Référence : 2013 CF 1224
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2013
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), en date du 19 février 2013, par laquelle elle a rejeté la demande d’appel d’une mesure d’exclusion prise contre la demanderesse le 17 décembre 2009.
I. Les faits
[2] La demanderesse est née en Inde le 1er août 1982. Elle a obtenu le statut de résidente permanente le 10 octobre 2003 après avoir été parrainée par son premier époux, Ashokkumar Patel, qu’elle a épousé le 11 janvier 2003.
[3] Deux semaines après son arrivée au Canada, elle a donné naissance à son fils le 20 octobre 2003.
[4] Un test d’ADN a prouvé que l’enfant n’était pas le fils du premier époux de la demanderesse, mais celui d’un autre homme, Jiteshbhai Ramanial Patel, avec qui elle avait eu une relation avant d’épouser son premier époux et une liaison extraconjugale durant son mariage. La demanderesse et son premier époux ont divorcé le 31 octobre 2005.
[5] La demanderesse a présenté une demande de parrainage d’un partenaire conjugal pour Jiteshbhai Ramanial Patel, le père de son enfant, qui est devenu son second époux le 14 mai 2007.
[6] Durant le traitement de cette demande de parrainage, les autorités de l’immigration ont eu vent des faits à l’origine des allégations de fausses déclarations. En conséquence, la demanderesse a été interrogée par un agent d’immigration et a fait l’objet d’un rapport en vertu de l’article 44 de la LIPR.
[7] L’affaire a été renvoyée à la Section de l’immigration (SI), qui a conclu que le récit la demanderesse présentait d’importantes lacunes sur le plan de la crédibilité et qu’elle avait fait de fausses déclarations sur deux points. Premièrement, elle avait omis de révéler qu’elle était enceinte lorsqu’elle avait obtenu le statut de résidente permanente. Deuxièmement, elle avait omis de déclarer qu’elle avait une relation avec Jiteshbhai Ramanial Patel lorsqu’elle avait épousé son premier époux et que son mariage était donc un mariage de convenance. Conformément à cette décision, la SI a déclaré que la demanderesse était interdite de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et elle a pris une mesure d’exclusion le 17 décembre 2009.
[8] La demanderesse a interjeté appel de cette mesure de renvoi auprès de la Section d’appel de l’immigration.
II. Décision contrôlée
[9] La SAI a conclu que la mesure de renvoi était fondée en droit et que la demanderesse était interdite de territoire pour fausses déclarations en application de la LIPR. En fin de compte, elle a conclu que, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, les considérations d’ordre humanitaire soulevées par la demanderesse ne l’emportaient pas sur la gravité de l’interdiction de territoire.
[10] La SAI a d’abord traité l’allégation de la demanderesse selon laquelle le rapport établi en application de l’article 40 de la LIPR n’était pas valide, car il ne faisait état que du prétendu mariage de convenance et ne précisait nullement que la demanderesse avait omis de révéler sa grossesse à son arrivée au Canada. Le tribunal de la SI avait rejeté cette observation et la SAI a souscrit à ce rejet. La SAI était d’avis que la demanderesse, puisqu’elle avait été interrogée par un agent d’immigration, avait été mise au courant des faits qui lui étaient reprochés par les autorités de l’immigration et qu’elle avait eu la possibilité d’expliquer sa situation et de produire des éléments de preuve au soutien de ses prétentions.
[11] La SAI a ensuite examiné la décision du tribunal de la SI. Le tribunal de la SI avait conclu que le fait d’être enceinte de son époux ou de suspecter d’être enceinte d’un amoureux de longue date constituait un fait important quant à un objet pertinent qui pouvait induire une erreur dans l’application de la LIPR. Il a également relevé de nombreux exemples de contradictions ou d’invraisemblances entre ses diverses versions des faits et a finalement conclu que la demanderesse avait fait défaut de fournir des explications raisonnables pour les contradictions soulevées. En ce qui concerne l’examen de la preuve au dossier, la SAI a conclu qu’elle n’avait pas raison de mettre en doute les conclusions du tribunal de la SI relativement à son appréciation de la preuve présentée et au manque de crédibilité de la demanderesse. La demanderesse n’a pas témoigné à l’audience, de sorte que la SAI n’a pas pu obtenir d’explications ni apprécier la crédibilité de la demanderesse quant aux allégations de fausses déclarations. Plus simplement, la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer que la mesure de renvoi n’était pas valide.
