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Date : 20140120


Dossier :

IMM-9602-12

 

Référence : 2014 CF 52

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2014

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

KHUBAIB AHMAD AWAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement le 19 décembre 2013)

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté, par lettre datée du 17 juillet 2012, la demande de visa de résident permanent que le demandeur avait présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (la lettre de rejet).

 

[2]               Le demandeur est âgé de 51 ans et il est originaire du Pakistan. Il a présenté sa candidature à titre d’« enseignant au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle » (CNP 4131). Son épouse et ses 3 enfants sont inclus dans sa demande et n’y sont pas inscrits comme étant des personnes à charge.

 

Les faits

[3]               Il n’est pas contesté que le demandeur a accumulé 10 années d’études secondaires, 2 années d’études à la phase 1 de son diplôme universitaire de premier cycle au collège d’État et 2 années d’études de cycles supérieurs, qui lui avaient valu un diplôme de deuxième cycle à l’Université de Sindh, pour un total de 14 années d’études à temps plein.

 

[4]               Les sous-alinéas 78(2)d)(ii) et 78(2)e)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, CP 2002-997, 11 juin 2002, sont applicables en l’espèce. Ces dispositions portent sur l’attribution des points pour les études et elles sont libellées ainsi :

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(ii)        il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complet ou l’équivalent temps plein;

           

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(ii)        il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complet ou l’équivalent temps plein;

 

[5]               Le demandeur s’est vu octroyer 20 points pour 14 années d’études, mais il prétend qu’il a droit à 22 points pour 16 années d’études.

 

La question en litige

[6]               Dans ce contexte, la question bien précise dont est saisie la Cour est celle de savoir s’il était raisonnable de ne pas accorder de points au demandeur pour les études qu’il aurait prétendument entreprises dans la phase 2 de son baccalauréat ès arts au collège d’État au cours de la période comprise entre juin 1981 et avril 1983. Le dossier démontre qu’il ne s’était pas présenté à ses examens à la fin de cette période. Il avait plutôt joint les rangs de l’armée, où il était resté jusqu’à 2009. Cependant, en 1991, alors qu’il était dans l’armée, il avait passé ses examens à titre de candidat de l’extérieur et il avait reçu un baccalauréat ès arts de l’Université du Pendjab.

 

[7]               On retrouve entre autres ce qui suit dans les notes que l’agent a consignées au STIDI :

[traduction]

Selon l’annexe 1, il aurait étudié dans un collège d’État de 81 à 83, mais il a réussi son examen en 1991. Aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard.

 

Puisque le baccalauréat ès arts de l’Université du Pendjab avait été produit en preuve et parce que celui‑ci démontre que le demandeur avait passé avec succès ses examens en 1991, la note ci‑dessus doit être considérée comme une inquiétude quant au fait qu’il n’y avait pas de preuve que le demandeur avait bel et bien étudié au collège d’État entre 1981 et 1983 pour la phase 2 de son baccalauréat ès arts.

 

[8]               Malheureusement, la lettre de rejet ne fait pas mention de cette absence de preuve. La lettre de rejet mentionne uniquement ce qui suit à propos des études :

[traduction]

On vous a octroyé 20 points pour les études, puisque vous n’avez pas terminé votre baccalauréat ès arts au collège d’État. Vous avez obtenu votre diplôme universitaire de premier cycle 8 ans plus tard, à titre de candidat de l’extérieur.

 

Il appert de ce passage que le demandeur n’a obtenu que 20 points pour ses études parce qu’il ne s’était pas présenté aux examens au collège d’État et qu’il avait plutôt obtenu son baccalauréat ès arts, à titre de candidat de l’extérieur. Cela n’aurait pas été un motif raisonnable de ne pas accorder au demandeur les points qu’il voulait obtenir au chapitre des études.

 

Conclusion

[9]               Pour les motifs exposés ci‑dessus, j’ai conclu que la lettre de rejet ne justifie pas la décision. La lettre de rejet aurait dû contenir le motif légitime pour lequel la demande était rejetée. Cependant, suivant examen du dossier, les notes consignées au STIDI démontrent que la décision était raisonnable, parce que celle‑ci reposait sur l’insuffisance de la preuve en ce qui a trait aux études que le demandeur avait faites au collège d’État entre 1981 et 1983. Pour ces motifs, la demande sera rejetée.

 

La certification d’une question

[10]           Aucune question à certifier n’a été proposée.

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-9602-12

 

INTITULÉ :

KHUBAIB AHMAD AWAN

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 19 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :

                                                            LE 20 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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