Date : 20131212
Dossier :
IMM-1121-13
Référence : 2013 CF 1246
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2013
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE : |
ERNIE SORIANO TRINIDAD |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur a été rejetée. La décision était fondée sur le fait que le demandeur n’était pas un membre de la catégorie du regroupement familial et qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant une exemption au critère applicable en matière d’immigration.
II. CONTEXTE
[2] Le demandeur est un citoyen et un résident des Philippines. Sa femme [répondante], qui vient aussi des Philippines, est une résidente permanente du Canada et a présenté la demande de parrainage du demandeur.
[3] Quand la répondante a demandé la résidence permanente en 2006, elle n’était pas encore mariée au demandeur. Elle n’a pas déclaré le demandeur comme étant son conjoint de fait. Quand elle a obtenu sa résidence permanente en 2009, elle n’a pas révélé qu’elle avait marié le demandeur entre temps.
[4] L’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement], précise qu’un étranger ne fait pas partie de la catégorie du regroupement familial lorsque le répondant ne l’a pas déclaré comme étant un membre de la famille au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente.
117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :
d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle. |
117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if
(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined. |
[5] La répondante a présenté la demande de parrainage du demandeur dans la catégorie du regroupement familial. Cette demande a été rejetée en mars 2011.
[6] En décembre 2011, la répondante a déposé une autre demande de parrainage et a demandé l’exemption de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement pour des motifs d’ordre humanitaire.
[7] Dans cette deuxième demande, outre certains documents portant sur les motifs d’ordre humanitaire, la répondante a présenté une évaluation psychologique censée expliquer pourquoi elle n’avait pas déclaré son mariage – faible capacité cognitive et aptitudes médiocres à résoudre des problèmes.
[8] L’agent a conclu que le seul nouvel élément de preuve était le rapport psychologique. L’agent a affirmé que ce rapport ne constituait pas une explication suffisante parce que la répondante avait réussi à se débrouiller dans le système d’immigration canadien, sans l’aide d’un avocat. Cela ne correspond pas à une personne ayant une faible capacité cognitive et des aptitudes médiocres à résoudre des problèmes.
[9] L’agent a aussi rejeté l’argument fondé sur les fréquents voyages puisque la répondante avait peu voyagé. L’agent a souligné que la répondante avait omis d’aviser Citoyenneté et Immigration Canada de son état civil à trois reprises.
[10] L’agent a aussi conclu que l’objectif de la réunification des familles ne peut pas l’emporter sur les exigences essentielles de conformité au droit en matière d’immigration. Cette conclusion visait l’affirmation de la répondante selon laquelle la politique sur les membres de la famille « de fait » devrait s’appliquer afin que le demandeur puisse appartenir à la catégorie du regroupement familial.
III. ANALYSE
[11] Le demandeur n’a pas fortement contesté la conclusion de l’agent selon laquelle la capacité de la répondante à se débrouiller dans le système d’immigration affaiblissait la portée de l’argument relatif à sa capacité mentale. Le demandeur ne conteste pas non plus la conclusion selon laquelle la répondante a omis d’aviser les autorités de l’immigration de son mariage. Il s’agissait là de concessions raisonnables puisqu’il n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause relativement à ces conclusions.
[12] Le demandeur prétend (a) que l’agent a commis une erreur en concluant que le rapport psychologique était le seul nouvel élément de preuve, et (b) que l’agent n’a pas tenu compte des difficultés.
[13] En ce qui concerne le premier point, une répétition des éléments de preuve soumis dans le cadre de la première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne constitue pas une « nouvelle » preuve. Le demandeur n’a pas réussi à démontrer ce qui était « nouveau » à propos de cette preuve.
[14] En ce qui concerne la question des difficultés, l’agent a examiné l’omission de la répondante de divulguer son état civil, mais il l’a fait parce que le demandeur a soulevé la question. Cela n’est guère une raison pour reprocher à l’agent d’avoir répondu aux observations soumises et de ne pas avoir cherché d’autres motifs d’ordre humanitaire qui n’avaient pas été invoqués. L’agent a examiné les difficultés soulevées par le demandeur.
[15] La répondante a eu tort d’invoquer le statut de « membre de la famille de fait ». Le demandeur était un membre de la famille — le problème est qu’il n’avait pas été déclaré en tant que tel quand la répondante a présenté sa demande de résidence permanente. Le demandeur ne peut pas éviter ce problème maintenant et esquiver la question de son statut juridique en tant que membre de la famille de la répondante en affirmant qu’il est devenu un membre « de fait » après l’approbation de la demande de résidence permanente de la répondante.
IV. CONCLUSION
[16] Je ne vois aucune raison de modifier la décision puisqu’elle était raisonnable suivant la norme de contrôle applicable.
[17] Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1121-13
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INTITULÉ : |
ERNIE SORIANO TRINIDAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 9 DÉCEMBRE 2013
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS :
LE 12 DÉCEMBRE 2013
COMPARUTIONS :
Ram Sankaran
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POUR LE DEMANDEUR
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Rick Garvin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Sharma Harsanyi Avocat Calgary (Alberta)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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