[12] La SAI a ensuite examiné l’évaluation des considérations humanitaires et s’est appuyée sur les facteurs énoncés dans l’affaire Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] IABD no 4 (IAB T84-9623) [Ribic], et confirmés par la Cour suprême du Canada dans Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, aux paragraphes 40 et 41, [2002] ACS no 1 [Chieu], et elle a précisé que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et que le poids qui doit être accordé à chacun d’eux peut varier selon les circonstances de l’affaire.
[13] Le témoignage de la demanderesse à l’audience a porté uniquement les considérations humanitaires relatives à son cas, et son conseil ne lui a posé que des questions on ne peut plus générales. Aucun élément de preuve n’a été déposé à cet égard. La SAI devait poser la question nécessaire à sa prise de décision. La SAI a examiné divers éléments, dont les membres de la famille de la demanderesse et leur établissement au Canada. La SAI a conclu que l’époux actuel de la demanderesse – le père des enfants – vit en Inde dans un village situé à une distance fort raisonnable d’un hôpital et où il est possible de faire des études. La demanderesse a affirmé qu’elle devrait envoyer ses enfants dans une école privée en ville, mais n’a fourni aucune preuve pour soutenir ses prétentions à ce sujet.
[14] La demanderesse a prétendu que le fait de retourner vivre en Inde et de vivre sous le même toit que son époux et sa famille poserait beaucoup de difficultés, mais la SAI a fait remarquer que la demanderesse avait déjà vécu dans cette maison pendant plusieurs mois de suite et n’avait pas affirmé avoir eu de problème. Selon la SAI, il en allait de l’intérêt supérieur des enfants d’être réunis avec leurs deux parents, ce qui n’était possible qu’en Inde. La demanderesse n’a présenté aucune preuve pour appuyer l’argument selon lequel sa famille éprouverait des difficultés indues en Inde.
[15] Dans son analyse des considérations humanitaires, la SAI a reconnu que la demanderesse était au Canada depuis longtemps et qu’elle avait réussi à s’y établir avec sa famille, ce qui constituait des facteurs favorables. Or, la présence de membres de la famille en Inde atténuerait les difficultés pour elle si elle devait y retourner. Enfin, la SAI a estimé que les fausses déclarations de la demanderesse sont graves et constituent des facteurs hautement défavorables dans l’analyse des considérations humanitaires, car si elle avait révélé les faits au sujet de sa relation antérieure avec son époux actuel et de sa grossesse avancée, elle n’aurait probablement pas obtenu la résidence permanente, ou bien les autorités de l’immigration auraient fait des vérifications supplémentaires avant de rendre leurs décisions.
III. Observations de la demanderesse
[16] La demanderesse affirme que la décision de la SAI est déraisonnable parce qu’elle ne tient pas compte des éléments de preuve et de la déclaration sous serment qui lui avaient été présentés au sujet des fausses déclarations et des considérations humanitaires.
[17] En ce qui concerne les fausses déclarations, la SAI a mal interprété la preuve à deux égards : l’authenticité de son premier mariage et sa grossesse. Premièrement, la demanderesse affirme que son premier mariage avait été décidé conformément aux coutumes de la culture indienne et qu’il n’était pas le fruit d’une manœuvre planifiée. Divers éléments appuient la thèse du mariage authentique, notamment le fait qu’elle était disposée à donner son bébé en adoption afin de demeurer avec son époux et de sauver son mariage, ce qu’a corroboré la travailleuse sociale qui s’occupait de la demanderesse. C’était son époux qui avait finalement refusé qu’elle revienne à la maison. Elle ajoute que même si elle s’était séparée de son premier époux en 2003, elle n’avait pris contact avec son époux actuel que trois ans plus tard pour lui apprendre qu’ils avaient eu un enfant ensemble. Deuxièmement, elle soutient qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte, et qu’elle avait soumis des éléments de preuve à cet égard. Elle ajoute qu’il serait insensé de s’attendre à ce que les immigrants qui entrent au Canada soient tenus de tout révéler au sujet de leurs relations antérieures.
