Date : 20131218
Dossier :
T-951-13
Référence : 2013 CF 1260
[traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2013
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE : |
HOWARD POUNALL |
demandeur |
et |
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeurs |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision portant a) que le demandeur a enfreint la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1(2e suppl) (ou ses règlements d’application) relativement à des marchandises saisies [le constat d’infraction] et b) que la somme de 4 045,45 $ reçue du demandeur pour la restitution des marchandises saisies sera tenue pour confisquée en vertu de l’article 133 de la Loi sur les douanes [la décision de confiscation].
[2] Le demandeur a décidé de présenter lui‑même sa demande de contrôle judiciaire et, pour légitime qu’elle fût, cette décision n’était pas la meilleure. Ce qu’il conteste réellement est le constat d’infraction, or une telle contestation doit prendre la forme d’une action intentée devant la Cour fédérale dans les 90 jours suivant le constat. Le demandeur n’a pas procédé ainsi, et le délai pour le faire est écoulé depuis longtemps (voir les dispositions législatives applicables reproduites à l’annexe A de la présente décision).
II. CONTEXTE
[3] Le demandeur ayant présenté plusieurs versions des faits, ceux‑ci sont un peu difficiles à dégager.
[4] Le demandeur a affirmé qu’il avait conclu avec un vendeur californien un marché concernant l’achat d’une BMW 2007 au prix de 17 750 $. Il a effectué le dernier versement le 5 août 2011. Le lendemain, toutefois, le véhicule a été vandalisé; il a été égratigné, et son capot a été lourdement endommagé.
[5] Le demandeur soutient que le vendeur a alors consenti à soustraire de 5 500 $ du prix, l’abaissant à 12 500 $, somme qui a été déclarée à l’entrée au Canada. Le demandeur n’a pu expliquer pourquoi le vendeur, qui avait perçu le montant total, aurait réduit le prix alors que le demandeur était devenu propriétaire du véhicule.
[6] Au point d’entrée, l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a fouillé la voiture et a trouvé deux « documents » : un acte de vente indiquant un prix de 12 250 $ et une convention d’achat prévoyant le versement d’un acompte de 6 500 $ et d’un montant subséquent de 11 250 $.
Le téléphone cellulaire du demandeur renfermait des messages textes indiquant qu’il avait versé 6 500 $ en espèces au vendeur et 11 250 $ par virement bancaire.
[7] Le demandeur a également indiqué qu’il avait payé 750 $ pour faire réparer le capot, 1 800 $ pour acheter de nouveaux pneus et 100 $ pour faire teinter les vitres. Ces éléments ont été saisis pour défaut de déclaration. Mainlevée a été accordée moyennant le paiement de 1 057,05 $ (40 % de la valeur non déclarée, condition de mainlevée correspondant à une infraction de niveau 2).
La voiture elle‑même a été saisie pour la différence entre la somme payée (17 750 $) et la somme déclarée (12 250 $). La condition de mainlevée a été fixée en fonction d’une infraction de niveau 3 et établie à 2 988,40 $ (55 % de la valeur non déclarée).
[8] Le demandeur a payé le montant total de 4 045,45 $ qui lui a été imposé, et il a signé une déclaration admettant les faits essentiels susmentionnés.
[9] Il a présenté deux demandes d’examen ministériel, qui n’ont pas eu de réponse. Ce n’est qu’après avoir persisté et soumis une autre demande d’examen qu’il a reçu une réponse de l’ASFC. La réponse initiale, selon laquelle le délai prescrit était écoulé, a été infirmée sur réexamen.
[10] Les observations que le demandeur a soumises à l’agent chargé de l’examen ont largement porté sur son mécontentement de devoir entreprendre ce processus et sur ses difficultés à entrer au Canada depuis l’infraction, puisqu’il est toujours renvoyé à l’examen secondaire.
Dans des observations subséquentes, il a contesté la description faite par les agents de l’ASFC de ce qui s’était passé à la frontière et a soutenu que le vendeur lui avait consenti une réduction pour les dommages subis par le véhicule.
[11] La décision ministérielle attaquée en l’espèce a maintenu la conclusion initiale des agents de l’ASFC selon laquelle le demandeur avait omis de déclarer la réparation du capot, les pneus et les vitres teintées et qu’il avait déclaré un prix d’achat inférieur.
[12] Dans le cadre du contrôle judiciaire, le demandeur a soutenu que la justice naturelle n’avait pas été respectée et que la décision reposait sur des conclusions de fait erronées tirées de façon inexacte et arbitraire.
[13] Les véritables questions à trancher en l’espèce ont trait à la compétence de la Cour de statuer sur le bien‑fondé du constat d’infraction lors d’un contrôle judiciaire et à l’existence d’un manquement à la justice naturelle.
III. ANALYSE
[14] La norme de contrôle applicable à ces deux questions est celle de la décision correcte.
