Date : 20140113
Dossier : T‑2141‑12
Référence : 2014 CF 29
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2014
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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NATION CRIE DE FOX LAKE
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demanderesse
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et
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DENIS ANDERSON
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(CONCERNANT LES DÉPENS)
[1] La Nation crie de Fox Lake [NCFL] a obtenu gain de cause dans le cadre de la demande et s’est vu adjuger les dépens. Les parties ont présenté des observations écrites sur le montant des dépens.
[2] Le procureur général du Manitoba, qui était partie à la demande, a avisé la Cour qu’il ne sollicitait pas de dépens si la demande était rejetée. La Cour comprend que la demanderesse ne demande pas de recouvrer des dépens auprès du procureur général. Aucuns dépens ne seront adjugés.
[3] La demanderesse a fourni des observations détaillées à l’appui de sa thèse selon laquelle il y aurait lieu de lui accorder les dépens suivant la colonne IV ou V du tarif B et a présenté un mémoire de dépens conformément à la colonne III, qui fait état d’honoraires de 6 011,60 $, taxes incluses, auxquels s’ajoutent des débours de 840,24 $, ce qui correspond à un total de 6 851,84 $.
[4] Le défendeur a fourni une brève réponse portant que [traduction] « la demanderesse devrait obtenir 1 500 $, au maximum, au titre d’honoraires, en plus des débours qui peuvent être acceptés, compte tenu du fait que l’audience s’est déroulée en moins d’une journée et qu’il n’était pas nécessaire de retenir les services d’un deuxième avocat ».
[5] Je souscris aux observations de la demanderesse selon lesquelles il s’agissait d’une affaire importante et complexe qui soulevait une question constitutionnelle, qu’il fallait déployer des efforts supplémentaires pour faire en sorte que la Cour dispose d’un dossier complet, notamment de donner avis au procureur général. Il convient également de signaler que la demanderesse a offert de régler la question des dépens pour une somme globale de 5 000 $, mais que le défendeur a rejeté cette offre, obligeant ainsi la demanderesse à assumer des honoraires additionnels pour la préparation des observations quant aux dépens.
[6] Néanmoins, malgré l’importance et la complexité de la question en litige, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dépens supérieurs à ceux prévus à la colonne III. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré, j’adjuge toutefois à la demanderesse des dépens pour deux avocats lors de l’audience, compte tenu de ces considérations.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que le défendeur, Denis Anderson, paie à la demanderesse les dépens de la demande, établis à 6 851,84 $, honoraires, débours et taxes compris.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑2141‑12
INTITULÉ : NATION CRIE DE FOX LAKE c DENIS ANDERSON
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 novembre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE ZINN
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 13 janvier 2014
COMPARUTIONS :
Robert A. Watchman / Todd C. Andres
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POUR LA DEMANDERESSE |
Lyle M. Smordin
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POUR LE DÉFENDEUR
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Michael Bodner |
POUR L’INTERVENANT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU MANITOBA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PITBLADO LLP Avocats Winnipeg (Manitoba)
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POUR LA DEMANDERESSE |
SMORDIN, PAULS & ASSOCIATES Avocats Winnipeg (Manitoba)
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POUR LE DÉFENDEUR
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L’HONORABLE ANDREW SWAN Procureur général du Manitoba Winnipeg (Manitoba) |
POUR L’INTERVENANT |