Date : 20131205
Dossier : IMM-10013-12
Référence : 2013 CF 1222
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 5 décembre 2013
En présence de monsieur le juge Campbell
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ENTRE : |
JEAN ROSALIE MORALES LAOMOC |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA) |
défendeurs |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande vise à contester la décision, datée du 7 décembre 2012, rendue par un agent d’immigration (l’agent) dans le cadre d’une demande de parrainage présentée au Canada dans la catégorie des époux ou conjoints de fait, décision dans laquelle l’agent a conclu que le mariage de la demanderesse avec son épouse canadienne n’était pas authentique et qu’il visait principalement l’acquisition d’un statut d’immigration.
[2] Dans la décision, l’agent fournit les motifs pour lesquels il a rendu une décision défavorable; ils sont rédigés ainsi :
[traduction]
La demanderesse soutient que son mariage avec sa répondante est authentique, et qu’il ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).
La répondante et la demanderesse ont fourni des documents (aussi bien avant que pendant leur entrevue) à l’appui de leur relation, notamment :
Attestation de la célébration du mariage
Certificat de mariage no M762742
Passeport de la demanderesse no UU0689931
Certificat de naissance de la demanderesse
Certificat de naissance de la répondante
Passeport de la répondante no WN676037
Lettre d’emploi de la répondante et carte de citoyenneté de la répondante
T4 ou avis de cotisation de la répondante pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009
Relevés de compte bancaire actuel de la répondante (factures, cartes de crédit, factures de téléphone)
Demanderesse établie comme bénéficiaire du compte bancaire de la répondante (Banque Scotia)
Assurance en cas de décès de la demanderesse (répondante établie comme bénéficiaire)
Lettres de soutien du médecin de famille, des amis et de la famille
Les documents fournis n’étaient pas en soi déterminants d’une relation authentique ou d’une cohabitation.
Pendant l’entrevue, j’ai relevé plusieurs incohérences dans les réponses que la demanderesse et la répondante ont données aux questions qui leur étaient posées.
(Décision, à la page 2)
[3] Dans la décision, l’agent décrit quatre [traduction] « incohérences » quant aux sujets suivants : la question de savoir si une personne colocataire résidait dans la maison de la répondante lorsque la demanderesse y a emménagé; le lieu où la demanderesse résidait avant de déménager; la date à laquelle la demanderesse et sa répondante ont eu pour la première fois une [traduction] « relation sexuelle »; la raison pour laquelle la répondante a eu une attitude nonchalante lorsqu’elle a appris que la demanderesse lui avait menti pour la rendre jalouse. À la suite de cette description, l’agent conclut ainsi :
[traduction]
La demanderesse et la répondante ont fourni des lettres de soutien relatives à leur relation, toutefois, après un examen attentif de toutes les observations écrites, ainsi que des réponses données pendant l’entrevue, je ne suis pas convaincu que la demanderesse et la répondante ont conclu un mariage authentique et qu’elles cohabitent. En outre, lorsque je leur ai fait part de mes préoccupations à la fin de l’entrevue, ni la demanderesse ni la répondante n’ont été en mesure de donner des explications satisfaisantes à ces préoccupations.
Vu l’ensemble de la preuve dont je dispose, et selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu que leur mariage est authentique et qu’il ne vise pas principalement l’acquisition d’un statut sous le régime de la LIPR, selon le libellé de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(Décision, à la page 3)
[4] Bien que les lettres de soutien soient mentionnées dans la décision et rejetées, l’agent ne dit pas un mot des autres éléments de preuve documentaire présentés par la demanderesse pour établir le fait que, au moment de la décision, son épouse et elle vivaient dans un mariage authentique depuis quatre ans et cohabitaient depuis cinq ans. Lors de l’audience de la présente demande, j’ai examiné à nouveau la preuve qui comprenait environ 100 pages de copies apparemment authentiques et vérifiables de dossiers d’affaires. L’ensemble des éléments de preuve étaye les fins pour lesquelles ils ont été présentés.
[5] Selon moi, vu le volume de la preuve documentaire et son caractère apparemment pertinent au regard des questions examinées, l’agent avait l’obligation d’examiner attentivement la preuve et de tirer des conclusions relatives à sa pertinence et à son poids. Je conclus que le manquement apparent de l’agent à s’acquitter de cette obligation rend la décision déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : Pour les motifs exposés, j’annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et je renvoie l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvel examen.
Il n’y a pas de question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10013-12
INTITULÉ : |
JEAN ROSALIE MORALES LAOMOC c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE (AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA)
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LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : LE 5 DÉCEMBRE 2013
COMPARUTIONS :
Bahar Karbakhsh-Ravari |
POUR LA DEMANDERESSE |
Veronica Cham |
POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bahar Karbakhsh-Ravari Avocat Markham (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LES DÉFENDEURS
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