[15] Le demandeur n’a pas abordé la question de la compétence, mais de nombreuses décisions de notre Cour établissent qu’une infraction ne peut être contestée que par voie d’action, tandis que les questions relatives aux sanctions peuvent l’être au moyen d’une demande de contrôle judiciaire (voir Conseil des Mohawks d’Akwesasne c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1442, 422 FTR 272, et Nguyen c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 724, 347 FTR 283 [Nguyen]). Au paragraphe 20 de la décision Nguyen, le juge Shore a succinctement décrit la situation en ces termes :
La Loi n’accorde aucun droit d’appel semblable en ce qui concerne les décisions prises par le ministre en vertu de l’article 133 de la Loi, lequel dispose que, s’il décide, en vertu de l’article 131 de la Loi, qu’il y a eu infraction à la Loi, le ministre peut infliger une amende ou prendre toute autre mesure de réparation applicable telle que la restitution des marchandises sur réception d’un montant déterminé. En conséquence, la décision prise en vertu de l’article 133 est souvent tributaire du constat d’infraction à la Loi. Ces deux décisions sont néanmoins distinctes et elles doivent être contestées séparément. La décision prise en vertu de l’article 131 de la Loi relativement à une infraction à l’article 12 de la Loi ne peut être portée en appel que par voie d’action devant notre Cour. Quant à la décision prise en vertu de l’article 133 de la Loi au sujet de la restitution des marchandises, elle ne peut être contestée que par voie de demande de contrôle judiciaire introduite conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
[16] Le recours du demandeur vise le constat d’infraction, et sa demande doit être rejetée parce qu’il ne l’a pas soumise de la manière prescrite, soit au moyen d’une action.
[17] Le demandeur n’a pas soumis de requête pour être relevé de son défaut d’introduire l’action dans le délai de 90 jours prescrit au paragraphe 135(1). Dans la mesure où la Cour pourrait, de sa propre initiative, rendre une ordonnance discrétionnaire, je ne suis pas disposé à le faire parce qu’aucun motif de contestation du constat d’infraction ne se dégage du dossier. En outre, le demandeur a été informé de ses droits, et il a décidé de ne pas les exercer. Le fait qu’il présente lui‑même sa cause ne l’excuse pas; la loi s’applique également à tous, et elle ne fait pas acception de ceux qui décident de ne pas se faire représenter par avocat.
[18] L’allégation de non‑respect de la justice naturelle repose sur le fait qu’on n’a pas répondu à ses deux demandes d’examen ministériel dans un délai de 30 jours. Il s’agit essentiellement là d’un argument d’attente légitime de recevoir une réponse dans un tel délai.
[19] Il est incontestable que l’ASFC n’a pas donné suite aux deux premières demandes d’examen ministériel. Toutefois, elle n’est pas assujettie à délai de réponse de 30 jours.
[20] De plus, le demandeur n’a pas démontré de préjudice véritable afférent au retard causé par l’omission de répondre aux demandes d’examen ministériel. Le type de manquement allégué par le demandeur ne fait pas naître de présomption de préjudice, contrairement à d’autres manquements à l’équité procédurale qui ont, eux, cet effet (p. ex. le défaut d’avis), de sorte que le préjudice doit être démontré. Sans préjudice, la Cour ne peut ordonner de réparation justifiée autre que la répétition du processus d’examen en fonction du même dossier, menant inévitablement au même résultat.
IV. CONCLUSION
[21] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Compte tenu du retard du défendeur, il sera plus équitable de ne pas condamner le demandeur aux dépens afin d’indiquer au défendeur qu’il devrait examiner pourquoi il a omis de répondre aux demandes antérieures du demandeur.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
ANNEXE A
Loi sur les douanes, LRC, 1985 c 1 (2e suppl)
110. (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation :
a) les marchandises;
b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.
(2) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.
(3) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.
(4) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a le droit de présenter, à l’égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l’article 138. |
110. (1) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of goods, seize as forfeit
(a) the goods; or
(b) any conveyance that the officer believes on reasonable grounds was made use of in respect of the goods, whether at or after the time of the contravention.
(2) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of a conveyance or in respect of persons transported by a conveyance, seize as forfeit the conveyance.
(3) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, seize anything that he believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of the contravention.
(4) An officer who seizes goods or a conveyance as forfeit under subsection (1) or (2) shall take such measures as are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person who the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 138 in respect of the goods or conveyance. |
130. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 129 un avis des motifs de la saisie, ou des motifs de l’avis prévu aux articles 109.3 ou 124, à l’origine de la demande.
(2) La personne visée au paragraphe (1) dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment. |
130. (1) Where a decision of the Minister under section 131 is requested under section 129, the President shall forthwith serve on the person who requested the decision written notice of the reasons for the seizure, or for the notice served under section 109.3 or 124, in respect of which the decision is requested.
(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within thirty days after the notice is served, furnish such evidence in the matter as he desires to furnish.
(3) Evidence may be given under subsection (2) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits. |
131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :
a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;
b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;
c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non-conformité.
d) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 72]
(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l’article 130 peut aviser par écrit le ministre qu’elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.
