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Date : 20131126

Dossier : IMM‑1379‑13

Référence : 2013 CF 1186

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

MARYAM MORADI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision du 1er juin 2012 par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (TQF).

 

CONTEXTE

[2]               La demanderesse est citoyenne de l’Iran. Elle a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des TQF. Selon les instructions ministérielles pertinentes, seules les personnes qui ont une offre d’emploi réservé, les personnes qui résident légalement au Canada depuis au moins un an comme travailleurs étrangers temporaires ou comme étudiants étrangers, et les personnes qui ont une expérience de travail dans certaines professions admissibles, peuvent faire une demande au titre de ce programme. La demande repose sur l’expérience de la demanderesse en tant que comptable au sens du code 1111 de la Classification nationale des professions (CNP), Vérificateurs/vérificatrices et comptables (la CNP 1111).

 

[3]               La demande de résidence permanente a d’abord été analysée par le Bureau de réception centralisé des demandes de Sydney, en Nouvelle‑Écosse, où on a conclu qu’elle pouvait être traitée au titre de la catégorie des TQF. La demanderesse a été invitée à déposer un dossier de demande complet, dossier qui a été renvoyé à un bureau des visas à l’étranger en vue d’une décision définitive quant à son admissibilité. Un agent des visas d’Ankara, en Turquie, a rejeté la demande. La demanderesse a été informée de cette décision par une lettre datée du 1er juin 2012.

 

[4]               L’énoncé principal établi pour la CNP 1111, Vérificateurs/vérificatrices et comptables, est ainsi libellé :

Les vérificateurs examinent et analysent les documents comptables et registres financiers de particuliers ou d’entreprises, afin d’assurer l’exactitude des documents en accord avec les principes comptables généralement reconnus. Les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers ou des entreprises. Les stagiaires des firmes de comptabilité sont inclus dans ce groupe. Les vérificateurs et les comptables sont employés par des firmes de comptabilité et de vérification des secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

 

[5]               À la section « Fonctions principales », la CNP 1111 énonce que les comptables exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

         concevoir, mettre en œuvre et administrer des systèmes comptables et préparer des renseignements financiers pour des particuliers, des services à l’intérieur d’entreprises, de sociétés ou d’autres genres d’établissements;

         examiner les livres comptables, et préparer les états financiers et les rapports;

         concevoir et appliquer des méthodes d’établissement et de comptabilisation du coût de revient et des procédures de contrôle interne;

         examiner les états et les comptes financiers et préparer les déclarations de revenus;

         analyser les états financiers et les rapports et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal;

         remplir, à l’occasion, des fonctions de liquidateur dans des cas de faillite;

         superviser et former, s’il y a lieu, des stagiaires comptables, d’autres comptables ou des techniciens en administration.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[6]               L’agent a conclu que la demanderesse n’est pas admissible à immigrer dans la catégorie des TQF parce que son expérience de travail ne correspond pas aux tâches décrites dans la CNP 1111. Selon l’agent, les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne suffisaient pas à établir qu’elle avait exercé les fonctions décrites dans l’énoncé principal établi pour la profession, ni qu’elle avait effectué toutes les fonctions essentielles ou une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans la CNP.

 

[7]               L’agent a estimé que les fonctions décrites dans les deux lettres d’emploi soumises à l’appui de la demande correspondent davantage aux fonctions d’un teneur de livres (CNP 1231) ou d’un commis à la comptabilité (CNP 1431), qui ne sont pas des professions admissibles dans la catégorie des TQF. Les notes de l’agent du 29 mai 2012, consignées au Système mondial de gestion des cas (les notes SMGC) et qui forment une partie des motifs de la décision, sont rédigées comme suit :

[traduction] La DP affirme avoir de l’expérience en tant que comptable au sens de la CNP 1111. La DP a présenté deux lettres d’emploi à l’appui de sa demande. L’une provient d’Hafez Karan Sehat. On y lit que la DP préparait des rapports mensuels et des relevés relatifs aux salaires, aux assurances et aux impôts, et qu’elle les transmettait aux organisations concernées, qu’elle faisait l’analyse des projets proposés et calculait les profits et les pertes, qu’elle préparait des rapports et des données d’ordre financier pour des employeurs et un directeur. La deuxième lettre d’emploi provient d’Iran Khodro. On y lit que la DP faisait l’analyse et le calcul des coûts associés aux « délégués externes », le calcul et le versement des indemnités journalières, et la préparation et la remise de fonds en devises étrangères. Je ne suis pas convaincu, sur la base des descriptions fournies dans les lettres d’emploi, que la DP exerçait une partie appréciable des fonctions décrites dans la CNP 1111. Son expérience de travail correspond davantage à celle d’un teneur de livres (CNP 1231) ou d’un commis à la comptabilité (CNP 1431). Par conséquent, je ne suis pas convaincu qu’il a été satisfait aux exigences des Instructions ministérielles. ECP : SVP rédiger lettre — conditions d’admissibilité non respectées; rembourser tous les frais de traitement.