[18] S’agissant des considérations humanitaires, la demanderesse affirme que la SAI n’a pas tenu compte de l’intérêt des enfants. Premièrement, la SAI s’est trompée sur le sexe de l’un des enfants, les deux enfants étant des filles et non un garçon et une fille. Deuxièmement, la SAI n’a pas été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants dans son appréciation des éléments de preuve fournis par la demanderesse, particulièrement ceux concernant la piètre qualité de l’enseignement et des soins médicaux offerts dans le petit village où ils déménageraient, par comparaison aux services offerts au Canada. En fin de compte, la SAI a conclu que les besoins des enfants seraient comblés par les services de base offerts dans le petit village. Plus précisément, les enfants seraient privés de leurs droits de citoyens canadiens. Elle affirme en outre que la SAI a grandement minimisé la précarité du contexte socioéconomique dont provenait la demanderesse et qui était celui de son époux actuel en Inde. Troisièmement, la SAI aurait dû considérer la question des considérations humanitaires comme un critère distinct. Elle a plutôt conclu que les fausses déclarations de la demanderesse constituaient un facteur hautement négatif qui l’emportait sur les éléments favorables ressortant de l’appréciation des considérations humanitaires. Quatrièmement, même si la demanderesse a choisi de soumettre le dossier de l’audience précédente au lieu de témoigner, la SAI aurait pu lui poser toutes les questions voulues si elle avait voulu vérifier la crédibilité de la demanderesse.
IV. Observations du défendeur
[19] Le défendeur affirme que la décision de la SAI est raisonnable parce que la mesure de renvoi fondée sur les fausses déclarations de la demanderesse est valide et parce que la SAI a exercé sa compétence adéquatement en ce qui concerne les considérations humanitaires.
[20] En ce qui concerne les fausses déclarations de la demanderesse, la SAI a souscrit à la conclusion du tribunal de la SI selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité, et que l’évaluation de la crédibilité, tout comme l’appréciation de la preuve, relève de sa compétence et de son expertise. La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve pour démontrer que la décision du tribunal de la SI quant à sa crédibilité n’était pas fondée. Par conséquent, compte tenu de la preuve, du manque de crédibilité de la demanderesse et du fait qu’elle n’a pas fourni suffisamment d’explications, il était certainement raisonnable pour la SAI de conclure que la mesure d’exclusion était valide.
[21] Pour ce qui est de l’évaluation des considérations humanitaires, il incombait à la demanderesse de présenter des preuves à l’appui de ses allégations. La décision montre clairement que la SAI a soigneusement examiné le dossier de la demanderesse à la lumière des facteurs énoncés dans Ribic et que, d’après les faits et le témoignage de la demanderesse, la SAI pouvait raisonnablement conclure qu’aucune considération humanitaire ne justifiait d’accorder la mesure spéciale demandée. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve relatif aux difficultés qu’elle rencontrerait en Inde. De plus, contrairement à l’allégation de la demanderesse, la SAI s’est bel et bien montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants étant donné qu’elle a conclu qu’il serait dans leur intérêt d’être réunis avec leurs deux parents. La demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve allant à l’encontre de la conclusion du tribunal de la SI selon laquelle les services sont généralement offerts en Inde, même s’ils ne sont pas équivalents à ceux offerts au Canada. En outre, l’intérêt supérieur des enfants n’est pas un facteur prédominant. Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel la SAI aurait dû examiner les considérations humanitaires indépendamment de la question des fausses déclarations, les motifs de la SAI montrent qu’elle a soigneusement évalué tous les éléments de preuve et les divers facteurs positifs et négatifs. La demanderesse est tout simplement en désaccord avec les conclusions de la SAI et demande à la Cour de soupeser de nouveau les facteurs et les éléments de preuve, ce qui ne peut être fait dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
V. Questions en litige
[22] La décision de la SAI de rejeter l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la mesure d’exclusion prise à son endroit était‑elle raisonnable, notamment en ce qui a trait à l’établissement des fausses déclarations et à l’évaluation des considérations humanitaires?
VI. Norme de contrôle
[23] La question susmentionnée est une question mixte de fait et de droit qui devrait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir, de façon générale, Digilov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 615, au paragraphe 14, [2010] ACF no 743, et également Oloumi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 428, au paragraphe 12, [2012] ACF no 477, et Karami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 788, au paragraphe 14, [2009] ACF no 912 (établissement des fausses déclarations), et Zanchetta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 195, au paragraphe 19, [2013] ACF no 215, et Sinniah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1285, au paragraphe 24, [2011] ACF no 1568 (évaluation des considérations humanitaires).
[24] La Cour n’interviendra pas si les motifs de la SAI sont justifiés, transparents et intelligibles et si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).
VII. Analyse
[25] La décision de la SAI était raisonnable et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.
[26] Il est tout d’abord allégué que la SAI a mal interprété les éléments de preuve présentés, ce qui l’a amenée à conclure que de fausses déclarations ont été faites relativement à deux points : la demanderesse a contracté un mariage de convenance et elle a omis de révéler qu’elle était enceinte lorsqu’elle a obtenu la résidence permanente.