(2) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.
(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1). |
131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide
(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;
(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or
(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.
(d) [Repealed, 2001, c. 25, s. 72]
(1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.
(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.
(3) The Minister’s decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1). |
133. (1) Le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu’il fixe :
a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;
b) restituer toute fraction des montants ou garanties reçus;
c) réclamer, si nul montant n’a été versé ou nulle garantie donnée, ou s’il estime ces montant ou garantie insuffisants, le montant qu’il juge suffisant, à concurrence de celui déterminé conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.
(1.1) Le ministre, s’il décide en vertu de l’alinéa 131(1)c) que la personne ne s’est pas conformée, peut, aux conditions qu’il fixe :
a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l’article 109.3;
b) réclamer une somme supplémentaire.
Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l’article 109.3.
(2) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de marchandises, s’effectuer sur réception :
a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :
(i) au moment de la saisie, si elles n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),
(ii) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas;
b) soit du montant inférieur que le ministre ordonne.
(3) La restitution visée à l’alinéa (1)a) peut, s’il s’agit de moyens de transport, s’effectuer sur réception :
a) soit de leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie;
b) soit du montant inférieur que celui-ci ordonne.
(4) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :
a) au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124, si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou d’une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l’alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);
b) au moment où elles ont fait l’objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), dans les autres cas.
(5) Le montant susceptible d’être réclamé en vertu de l’alinéa (1)c) ne peut, s’il s’agit de moyens de transport, dépasser leur contre-valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.
(6) Dans les cas où, pour les calculs visés au paragraphe (2) ou (4), il est impossible d’établir la valeur en douane des marchandises, on peut y substituer leur valeur, déterminée par le ministre, au moment de la saisie ou de la signification de l’avis prévu à l’article 124.
(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l’avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n’est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l’avis.
(8) [Abrogé, 1992, ch. 28, art. 27] |
133. (1) Where the Minister decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been a contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, and, in the case of a conveyance referred to in paragraph 131(1)(b), that it was used in the manner described in that paragraph, the Minister may, subject to such terms and conditions as the Minister may determine,
(a) return the goods or conveyance on receipt of an amount of money of a value equal to an amount determined under subsection (2) or (3), as the case may be;
(b) remit any portion of any money or security taken; and
(c) where the Minister considers that insufficient money or security was taken or where no money or security was received, demand such amount of money as he considers sufficient, not exceeding an amount determined under subsection (4) or (5), as the case may be.
(1.1) If the Minister decides under paragraph 131(1)(c) that the person failed to comply, the Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may determine,
(a) remit any portion of the penalty assessed under section 109.3; or
(b) demand that an additional amount be paid.
If an additional amount is demanded, the total of the amount assessed and the additional amount may not exceed the maximum penalty that could be assessed under section 109.3.
(2) Goods may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to
(a) the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto
(i) at the time of seizure, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies, or
(ii) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case; or
(b) such lesser amount as the Minister may direct.
(3) A conveyance may be returned under paragraph (1)(a) on receipt of an amount of money of a value equal to
(a) the value of the conveyance at the time of seizure, as determined by the Minister; or
(b) such lesser amount as the Minister may direct.
(4) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of goods shall not exceed an amount equal to the aggregate of the value for duty of the goods and the amount of duties levied thereon, if any, calculated at the rates applicable thereto,
(a) at the time of seizure or of service of the notice under section 124, if the goods have not been accounted for under subsection 32(1), (2) or (5) or if duties or additional duties have become due on the goods under paragraph 32.2(2)(b) in circumstances to which subsection 32.2(6) applies; or
(b) at the time the goods were accounted for under subsection 32(1), (2) or (5), in any other case.
(5) The amount of money that the Minister may demand under paragraph (1)(c) in respect of a conveyance shall not exceed an amount equal to the value of the conveyance at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister.
(6) For the purpose of calculating the amount of money referred to in subsection (2) or (4), where the value for duty of goods cannot be ascertained, the value of the goods at the time of seizure or of service of the notice under section 124, as determined by the Minister, may be substituted for the value for duty thereof.
(7) If an amount of money is demanded under paragraph (1)(c) or (1.1)(b), the person to whom the demand is made shall pay the amount demanded together with interest at the prescribed rate for the period beginning on the day after the notice is served under subsection 131(2) and ending on the day the amount has been paid in full, calculated on the outstanding balance of the amount. However, interest is not payable if the amount demanded is paid in full within thirty days after the notice is served.
(8) [Repealed, 1992, c. 28, s. 27] |
135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions. |
135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
T-951-13
|
INTITULÉ : |
HOWARD POUNALL c AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 4 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS :
LE 18 DÉCEMBRE 2013
COMPARUTIONS :
Howard Pounall
|
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
James Elford
|
POUR LES DÉFENDEURS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Howard Pounall Calgary (Alberta)
|
POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
|
pour les défendeurs
|