 

QUESTIONS À TRANCHER

[8]               La demanderesse soulève les questions suivantes dans le cadre de la présente demande :

a.                   En n’informant pas la demanderesse de ses préoccupations concernant son expérience professionnelle et en ne lui donnant pas l’occasion d’y répondre avant de rejeter la demande, l’agent a‑t‑il manqué à une obligation d’équité procédurale?

b.                  La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?

 

NORME DE CONTRÔLE

[9]               Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse, ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire, que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

 

[10]           Le défendeur fait valoir que la décision de l’agent des visas concernant l’admissibilité à la résidence permanente dans la catégorie des TQF comporte des questions de fait et de droit, et qu’elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : arrêt Dunsmuir, précité, paragraphes 47, 48, 50 et 51; Nasr c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 783, au paragraphe 12. La demanderesse soutient que la présente demande soulève également des questions de justice naturelle et d’équité procédurale, et que de telles questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Kastrati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1141, paragraphes 9 et 10; Benitez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, paragraphe 44; Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 302; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 43 (Khosa).

 

[11]           Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que, dans la mesure où des questions d’équité procédurale sont soulevées en l’espèce, elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, paragraphe 100; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, paragraphe 53. La décision de l’agent concernant l’admissibilité de la demanderesse à immigrer dans la catégorie des TQF est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

[12]           Dans le cas du contrôle d’une décision suivant la norme du caractère raisonnable, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir les arrêts Dunsmuir, paragraphe 47, et Khosa, paragraphe 59, précités. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

[13]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

12 […]

 

Immigration économique

 

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

12 […]

 

Economic immigration

 

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

 

[14]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), s’appliquent en l’espèce.

Délivrance du visa

 

70. (1) L’agent délivre un visa de résident permanent à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

 

 

[...]

 

Catégories

 

(2) Les catégories sont les suivantes :

[...]

 

b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des investisseurs, la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des travailleurs autonomes, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire);

 

Catégorie

 

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

Issuance

 

70. (1) An officer shall issue a permanent resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

(a) the foreign national has applied in accordance with these Regulations for a permanent resident visa as a member of a class referred to in subsection (2);

 

[...]

 

Classes

 

(2) The classes are

 

[...]

 

(b) the economic class, consisting of the federal skilled worker class, the transitional federal skilled worker class, the Quebec skilled worker class, the provincial nominee class, the Canadian experience class, the investor class, the entrepreneur class, the self‑employed persons class, the transitional federal investor class, the transitional federal entrepreneur class and the transitional federal self‑employed persons class; and

 

[...]

 

 

 

Class

 

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

ARGUMENTS

Demanderesse

Équité procédurale

[15]           La demanderesse allègue qu’en ne l’informant pas de ses préoccupations au sujet de son expérience de travail et en ne lui donnant pas l’occasion d’y répondre, l’agent a manqué à une obligation d’équité procédurale. La Cour a déjà statué que l’obligation d’équité « peut obliger l’agent des visas à informer le demandeur des préoccupations ou des impressions défavorables qu’il a au sujet de la demande et à donner à celui‑ci la possibilité de le détromper » : Liao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1926 (QL), paragraphes 15 à 17. L’obligation de fournir une occasion d’« apaiser » les préoccupations d’un agent peut exister « même lorsque ces préoccupations découlent de la preuve [que les demandeurs] ont soumise » : Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, paragraphe 22 (Rukmangathan). Il est bien établi que cette obligation concerne les préoccupations d’un agent relatives à la crédibilité ou à l’authenticité de documents : Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25, paragraphe 21. La demanderesse soutient que cette obligation peut aussi s’étendre aux préoccupations concernant le caractère insuffisant ou incomplet de la preuve : Gay c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1280, paragraphes 32, 33, 38 et 39 (Gay).

 

[16]           Selon la demanderesse, bien que la CNP et son Règlement ne précisent pas quelles sont les fonctions énumérées dans la description de la CNP qui sont considérées comme « essentielles », ni ce qui constitue une « partie appréciable » des fonctions principales d’une profession, le guide applicable du Ministre précise que cette détermination doit être faite par les agents au cas par cas, et que « [s]i l’agent a des doutes sur le fait que le demandeur [a] accompli un “nombre substantiel de tâches principales, y compris toutes les tâches essentielles”, il doit donner au demandeur la possibilité de dissiper ces doutes » : Guide OP6A, article 10.13.

