Date : 20140304
Dossier : IMM-5102-13
Référence : 2014 CF 209
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 4 mars 2014)
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE : |
ALEKS THERQAJ SILVANA THERQAJ |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La jurisprudence a clairement établi, dans Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118, [2011] 4 FCR 3, que, lorsqu’il existe une preuve prima facie du statut de résident permanent, c’est au demandeur qu’il incombe d’établir si ce statut existe toujours.
[2] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugies (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et selon laquelle les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).
[3] De l’avis de la Cour, la SPR n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande des demandeurs.
[4] Le demandeur principal s’est enfui d’Albanie en 1997 en raison de la vendetta qui durait depuis 1985. En 2010, il a obtenu de la Grèce un « permis de séjour permanent » après avoir bénéficié d’un permis de travail. Il importe de noter que, après avoir invoqué encourir un danger potentiel en Albanie, les demandeurs sont à l’occasion retournés en Albanie avec des documents qui n’étaient pas grecs. De plus, selon la preuve, le statut de la demanderesse en Grèce est associé à celui de son époux, le demandeur principal, et le statut du demandeur principal n’a pas été mis en doute par la SPR à la lumière de la preuve.
[5] Les demandeurs s’opposent à l’appréciation de la preuve, et cela ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire. (On renvoie expressément aux paragraphes 12 et 13 de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708.)
[6] Les demandeurs sont des citoyens d’Albanie qui possèdent le statut de résident permanent en Grèce. Ils ont le droit de retourner en Grèce. Le demandeur principal possède un permis de résident, qu’il sait être permanent.
[7] La jurisprudence a clairement établi que, lorsqu’il existe une preuve prima facie du statut de résident permanent, c’est au demandeur qu’il incombe d’établir si ce statut existe toujours.
[8] Le document de résidence permanente du demandeur principal constitue la preuve de son statut en Grèce. La demanderesse a un statut renouvelable pour motif de regroupement familial avec le demandeur principal. Elle a déclaré à la SPR que son permis l’autorisait à s’inscrire à des établissements de formation, à obtenir des soins de santé et d’autres services au même titre que les Grecs et à se déplacer dans le pays.
[9] Les deux demandeurs, selon la SPR, ne sont pas visés par la définition de « réfugié au sens de la Convention » et de celle de « personne à protéger » en application de l’article 1E de la Convention. Cet article de la Convention relative au statut de réfugié des Nations Unies dispose ceci : « Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays » (ce qu’allèguent les demandeurs).
[10] La SPR a tenu compte de la preuve qui lui a été présentée au moment de l’audition de la demande et a conclu que les demandeurs se trouvaient dans une situation différente de celle de la plupart des immigrants à cet égard, ayant tous deux un statut juridique en Grèce. Ils ne s’étaient vu refuser aucun service ni n’avaient été maltraités par les entités de l’État et ils étaient établis en Grèce depuis longtemps.
[11] Par conséquent, en raison de ce qui précède, les demandeurs n’ont pas pu réfuter la protection de l’État. Ils n’ont pas pu prouver qu’ils ne bénéficiaient pas de la protection de l’État.
[12] Le désaccord quant au poids à accorder à la preuve de la SPR ne peut être un motif de contrôle. La décision de la SPR était raisonnable au vu des faits et du droit.
[13] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. L’affaire ne soulève aucune question de portée générale devant être certifiée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie-Michèle Chidiac, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-5102-13
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INTITULÉ : |
ALEKS THERQAJ, SILVANA THERQAJ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE cONTRÔLE JUDICIAIRE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 3 MARS 2014 À Ottawa (Ontario) ET À edmonton (alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 mars 2014
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS : LE 4 MARS 2014
OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :
Michael J. Tilleard
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POUR LES DEMANDEURS
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Rick Garvin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Holman & Tilleard Avocats Edmonton (Alberta)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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