[27] Dans son mémoire, la demanderesse réfute les conclusions de fausses déclarations, alors que la SAI a plutôt fondé sa décision en grande partie sur les nombreuses conclusions touchant la crédibilité que le tribunal de la SI a formulées dans ses motifs rendus oralement. Certes, la SAI a confirmé ces conclusions sur le manque de crédibilité de la demanderesse, ce qui est tout à fait raisonnable étant donné le nombre de divergences et de contradictions dans ses différents témoignages (voir les pages 1 à 4 de la décision de la SI). La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve pour contredire les conclusions sur son manque de crédibilité tirées par le tribunal de la SI. Même si la procédure d’appel donne lieu à une audience de novo, la demanderesse a décidé de ne pas témoigner sur la question des fausses déclarations mais seulement sur la question des considérations humanitaires. Il ne revient pas à la SAI de décider d’interroger ou non la demanderesse; cela incombait à la demanderesse. Par conséquent, les conclusions quant à la crédibilité tirées par le panel de la SI sont restées inchangées et la SAI devait en tenir compte. L’évaluation de la crédibilité relève de l’expertise et de la compétence de la SAI, et la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de telles conclusions (Thach c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 658, au paragraphe 21, [2008] ACF no 834). Ainsi, il était raisonnable pour la SAI de conclure que la mesure de renvoi était valide.
[28] Le second argument mis de l’avant par la demanderesse est que la SAI n’a pas correctement examiné s’il existait des considérations humanitaires. Il incombait à la demanderesse d’établir que, dans son cas, ces considérations étaient suffisantes pour justifier la prise d’une mesure spéciale en application de la LIPR (arrêt Chieu, précité, au paragraphe 90).
[29] Dans sa décision, la SAI a effectué une analyse approfondie des divers facteurs énoncés dans l’affaire Ribic, précitée, puis confirmés dans l’affaire Chieu, précitée, affirmant explicitement que les facteurs ne sont pas exhaustifs et que le poids qui doit être accordé à chacun d’eux peut varier selon les circonstances de l’affaire. En l’espèce, la SAI a examiné, entre autres facteurs, le degré d’établissement de la demanderesse et de sa famille au Canada, le soutien dont ils bénéficieraient au sein de la famille et de la collectivité après un renvoi éventuel et l’importance des difficultés qu’ils pourraient connaître s’ils étaient renvoyés.
[30] Aussi, contrairement à l’argument avancé par la demanderesse, la SAI s’est effectivement montrée réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, car elle a conclu que ce qu’il y avait de mieux pour eux était la réunification avec leurs deux parents, qui ne pourrait se faire qu’en Inde. La demanderesse affirme par ailleurs que les services offerts en Inde – qu’il s’agisse d’éducation ou de soins médicaux – sont de moindre qualité que ceux offerts au Canada. Il est possible que ce soit le cas; toutefois, elle n’a présenté aucune preuve documentaire à l’appui de ses prétentions dont la SAI aurait pu tenir compte.
[31] La demanderesse affirme que la SAI aurait dû évaluer les considérations humanitaires de façon distincte. Cependant, la Cour conclut que la décision contrôlée, indépendamment de la référence aux fausses déclarations de la demanderesse, montre clairement que la SAI a tenu compte des éléments favorables et des éléments défavorables pertinents dans son évaluation des considérations humanitaires. Bien que la demanderesse puisse être insatisfaite de l’issue de la décision rendue par la SAI, il ne revient pas à la Cour de soupeser de nouveau les facteurs et la preuve déjà évalués par la SAI (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 11, [2002] ACF no 457; Qiu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 15, au paragraphe 28, [2003] ACF no 24). La décision de la SAI, en ce qui a trait à l’évaluation des considérations humanitaires, est donc raisonnable.
[32] Pour les motifs susmentionnés, la Cour conclut que la décision de la SAI de rejeter l’appel de la demanderesse interjeté à l’encontre d’une mesure d’exclusion prise contre elle est raisonnable.
[33] Les parties ont été invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune n’a été proposée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.
« Simon Noël »
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Juge
Traduction certifiée conforme
Myra-Belle Béala De Guise
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2709-13
INTITULÉ : PATEL c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 décembre 2013
MOTIFS DE
L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE
NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 9 décembre 2013
COMPARUTIONS :
Harry Blank |
POUR LA DEMANDERESSE |
Alain Langlois |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Harry Blank Avocat Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |