Dossier : IMM-2181-13
Référence : 2014 CF 12
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014
En présence de l’honorable juge O’Reilly
ENTRE : |
ROBINA KOUSAR |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Contexte
[1] Mme Robina Kousar, une citoyenne pakistanaise, souhaitait trouver du travail comme coiffeuse en Saskatchewan et devenir une résidente permanente du Canada. Elle répondait aux critères énoncés dans le Programme des candidats à l’immigration de la Saskatchewan (PCIS), mais un agent des visas au Haut‑commissariat du Canada à Londres a rejeté sa demande, parce que ses compétences en langue anglaise étaient faibles. L’agent des visas a estimé qu’il serait difficile pour Mme Kousar de réussir son établissement économique au Canada.
[2] Mme Kousar soutient que l’agent l’a traitée d’une manière inéquitable en ne lui permettant pas de répondre aux préoccupations qu’il avait soulevées concernant ses compétences linguistiques. Elle reconnaît que les notes qu’elle a obtenues à l’examen de langue étaient faibles, mais elle soutient que c’est parce qu’elle était souffrante au moment où elle a passé l’examen. Elle estime qu’elle pourrait faire mieux si on lui accordait une possibilité de repasser l’examen. Mme Kousar prétend également que la décision de l’agent des visas était déraisonnable, parce que celui‑ci a indûment insisté sur les compétences linguistiques et a refusé de reconnaître les éléments positifs figurant dans son dossier. Elle me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent procède à un nouvel examen de sa demande.
[3] Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agent. Mme Kousar a amplement eu la possibilité de fournir des éléments de preuve supplémentaires concernant ses compétences en langue anglaise, mais elle ne l’a pas fait. En outre, la décision de l’agent était fondée sur son inquiétude selon laquelle Mme Kousar serait incapable de communiquer convenablement avec des personnes qui auraient recours à ses services de coiffeuse. Cette inquiétude découlait de la preuve qui démontrait que ses habiletés en expression et en compréhension orale étaient très limitées. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[4] Deux questions sont en litige :
1. L’agent a-t-il traité Mme Kousar de manière inéquitable?
2. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?
II. La décision de l’agent
[5] En juillet 2012, l’agent a envoyé à Mme Kousar une [traduction] « lettre portant qu’un refus était envisagé ». Il a expliqué que l’aptitude à communiquer efficacement est un facteur important qui a une incidence sur les possibilités d’une personne de réussir son établissement économique au Canada. Il a déclaré qu’une note minimale de 4.5 au Système international de test de la langue anglaise (International English Language Testing System ou IELTS) est habituellement exigée (la note globale de Mme Kousar était de 3.5). L’agent n’était pas convaincu que Mme Kousar serait capable de trouver un travail de coiffeuse, ou de trouver un tout autre emploi. Bien qu’elle pourrait bénéficier du soutien d’un membre de la famille au Canada, l’aide en question ne lui permettrait pas de surmonter ses lacunes d’ordre linguistique.
[6] Quatre mois plus tard, Mme Kousar a répondu à la lettre de l’agent. Elle a demandé qu’on lui accorde une seconde chance pour prouver que ses aptitudes linguistiques étaient adéquates.
[7] L’agent a conclu que Mme Kousar avait amplement eu la possibilité de fournir des éléments de preuve établissant que ses aptitudes en langue anglaise étaient satisfaisantes. Après avoir consulté un responsable en Saskatchewan, l’agent a renvoyé la décision défavorable qu’il avait prise à un autre agent, et celui‑ci a souscrit à la décision en question. En janvier 2013, l’agent a communiqué par lettre sa décision à Mme Kousar.
III Première question – L’agent a-t-il traité Mme Kousar de manière inéquitable?
[8]
Mme Kousar soutient que l’agent n’aurait
pas dû rejeter sa demande sans lui donner une possibilité de refaire son examen
de langue, d’autant plus qu’elle n’était pas tenue de présenter une note d’examen
de langue, qu’elle n’avait pas été avisée qu’elle devait avoir un niveau de
compétence linguistique précis et que sa demande avait été déjà approuvée dans
le cadre du PCIS.
[9] À mon avis, Mme Kousar n’a pas été traitée de manière inéquitable. Elle a amplement eu la possibilité de refaire son examen de langue, de fournir d’autres éléments de preuve de ses compétences linguistiques ou de proposer un plan concernant l’amélioration de ses aptitudes. En fait, même si l’agent a fait mention des résultats de l’examen qui correspondraient normalement au métier que Mme Kousar a choisi, celle‑ci ne devait pas obtenir une note précise. Toutefois, il lui incombait de prouver qu’elle pouvait réussir son établissement économique au Canada, et ses compétences linguistiques étaient manifestement un facteur pertinent dont il fallait tenir compte. Malgré le fait que la demande de Mme Kousar présentée dans le cadre du PCIS ait été approuvée, l’agent avait le droit d’examiner la question de savoir si elle avait de bonnes chances de réussir son établissement économique au Canada.
IV. Deuxième question – La décision de l’agent était-elle déraisonnable?
[10]
Mme Kousar affirme que la décision
de l’agent était déraisonnable parce que celui‑ci :
- n’avait aucune raison d’examiner autre chose que l’approbation qu’elle avait obtenue dans le cadre du PCIS;
- n’aurait pas dû se concentrer sur sa capacité à travailler comme coiffeuse;
- aurait dû tenir compte des éléments positifs qui figuraient dans sa demande – l’expérience, les ressources financières, le soutien familial et l’âge;
- aurait dû déterminer un délai précis dans lequel elle devait réussir son établissement économique au Canada.
[11]
À mon avis, la
décision de l’agent n’était pas déraisonnable. L’agent a dûment pris en compte
les éléments de preuve concernant la possibilité pour Mme Kousar de réussir son établissement
économique au Canada. Il avait le droit d’examiner autre chose que la demande de
Mme Kousar approuvée dans le cadre du PCIS
et de tenir compte de sa capacité de trouver du travail dans le domaine qu’elle
avait choisi ou dans un autre domaine. Rien n’indique que l’agent n’a pas
examiné la demande de Mme Kousar dans son ensemble, ou qu’il
s’est concentré à tort sur les compétences linguistiques à l’exclusion d’autres
facteurs pertinents qui pourraient s’avérer plus favorables.
V. Conclusion et décision
[12] L’agent qui a examiné la demande de Mme Kousar a traité celle‑ci d’une manière équitable et a rendu une décision qui appartient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, la décision n’était pas déraisonnable. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et aucune n’est formulée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave de portée générale n’est énoncée.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-2181-13
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INTITULÉ : |
ROBINA KOUSAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 5 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS :
LE 7 JANVIER 2014
COMPARUTIONS :
Christopher G. Veeman
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POUR LA DEMANDERESSE
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Don Klassen
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Veeman Law Avocats Saskatoon (Saskatchewan )
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Saskatoon (Saskatchewan )
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POUR LE DÉFENDEUR
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