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Date : 20131210


Dossier :

IMM‑12488‑12

 

Référence : 2013 CF 1240

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

HAMID KOROM MAHAMAT

 

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               L’allégation principale de torture pendant huit mois n’est même pas détaillée dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur. Comme cet enjeu principal en matière de demande de statut de réfugié ne constitue le fondement principal d’aucune discussion dans l’exposé écrit des faits, le demandeur ne peut alors raisonnablement s’attendre à autre chose qu’à une issue défavorable quant à sa demande de statut de réfugié.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SPR] est un décideur de première instance; il s’agit d’un tribunal spécialisé ayant compétence pour trancher des questions relatives à la vraisemblance. L’intervention de notre Cour n’est justifiée en matière de questions de vraisemblance que lorsque la SPR tire des conclusions déraisonnables (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 160 NR 315 (CAF); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339)

 

[3]               La présente décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la SPR a statué que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

[4]               Le demandeur, citoyen du Tchad, a allégué qu’il avait été arrêté, détenu et battu en raison des activités de son oncle soupçonné d’agir comme guide spirituel de rebelles ayant participé dans un coup d’état avorté en février 2008 et de les aider.

 

[5]               La FRP du demandeur n’indiquait aucune allégation sérieuse de torture qui aurait été pratiquée à son égard, cette question ayant été soulevée ailleurs que dans la FRP. L’absence même d’allégation de cette nature dans la FRP peut jouer un rôle clé au moment de rendre une décision défavorable quant à la crédibilité.

 

[6]               En outre, les répercussions de la torture et des mesures de suivi constatées en ce qui a trait à la sécurité physique du demandeur ont semé des doutes encoure plus grands dans l’esprit du tribunal au regard des allégations exposées.

 

[7]               De plus, le récit fait par le demandeur de son départ du Tchad posait des problèmes de crédibilité qui, dans le cadre même du récit, illustraient un manque de logique inhérente (Khosa, précité).

 

[8]               Le paragraphe 37(3) des Règles de la LIPR aurait pu fournir à la SPR une raison valable pour rejeter cette preuve au motif qu’un document qui aurait pu être déposé lors de l’audience ne l’a pas été.

 

[9]               La SPR a également tiré une conclusion défavorable, bien que non concluante en soi, du fait pour le demandeur de ne pas avoir demandé l’asile à la première occasion (Bello c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 70 ACWS (3d) 888, [1997] ACF no 446 (QL/Lexis) (1re inst.)).

 

[10]           Même s’il a été produit en temps opportun, le document médical n’aurait pas dissipé des préoccupations persistantes et sérieuses quant à la crédibilité car ces préoccupations ont été jugées irréconciliables avec le récit dans son ensemble (Aguebor, précité).

 

[11]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. L’affaire ne soulève aucune question de portée générale devant être certifiée. 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean‑Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑12488‑12

 

INTITULÉ :

HAMID KOROM MAHAMAT c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 5 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:

                                                            LE JUGE SHORE

DATE :

                                                            LE 10 décembre 2013

COMPARUTIONS :

Howard P. Eisenberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Howard P. Eisenberg

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du  Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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