Dossier : IMM-93-13
Référence : 2014 CF 347
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 avril 2014
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
BASEBA TJIPETEKERA |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
(Motifs rendus de vive voix à Toronto, le 6 mars 2014)
[1] Baseba Tjipetekera (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 20 novembre 2012 rejetant sa demande d’asile. La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et que sa crainte de persécution de la part de son beau-père ne reposait pas sur des fondements objectifs (la décision).
[2] La demanderesse, qui est une citoyenne de la Namibie âgée de 31 ans, prétend que, quand elle était enfant et jeune adulte, elle a été victime de mauvais traitements de la part de son beau‑père et de sa mère. Ceux‑ci ont menacé de la tuer si elle n’acceptait pas d’épouser son demi‑frère. Elle a eu son premier enfant avec son petit ami en janvier 1998, un deuxième avec lui en décembre 2003, et un troisième, en avril 2008. Elle a affirmé dans son témoignage qu’elle avait vécu avec son beau‑père jusqu’en 2005 dans une petite ville appelée Outjo. Après quoi, entre 2005 et 2008, la demanderesse a vécu à Windhoek avec ses enfants et son petit ami. Cependant, son beau‑père a continué de la contacter par l’intermédiaire de sa mère et insistait pour qu’elle épouse son demi‑frère. Il a aussi téléphoné à son petit ami et lui a dit qu’on le tuerait s’il ne quittait pas la demanderesse. Le petit ami s’est laissé décourager et a fini par quitter la demanderesse, emmenant les enfants avec lui. Entre 2008 et 2011, la demanderesse a souffert de dépression et a eu des pensées suicidaires. Elle est allée vivre avec un(e) ami(e) et s’est prostituée. En mars 2011, la demanderesse est arrivée à Toronto et a demandé l’asile.
I. Première question en litige – La crédibilité
[3] La première conclusion de la Commission quant à la crédibilité reposait sur le fait que la demanderesse avait dit lors de l’entrevue au point d’entrée (PE) que c’était son demi-frère qui était l’agent de persécution, mais avait mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans son témoignage de vive voix que c’était son beau‑père qu’elle craignait. J’estime qu’il n’était pas raisonnable que la Commission se fonde sur cette incohérence parce que la demanderesse n’avait pas bénéficié de l’aide d’un interprète au point d’entrée et que, malgré le fait qu’elle a reconnu qu’elle parlait anglais, ses réponses à d’autres questions au PE donnent à penser qu’elle avait mal compris la question cruciale.
[4] L’avocat de la demanderesse a prétendu que, puisqu’aucun service d’interprétation n’avait été fourni au PE, la décision de la Commission devrait être automatiquement annulée étant donné que les droits de la demanderesse garantis par la Charte n’avaient pas été respectés. Cependant, il n’a invoqué aucun précédent à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, j’examinerai la question de la prépondérance des conclusions de la Commission quant à la crédibilité, et la question consiste à savoir si les autres conclusions de la Commission sont suffisantes pour me permettre de conclure que la Commission a raisonnablement jugé que la demanderesse n’était pas crédible. Il convient de noter que les services d’interprétation ont été fournis quant au FRP et quant à l’audience.
[5] La Commission a conclu ce qui suit :
- La demanderesse a donné deux noms de villes différents en tant qu’endroits où elle avait vécu avec son beau‑père jusqu’en 2005.
- Elle s’est ensuite contredite quand elle a affirmé qu’elle avait vécu avec son beau‑père jusqu’en 2005, mais en déclarant aussi qu’elle avait vécu ailleurs, sans nommer son beau‑père, de 2001 à 2011.
- Elle a déclaré dans son témoignage de vive voix qu’elle s’était cachée de son beau‑père après 2005, mais ne l’a pas mentionné dans son FRP.
- Elle a affirmé qu’elle avait eu peur d’aller dénoncer son beau‑père à la police en raison des « relations » qu’a celui‑ci, mais ne l’a pas mentionné non plus dans son FRP.
[6] J’estime que ces contradictions constituent un fondement raisonnable pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.
II. Deuxième question en litige – L’absence de fondement objectif
[7] La deuxième question en litige consiste à savoir si la conclusion selon laquelle la crainte de la demanderesse ne reposait sur aucun fondement objectif était raisonnable. J’estime, étant donné que la demanderesse n’a été victime d’aucun préjudice de la part de son beau‑père de 2005 à 2011, que la conclusion était aussi raisonnable.
III. Troisième question en litige – L’avenir
[8] La demanderesse a soulevé une troisième question, en soulignant que, malgré le fait qu’elle n’avait pas fait mention d’aucun autre problème qui pourrait survenir dans l’avenir outre ceux liés à son beau‑père, la Commission était tenue de se livrer à des conjectures quant aux autres problèmes auxquels elle pourrait faire face à son retour en Namibie et quant à son besoin de protection à la lumière de ces éventuels problèmes. Je n’ai pas retenu cette observation.
IV. Certification
[9] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande est rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Line Niquet
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-93-13
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INTITULÉ : |
BASEBA TJIPETEKERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 MARS 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
MADAME LA JUGE simpson
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : |
LE 10 AVRIL 2014
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COMPARUTIONS
Roy C. Amadi
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POUR LA DEMANDERESSE
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Neeta Logsetty
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Roy C. Amadi Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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