Date : 20140225
Dossier : T-874-13
Référence : 2014 CF 174
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 février 2014
En présence de monsieur le juge Boivin
ENTRE : |
LARRY PETER KLIPPENSTEIN |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’égard de l’ordonnance, en date du 8 juillet 2013, par laquelle le protonotaire Lafrenière a radié la déclaration de Larry Peter Klippenstein sans autorisation de la modifier et a adjugé les dépens à la défenderesse.
[2] Larry Peter Klippenstein n’était pas représenté par un avocat durant l’audience tenue devant la Cour.
Contexte factuel
[3] Le 20 septembre 2012, Larry Peter Klippenstein (le demandeur) a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas entendre sa plainte (no du dossier de la Cour T-1744-12).
[4] Le 3 octobre 2012, le demandeur a tenté de présenter en preuve des affidavits n’avaient pas été faits sous serment. Le demandeur a refusé de prêter serment sur la Bible qui a été fournie par le greffe de la Cour à Winnipeg parce que ce n’était pas une Bible [traduction] « pure ». Il a déclaré qu’il aurait des problèmes de conscience s’il agissait autrement étant donné qu’il était de confession mennonite. Le greffe a demandé à la Cour des directives en ce qui concerne la preuve constituée d’affidavits qui n’ont pas été faits sous serment.
[5] Le 5 octobre 2012, la juge Gleason de la Cour a donné des directives dans lesquelles elle ordonnait au demandeur, conformément aux articles 363 et 80 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et à l’article 15 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, d’avoir accès à une Bible « pure » et de prêter serment sur celle-ci ou de faire une affirmation solennelle pour assurer la véracité de son affidavit.
[6] Le demandeur a tenté d’interjeter appel de ces directives directement devant la Cour suprême du Canada. L’appel a été rejeté par le greffier.
[7] Le 11 avril 2013, le juge en chef Crampton de la Cour a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance demandant au demandeur de présenter des observations expliquant pourquoi sa demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Le demandeur n'a pas formulé d’observations au sujet du retard.
[8] Le 30 avril 2013, le juge Manson de la Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire pour cause de retard.
[9] Le 6 mai 2013, le demandeur a envoyé une lettre à la Cour pour expliquer qu’il n’avait jamais reçu l’avis d’examen de l’état de l’instance.
[10] Le 8 mai 2013, le juge Manson de la Cour a donné des directives enjoignant au demandeur de présenter une requête en vertu de l'article 399 des Règles pour faire annuler l’ordonnance du 30 avril 2013 ou d’interjeter appel de l’ordonnance à la Cour d’appel fédérale. Le demandeur n’a pas donné suite à ces directives et le juge Manson a rendu une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire dans l’instance T-1744-12.
[11] Le 16 mai 2013, le demandeur a déposé une déclaration visant l'introduction d'une action contre la Couronne et l’ouverture du présent dossier (no du dossier de la Cour T-874-13). Dans sa déclaration, il demandait, entre autres, une ordonnance déclarant le greffe de la Cour fédérale à Winnipeg coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance enjoignant à une [traduction] « cour qui a compétence » d’entendre sa demande et une ordonnance provisoire lui donnant les moyens de faire une affirmation solennelle ou de prêter serment à l’égard de sa preuve par affidavit sans troubler sa conscience et prévoyant l’adjudication de dépens.
[12] Le 23 mai 2013, le plaignant a demandé l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance, rendue le 30 avril 2013 dans l’instance T-1744-12, directement devant la Cour suprême du Canada. Après avoir d’abord rejeté la demande, le greffe de la Cour suprême du Canada l’a ensuite acceptée même si cela semblait prématuré.
[13] Le 17 juin 2013, la défenderesse a déposé une requête pour faire radier la déclaration du demandeur dans l’instance T-874-13 conformément au paragraphe 221(1).
