Date : 20130130
Dossier : IMM-10974-12
Référence : 2013 CF 94
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2013
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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CANRONG LI |
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par écrit par le demandeur qui sollicite une ordonnance enjoignant au défendeur de fournir une copie des notes consignées dans un fichier informatique du ministère, lesquelles auraient constitué les « motifs » d’une supposée décision de ne pas statuer sur la demande de visa du demandeur.
[2] Dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur de rendre une décision finale sur sa demande de visa dans un délai n’excédant pas six mois. En réponse à une demande fondée sur la règle 9 présentée par la Cour, l’avocat du défendeur a soutenu, comme c’est habituellement le cas en de telles circonstances, [traduction] « qu’aucune décision n’avait encore été rendue au sujet de la demande de résidence permanente du demandeur » et qu’il n’existait donc encore aucun motif relatif à une décision. Selon l’avocate du demandeur, cette réponse était insuffisante et même [traduction] « carrément fausse », car la décision était [traduction] « de ne pas rendre de décision finale au sujet du dossier ». La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’établir que le défendeur a décidé de ne pas rendre de décision finale au sujet du dossier du demandeur; en fait, la réponse à la demande fondée sur la règle 9 affirme exactement le contraire.
[3] Ce que le demandeur désire obtenir en réalité est une ordonnance de communication préalable d’éléments de preuve au dossier du défendeur qui pourraient être pertinents. Cette requête constitue une tentative déguisée de passer outre aux Règles de la Cour en sollicitant la divulgation du dossier avant d’avoir demandé et obtenu l’autorisation. Le demandeur peut évidemment obtenir cette information au moyen d’une demande d’accès à l’information, mais il semble considérer que cette façon de faire ne lui convient pas. La présente requête est dénuée de fondement juridique et elle est rejetée.
[4] Dans une décision antérieure rendue par le juge Roger Hughes dans la présente affaire, il a été question des [traduction] « commentaires exagérés et non professionnels [de l’avocate] au sujet des fonctionnaires de la Cour et du gouvernement ». Le juge Hughes n’a rendu aucune ordonnance pour les dépens, car Mme Jafari s’est engagée à s’entretenir avec M. Leahy des préoccupations de la Cour. En dépit de cette mise en garde, les documents déposés par Mme Jafari dans la présente requête, dont un affidavit déposé par M. Leahy, renferment des accusations scandaleuses similaires. Apparemment, ces avocats demeurent convaincus à tort qu’il n’est pas déplacé d’accuser de façon gratuite l’avocat de la partie adverse de [traduction] « tromperie » et de n’avoir pas été [traduction] « sincère et honnête ». Au moins aussi préoccupantes sont les déclarations inappropriées selon lesquelles le juge Hughes [traduction] « a imposé les conditions du défendeur à M. Li » et le juge Donald Rennie a agi [traduction] « de façon contraire aux assurances » que j’aurais données lors d’une conférence de gestion d’instance.
[5] L’avocate du demandeur a réclamé les dépens au ministre dans le cadre de la présente requête. Compte tenu de l’historique de la présente instance, il ne fait aucun doute qu’une ordonnance pour les dépens contre le demandeur est justifiée. Mme Jafari est l’avocate inscrite au dossier et elle aura dix jours pour traiter la question des dépens par écrit, y compris la question de savoir si l’avocat devrait être condamné personnellement aux dépens. Le défendeur aura sept jours pour répondre. Aucune observation ne devra dépasser dix pages de longueur.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, la question des dépens étant différée dans l’attente des observations des parties.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Myra-Belle Béala De Guise
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10974-12
INTITULÉ : LI c MCI
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : Le 30 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Pantea Jafari
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POUR LE DEMANDEUR |
Lorne McClenaghan
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jafari Law Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |