la conclusion à laquelle elle est parvenue et la SPR s’appuie d’ailleurs sur une évaluation adéquate de l’ensemble de la preuve.

 

[34]           La demanderesse a choisi de venir au Canada le 29 septembre 2010 bien qu’elle ait reçu au moins un appel téléphonique de la part de l’ambassade canadienne au Maroc. À mon avis, la question de savoir s’il y a eu ou non plusieurs tentatives de communication n’est qu’un faux‑fuyant au vu d’un examen approprié de l’ensemble de la preuve. La demanderesse a vu celui qui était alors son mari pour la dernière fois au printemps de 2010, et à ce moment il avait déjà communiqué avec les autorités canadiennes pour les informer qu’il ne souhaitait plus parrainer sa femme parce que le couple était en instance de divorce. Ce serait faire preuve d’une trop grande naïveté que d’accepter, en de pareilles circonstances, que la demanderesse, sans même avoir contacté son mari au Canada, prendrait un avion à destination de Montréal et demanderait immédiatement l’asile à son arrivée après avoir été informée que son visa avait été annulé.

 

[35]           Je pense qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que la demanderesse en fait a saisi l’occasion qui se présentait à elle de quitter le Maroc. À mon avis, la Commission a raisonnablement conclu que la demanderesse a révélé qu’elle savait que son visa avait été annulé. Il est également compréhensible, eu égard aux circonstances dans lesquelles la demanderesse a quitté son pays, que la SPR se soit demandé pourquoi elle l’avait fait malgré les violences physiques et psychologiques infligées par son mari durant les trente‑cinq jours qu’ils avaient passés ensemble.

 

[36]           Au fond, la Commission n’a pas cru qu’une personne physiquement et psychologiquement maltraitée par un conjoint, qu’elle n’avait pas vu depuis cinq mois, quitterait le Maroc pour le rejoindre en dépit d’une communication de l’ambassade du Canada donnant à tout le moins à penser qu’il y avait un problème avec sa demande. Il est invraisemblable qu’elle n’ait pas cherché à joindre son mari après qu’il eut entamé les procédures de divorce et communiqué avec les autorités canadiennes. Plus bizarre encore, la demanderesse n’aurait pas contacté son époux qui la parrainait pendant la période de vingt‑huit jours qui s’est écoulée entre l’appel de l’ambassade et son départ pour le Canada. Cela semble être de l’aveuglement volontaire. Je crois qu’il était très raisonnable que la SPR conclue que les raisons à l’origine de la démarche de la demanderesse n’étaient pas celles qu’elle prétend. Il n’y a d’ailleurs rien de mal à vouloir une vie meilleure, mais cela ne donne pas droit au statut de réfugié ou de personne à protéger.

 

[37]           Il est également assez compréhensible que la SPR n’ait pas prêté foi à la déclaration voulant que l’ex‑mari pourrait la persécuter au Maroc alors qu’il n’a pas été établi qu’il l’avait fait au Canada, où il vit à moins de 500 kilomètres de son ex‑femme. Non seulement il n’existe aucune preuve convaincante à cet effet, mais rien n’explique ce qui pourrait le pousser à agir de la sorte. De même, la SPR a estimé que la preuve des problèmes psychiatriques du père de la demanderesse n’étayait pas l’existence d’une crainte subjective. Je suis d’accord. Quels qu’aient été les motifs de son mariage, il ne s’ensuit pas que la demanderesse à des raisons de craindre pour sa sécurité si elle retourne dans son pays de nationalité.

 

[38]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑1861‑13

 

INTITULÉ :

Kaoutar JORFI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            MONTRÉAL (QUéBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 20 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 16 AVRIL 2014

COMPARUTIONS :

Styliani Markaki

 

Édith Savard

 

pour la demanderesse

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Styliani Markaki

Montréal (Québec)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE défendeur

 

 

 

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