[14] Le 8 juillet 2013, le protonotaire Lafrenière de la Cour a rendu une ordonnance par laquelle il radiait la déclaration du demandeur dans l’instance T-874-13 sans autorisation de la modifier et adjugeait des dépens de 300 $ à la défenderesse (ordonnance du protonotaire dans le dossier de requête, à la page 50).
[15] Le 15 juillet 2013, le demandeur a interjeté appel de l’ordonnance auprès de la Cour.
[16] Le 17 octobre 2013, la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel de l’ordonnance de la Cour datée du 30 avril 2013 dans l’instance T-1744-12.
Décision contestée : l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, en date du 8 juillet 2013
[17] Dans son ordonnance, le protonotaire Lafrenière a conclu que la déclaration du demandeur ne révélait pas l’existence d’une cause d’action valable et constituait un abus de procédure.
[18] Le protonotaire a affirmé qu’une déclaration peut être radiée s’il est « évident et manifeste » que la déclaration ne révèle aucune demande raisonnable (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959, 74 DLR (4th) 321 [Hunt]). Le protonotaire a rappelé que le [traduction] « fardeau imposé à la défenderesse est très élevé et que la Cour ne devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour radier les déclarations que dans les cas les plus clairs » (dossier de requête du demandeur, à la page 51).
[19] Le protonotaire a conclu que la déclaration était [traduction] « entachée d'un vice fondamental » en ce sens que les [traduction] « allégations sont incompréhensibles et reposent sur des affirmations, des arguments et des conclusions non étayés ». Il a également fait observer qu’elle ne contenait aucun fait pertinent indiquant qui avait porté atteinte aux droits du demandeur, ce qui avait été fait exactement pour porter atteinte à ses droits et où et quand il avait été porté atteinte à ses droits (dossier de requête du demandeur, à la page 52).
[20] Le protonotaire a également conclu que la déclaration devrait être radiée parce qu’il s’agit d’un recours abusif à la Cour. Le protonotaire a insisté sur le fait que les questions soulevées dans la déclaration sont les mêmes que celles dont la Cour a été saisie dans l’instance connexe T-1744-12. Dans cette instance, le demandeur n’a pas agi avec diligence et sa requête a été rejetée pour cause de retard. Étant donné que le demandeur tente de remettre en litige des questions qui ont été soulevées ou qui auraient pu être soulevées au cours de ces instances et d’attaquer les directives du juge Gleason de façon indirecte, le protonotaire a conclu que la présente instance représentait [traduction] « un gaspillage de ressources judiciaires, était vexatoire et constituait un abus de procédure » (dossier de requête du demandeur, aux pages 52 et 53).
Questions à trancher
[21] La Cour est d’avis que le présent appel soulève la question de savoir si le protonotaire a commis une erreur en radiant la déclaration du demandeur au motif qu’il n’avait pas une cause d’action valable ou que ces démarches constituaient un abus de procédure.
Dispositions pertinentes
[22] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la Loi) sont pertinentes en l’espèce :
COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE
Réparation contre la Couronne
17. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.
[…]
Acte introductif d’instance contre la Couronne
48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant. […]
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JURISDICTION OF FEDERAL COURT
Relief against the Crown
17. (1) Except as otherwise provided in this Act or any other Act of Parliament, the Federal Court has concurrent original jurisdiction in all cases in which relief is claimed against the Crown.
…
How proceeding against Crown instituted
48. (1) A proceeding against the Crown shall be instituted by filing in the Registry of the Federal Court the original and two copies of a document that may be in the form set out in the schedule and by payment of the sum of $2 as a filing fee.
…
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[23] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales s’appliquent également au présent appel :
CONTESTATIONS PRÉLIMINAIRES
Requête en contestation
208. Ne constitue pas en soi une reconnaissance de la compétence de la Cour la présentation par une partie :
a) d’une requête soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action;
b) d’une requête contestant la signification de la déclaration;
c) d’une requête remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour;
d) d’une requête contestant la compétence de la Cour.
