Date : 20140129
Dossier : T-817-13
Référence : 2014 CF 100
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Entre : |
JOHN HIGGINS |
demandeur |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PHELAN
I. INTRODUCTION
[1] Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision d’un représentant du ministre autorisant une exonération partielle des pénalités et des intérêts imposés au demandeur en rapport aux années d’imposition 2001 et 2002.
II. LE CONTEXTE
[2] En 2007, des cotisations ont été établies pour les revenus non déclarés du demandeur à l’égard des années d’imposition 2001 et 2002. Les revenus non déclarés ont donné lieu à l’imposition de pénalités pour faute lourde d’un montant de 17 101 $.
[3] En 2009, le demandeur a plaidé coupable à l’accusation d’avoir volontairement éludé le paiement de l’impôt sur le revenu en omettant de déclarer ses revenus imposables correctement pour les années d’imposition 2001 et 2002. La cour provinciale l’a condamné au paiement d’une amende et à un an de probation.
[4] Le demandeur a demandé l’annulation des pénalités et des arriérés, invoquant des difficultés financières et le fait qu’il n’avait pas volontairement commis une faute lourde lorsqu’il avait déclaré ses revenus pour les années d’imposition 2001 et 2002.
[5] Après un examen de premier niveau, la demande a été rejetée. Le demandeur a déposé ce qui est devenu une demande d’examen de deuxième niveau; il soutenait que l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] avait mal traité son dossier et qu’il vivait des difficultés personnelles. Une conclusion de l’ARC selon laquelle le demandeur avait constamment produit ses déclarations de revenus en retard a finalement été corrigée.
[6] La décision du représentant recommandait une exonération partielle de 850 $ à titre de réparation pour la correction de la conclusion de l’agent de l’ARC portant sur la production tardive, mais rejetait autrement la demande d’exonération de 9 000 $ du demandeur.
[7] La décision était fondée sur les facteurs suivants :
• il n’existait aucune circonstance extraordinaire indépendante de la volonté du demandeur pour justifier le fait qu’il n’avait pas déclaré ses revenus pour les années d’imposition 2001 et 2002;
• les problèmes d’abus d’alcool et de médicaments sur ordonnance que le demandeur a eus de 1989 à 1993 se sont produits longtemps avant les années d’imposition pour lesquelles le demandeur a mal déclaré ses revenus;
• le plaidoyer de culpabilité du demandeur était une admission d’évasion fiscale volontaire;
• le demandeur n’a subi aucun mauvais traitement en ce qui a trait aux années d’imposition 2001 et 2002;
• l’erreur de l’ARC portant sur la prétendue « déclaration tardive » a été corrigée et 850 $ sont suffisants pour indemniser le demandeur pour les coûts que la correction de l’erreur de l’ARC a entraînés;
• il n’y avait aucune preuve de difficultés financières : les actifs du demandeur dépassaient ses passifs, y compris son impôt à payer; les dépenses hypothécaires ont été exagérées; seule une petite partie de l’impôt à payer a été payée à partir d’une gratification de signature; des fonds ont été retirés du REER du demandeur, mais n’ont pas servi à payer l’impôt; aucun renseignement n’a été déposé au sujet du revenu de l’épouse du demandeur ni au sujet des dépenses domestiques.
[8] Le représentant a aussi tenu compte du fait que le demandeur avait laissé l’impôt à payer s’accumuler, pour lequel les intérêts ont couru et pour lequel les paiements n’ont commencé qu’en 2013. Le représentant a aussi tenu compte du défaut du demandeur de déclarer correctement son revenu pendant 9 des 13 ans entre 1991 et 2004.
[9] Le représentant ne semble pas avoir tenu compte de la condamnation du demandeur en 1996 pour fraude fiscale dans ses déclarations de 1991 et de 1992.
[10] Les questions que le demandeur semble soulever sont les suivantes :
• Y a-t-il eu violation de l’équité procédurale?
• La décision était-elle raisonnable?
III. ANALYSE
A. Équité procédurale/justice naturelle
[11] Le demandeur soutient que l’ARC a pris trop de temps pour se pencher sur sa plainte de deuxième niveau. Il a exposé une liste de plaintes au sujet du temps qu’il a fallu pour répondre à ses préoccupations entre 2010 et 2013.
[12] Cependant, au cours de la période en question, l’année 2011 a été réservée aux interactions avec l’ARC portant sur les antécédents de déclarations de revenus du demandeur, pour laquelle une indemnité a été accordée, en 2012, l’ARC a attendu les renseignements fiscaux du demandeur et en 2013, la décision a été rendue.
[13] Je ne relève aucune violation de l’équité procédurale. En particulier, la Cour d’appel fédérale a déclaré dans l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Prue, 2012 CAF 108, 352 DLR (4th) 351, que l’augmentation des intérêts ne constitue pas un manquement à la justice naturelle. Le raisonnement de cet arrêt s’applique aux circonstances en l’espèce.
B. Le caractère raisonnable
[14] La Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Telfer c Canada (Agence du revenu), 2009 CAF 23, [2009] 4 CTC 123, que la décision du ministre doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable.
[15] Je ne vois aucune raison de conclure que la décision du ministre était déraisonnable. La décision porte sur tous les facteurs pertinents et les apprécie d’une façon justifiée, transparente et intelligible. Il serait difficile, voire impossible, de justifier une exonération pour un contribuable qui a un tel dossier de non-conformité aux exigences en matière d’impôt sur le revenu et d’évasion fiscale, lorsqu’il n’existe aucune preuve que le contribuable subit des difficultés financières qui l’empêchent d’observer ses obligations fiscales.
[16] La déclaration du demandeur selon laquelle il a accepté la responsabilité pour ses erreurs passées est minée par sa demande d’exemption des conséquences de ces actes antérieurs.
IV. DISPOSITIF
[17] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
[18] Une ordonnance donnant effet aux présents motifs et modifiant l’intitulé pour substituer le procureur général du Canada à l’Agence du revenu du Canada comme défendeur sera rendue.
« Michael L. Phelan »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 29 janvier 2014
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-817-13
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INTITULÉ : |
JOHN HIGGINS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 janvier 2014
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PHELAN.
DATE DES MOTIFS : Le 29 janvier 2014
COMPARUTIONS :
John Higgins
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Wendy Bridges
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John Higgins Calgary (Alberta)
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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