Date : 20140228
Dossier :
IMM-10471-12
Référence : 2014 CF 203
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 février 2014
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
ADEL, BISMILLAH |
ADEL, MAHJAN |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Motifs rendus oralement le 20 novembre 2013)
[1] Les demandeurs sont un couple marié, leurs six enfants et la mère de l’époux, qui est veuve.
[2] La famille a vécu un tragique incident en Afghanistan en 1997. Leur maison avait été détruite par une roquette : le père du demandeur avait perdu la vie et le demandeur lui-même avait été gravement blessé. Il souffre d’ailleurs toujours de paralysie partielle à une jambe.
[3] Après l’attaque à la roquette, les demandeurs ont fui vers le Pakistan, où ils ont vécu pendant de nombreuses années.
[4] Le couple a présenté des demandes de résidence permanente au Canada, lesquelles incluaient tous les demandeurs. Le 12 janvier 2012, à la suite d’une entrevue au cours de laquelle le demandeur avait été interrogé, un agent des visas a rejeté leurs demandes. Ils ont présenté une demande de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision.
La première question en litige
[5] L’agent a-t-il contrevenu aux principes de justice naturelle en n’interrogeant pas la demanderesse et les enfants adultes? À cet égard, je remarque que je ne dispose d’aucun affidavit démontrant que ces personnes avaient demandé à s’exprimer et qu’on ne leur avait pas donné une telle possibilité. En outre, rien ne prouve que les témoignages qu’ils auraient pu livrer à l’agent étaient différents de ce que le demandeur avait relaté ou qu’ils auraient apporté des précisions quant aux déclarations formulées par le couple dans leurs demandes de résidence permanente ou quant à ce que le demandeur avait relaté au cours de l’entrevue.
[6] Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que l’agent ne disposait d’aucun élément donnant à penser que la demanderesse ou les enfants adultes communiqueraient d’autres éléments de preuve, je ne suis pas convaincue que l’omission de l’agent de les interroger constituait un manquement à la justice naturelle.
La deuxième question en litige
[7] Était-il raisonnable de la part de l’agent de conclure que les demandeurs ne répondaient pas aux conditions pour obtenir la résidence permanente au titre de la catégorie des personnes de pays d’accueil? Les conditions sont exposées à l’article 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, qui est libellé ainsi :
147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :
a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. |
147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because
(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and
(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries. |
[8] Je cite, à titre de contexte quant à cette question en litige, le paragraphe 28 de la décision Sivakumaran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 590, rendue par madame la juge Tremblay‑Lamer :
[…] pour qu’un étranger soit considéré comme appartenant à la catégorie des personnes de pays d’accueil, il faut qu’« une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause [aient] eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui » dans son pays. On peut lire au paragraphe 6.9 du guide opérationnel OP 5 de Citoyenneté et Immigration Canada (2009-08-13) – Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières – que l’expression « conséquences graves et personnelles » exige une « violation systématique d’un droit fondamental ». Le fardeau de la preuve, à cet égard, repose sur le demandeur (Qurbani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 127, [2009] ACF no 152, par. 17).
[9] En l’espèce, la preuve recueillie lors de l’entrevue et dans les formulaires de demandes déposés par chacun de membres du couple ne laissaient aucun doute quant au fait qu’ils étaient toujours perturbés par l’attaque à la roquette ainsi que par les blessures et les décès occasionnées par cette attaque. Cependant, rien ne démontrait que cette attaque continuait d’avoir des conséquences graves et personnelles, au sens de la définition de ces termes. Pour ce motif, la décision est raisonnable.
La certification
[10] Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande est par les présentes rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-10471-12
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INTITULÉ : |
ADEL, BISMILLAH et ADEL, MAHJAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
20 NOVEMBRE 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :
LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE :
LE 28 FÉVRIER 2014
COMPARUTIONS :
Zahra Khedri |
pour les demandeurs
|
Daniel Engel
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Zahra Khedri Avocate Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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