RADIATION D’ACTES DE PROCÉDURE
Requête en radiation
221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;
b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;
c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;
e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;
f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.
SERVICES DE RÈGLEMENT DES LITIGES
Ordonnance de la Cour
386. (1) La Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges, laquelle est tenue conformément aux règles 387 à 389 et aux directives énoncées dans l’ordonnance.
[…]
ORDONNANCES POUR OUTRAGE
Outrage
466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine. |
PRELIMINARY OBJECTIONS
Motion to object
208. A party who has been served with a statement of claim and who brings a motion to object to
(a) any irregularity in the commencement of the action,
(b) the service of the statement of claim,
(c) the Court as not being a convenient forum, or
(d) the jurisdiction of the Court,
does not thereby attorn to the jurisdiction of the Court.
STRIKING OUT PLEADINGS
Motion to strike
221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it
(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,
(b) is immaterial or redundant,
(c) is scandalous, frivolous or vexatious,
(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,
(e) constitutes a departure from a previous pleading, or
(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,
and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.
DISPUTE RESOLUTION SERVICES
Order for dispute resolution conference
386. (1) The Court may order that a proceeding, or any issue in a proceeding, be referred to a dispute resolution conference, to be conducted in accordance with rules 387 to 389 and any directions set out in the order.
…
CONTEMPT ORDERS
Contempt
466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who
(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;
(b) disobeys a process or order of the Court;
(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;
(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or
(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty. |
Analyse
[24] À titre préliminaire, la Cour fait observer que le demandeur a déposé un nouvel affidavit en réponse. En règle générale, les éléments de preuve en appel devraient se limiter à ceux qui ont été soumis au protonotaire et de nouveaux éléments de preuve ne sont recevables que s’ils ne pouvaient être disponibles plus tôt, s’ils sont dans l’intérêt de la justice, s’ils serviront à éclairer le juge et s’ils ne causent pas un grave préjudice à la partie adverse (Shaw c Canada, 2010 CF 577, aux paragraphes 8 et 9, [2010] ACF no 684 (QL)). Après avoir entendu les parties sur cette question, la Cour est d'avis que l'affidavit du demandeur peut être pris en considération.
[25] Le critère applicable en ce qui concerne la norme de contrôle dans le cas des ordonnances discrétionnaires des protonotaires a été défini par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c Aqua-Gem Investments Ltd., (CAF) [1993] 2 CF 425, 149 NR 273. Ce critère a par la suite été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ZI Pompey Industrie c ECU-Line NV, 2003 CSC 27, [2003] 1 RCS 450, puis reformulé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Merck & Co c Apotex Inc, 2003 CAF 488, au paragraphe 19, [2004] 2 RCF 459 :
[19] […] Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal,
b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.
[26] Lorsque la Cour examine une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire traitant de questions ayant une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire, elle doit effectuer un examen de novo (Sauvé c Canada, 2012 CAF 280, [2012] ACF n° 1415 (QL)). En l’espèce, l’appel de la décision du protonotaire de radier la déclaration du demandeur soulève une question essentielle pour l’issue de l’affaire et doit donc être évaluée de novo.
[27] Le paragraphe 221(1) des Règles dispose que, sur requête, la Cour peut ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier. La défenderesse soutient que la déclaration du demandeur peut être radiée en vertu de l’alinéa b) parce qu’elle ne révèle pas l’existence d’une cause d’action valable et de l’alinéa f) parce qu’elle constitue un abus de procédure.
[28] La jurisprudence indique clairement qu’un acte de procédure ne doit pas être radié si, en supposant que les faits allégués soient véridiques, il est réellement possible que la demande soit accueillie. Ce faisant, les tribunaux doivent adopter une approche généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable (R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42, au paragraphe 21, [2011] 3 RCS 45). Le critère à appliquer est de savoir, ainsi qu’il est établi dans l’arrêt Hunt, précité, s’il est « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle l’existence d’aucune demande valable.
[29] Lorsqu’elle évalue si une demande comporte une cause d’action valable, la cour doit se pencher sur la présence de faits importants reliant le défendeur aux allégations faites ou à la réparation demandée (Chavali c Canada, 2001 CFPI 268, au paragraphe 21, 202 FTR 166, conf par Chavali c Canada, 2002 CAF 209, 237 FTR 318).
[30] Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions à l’audience tenue devant la Cour.
[31] Le demandeur soutient que le greffe de la Cour fédérale à Winnipeg a commis un outrage au tribunal en omettant de fournir une Bible convenable pour assermenter des affidavits était véridique. Le demandeur invoque l’article 466 des Règles qui établit une liste des situations où une personne peut être passible d’outrage au tribunal.
[32] Toutefois, à l’instar de la défenderesse, la Cour est d’avis que l’article 466 des Règles s'applique uniquement au comportement de personnes dans le cours de l’instance et que cette disposition ne peut constituer le fondement d’une cause d’action (Johnson c Canada (Procureur général), 2008 CF 119, au paragraphe 5, [2008] ACF no 144 (QL)). En outre, la Cour a statué que Sa Majesté la Reine ou les ministères fédéraux ne peuvent faire l’objet de procédures pour outrage (Ayangma c Canada, 2002 CFPI 79, au paragraphe 18, 215 FTR 26). L’argument du demandeur doit donc être rejeté.
[33] De plus, bien que le demandeur ait déposé une déclaration auprès de la Cour, il allègue maintenant que cette dernière n’a pas compétence pour entendre l’affaire et qu’il doit, par conséquent, s’adresser à un autre tribunal ou à un autre organisme conformément à l’article 386. Cependant, si l’article 386 permet à la Cour de renvoyer une affaire à une conférence de règlement des litiges, il ne peut pas être utilisé pour transférer une instance à une autre compétence. Le demandeur ne pouvait plus invoquer l’article 208 des Règles, qui traite des contestations préliminaires que peut formuler la partie ayant reçu signification d’une déclaration, et non celle qui introduit l’instance.
[34] En outre, la déclaration est très vague et ne contient aucun fait important qui relie clairement la défenderesse à la réparation demandée par le demandeur. Plus particulièrement, la déclaration ne mentionne aucune cause d’action contre la Couronne, ne fait état d’aucun acte délictuel de la part d’un fonctionnaire de la Couronne ni n’allègue qu’elle est responsable du fait d’autrui pour un délit commis par un fonctionnaire de la Couronne.
[35] Cela étant, la Cour est donc d’avis que le protonotaire n’a pas commis d’erreur en concluant que la déclaration ne révélait aucune cause d’action valable.
[36] Enfin, à la lecture de la déclaration, les prétentions du demandeur sont presque identiques à celles relatives à l’instance T-1744-12 qui a été rejetée pour cause de retard. Le demandeur tente simplement de remettre en litige ce qui semble être les mêmes questions dont la Cour était saisie et qui ont éventuellement fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada et ont été rejetées. Dans ces circonstances, la déclaration constitue un recours abusif à la Cour.
[37] Pour tous ces motifs, la Cour est d’avis que le protonotaire n’a pas commis d'erreur en radiant la déclaration du demandeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. la requête interjetant appel de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, en date du 8 juillet 2013, est rejetée;
2. le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 500 $ à titre de dépens, qui comprend les débours et les taxes.
« Richard Boivin »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-874-13
|
INTITULÉ : |
LARRY PETER KLIPPENSTEIN c SA MAJESTÉ LA REINE
|
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : le 18 février 2014
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Boivin DATE DES MOTIFS : Le 25 février 2014
COMPARUTIONS :
Larry Peter Klippenstein |
POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Beth Tait
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POUR LA DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Larry Peter Klippenstein
|
POUR LE DEMANDEUR (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Winnipeg (Manitoba)
|
POUR LA DÉFENDERESSE
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