 

[17]           La Cour a déjà statué que lorsqu’une personne s’est conformée aux exigences de la Loi, et qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir les préoccupations de l’agent, l’omission par l’agent d’informer cette personne de ses préoccupations et de donner à cette personne la possibilité d’y répondre constitue une atteinte à la justice naturelle : Kuhathasan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] CF 457, paragraphes 39 à 41. Dans la présente affaire, la demanderesse avait fourni une preuve prima facie que son travail correspondait à la description de la profession de comptable établie par la CNP 1111. La demanderesse ne pouvait donc pas s’attendre à ce que l’agent ait des préoccupations à ce sujet, ou qu’il arrive à la conclusion qu’elle exerçait la profession de teneur de livres ou de commis à la comptabilité. La demanderesse fait valoir que l’affidavit joint à la présente demande démontre que si l’agent lui avait fait part de ses préoccupations, elle aurait pu fournir des éléments de preuve, des explications et des précisions supplémentaires sur ses fonctions, ce qui aurait dissipé ses préoccupations.

 

[18]           Bien que rien n’oblige un agent à informer un demandeur des préoccupations qui découlent directement du Règlement, le demandeur doit être informé des préoccupations concernant la crédibilité et l’exactitude des renseignements fournis. Les préoccupations relatives aux éléments de preuve et aux documents fournis pour satisfaire à une exigence législative peuvent être assimilées à des questions de crédibilité, étant donné qu’elles ont trait à l’exactitude des déclarations et des documents en question : décision Rukmangathan, précitée, paragraphe 38; Hassani c Canada, 2006 CF 1283, paragraphes 27 et 28 (Hassani); décision Gay, précitée, paragraphes 32, 38 et 39. En d’autres termes, si l’agent doute des déclarations figurant dans les documents de la demanderesse, il s’agira d’une question de crédibilité. Nous ne sommes pas en présence d’un cas où la demanderesse n’aurait pas fourni les éléments de preuve nécessaires pour satisfaire à une obligation légale, mais plutôt d’un cas où l’agent s’est retrouvé avec des questions imprévues concernant l’authenticité des déclarations et des documents de la demanderesse. L’agent doute des déclarations de la demanderesse lorsqu’elle affirme être comptable ainsi que des lettres d’emploi qui confirment son travail en tant que comptable.

 

Le caractère raisonnable de la décision

[19]           La demanderesse fait également valoir le caractère déraisonnable de la conclusion de l’agent selon laquelle elle n’est pas comptable, mais plutôt teneuse de livres ou commis à la comptabilité. La demanderesse possède les qualifications d’un comptable et travaille en tant que comptable, exerçant les fonctions décrites dans la CNP 1111.

 

[20]           La jurisprudence récente interprète l’exigence voulant que les demandeurs dans la catégorie des TQF aient exercé toutes les fonctions « essentielles » et une « partie appréciable » des fonctions principales décrites dans la CNP (voir alinéa 75(2)c) du Règlement) comme signifiant que les demandeurs doivent avoir exercé « au moins une des fonctions principales » : Tabañag c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1293, paragraphe 18 (Tabañag); Navid Jafari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (ordonnance non publiée, en date du 16 mai 2013, dossier de la Cour fédérale no IMM‑7376‑12). En fait, un agent qui exige d’un demandeur qu’il ait exercé toutes les fonctions décrites dans la CNP ajoute des exigences et modifie la norme juridique applicable, outrepassant ainsi ses compétences : Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 422, paragraphe 8.

 

[21]           Bien que la CNP soit juridiquement contraignante, elle ne doit pas être interprétée avec méticulosité, mais plutôt au sens large : Hussain c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1570, paragraphe 27.

 

[22]           La demanderesse possède un diplôme en comptabilité, a fourni deux lettres d’emploi confirmant son expérience professionnelle en tant que comptable, et a toujours affirmé que c’est sa profession. La lettre d’emploi d’Hafez Karan Sehat indique qu’elle occupe le poste d’expert‑comptable et de chef de la section de la rémunération, et dresse la liste de ses fonctions, notamment :

                     la préparation de rapports mensuels et de relevés relatifs aux salaires, aux assurances et aux impôts, et leur transmission aux organisations concernées;

                     l’analyse des projets proposés et le calcul des profits et des pertes, ainsi que la communication de ces informations au directeur général pour qu’il prenne des décisions;

                     la préparation de rapports et de données d’ordre financier pour les employeurs et le directeur général.

 

[23]           La demanderesse fait valoir que cette lettre démontre qu’elle exerçait :

                     la première fonction principale décrite dans la CNP, soit « préparer des renseignements financiers pour des particuliers, des services à l’intérieur d’entreprises, de sociétés ou d’autres genres d’établissements », puisqu’elle préparait des rapports mensuels et des relevés relatifs aux salaires, aux assurances et aux impôts, qu’elle transmettait à diverses sections et organisations au sein de la société;

                     la deuxième fonction principale, soit « examiner les livres comptables, et préparer les états financiers et les rapports », puisqu’elle préparait divers rapports financiers;

                     la cinquième fonction principale, soit « analyser les états financiers et les rapports et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal; », puisqu’elle analysait les projets proposés dans une perspective comptable, calculait les profits et les pertes, préparait des rapports et prodiguait des conseils portant sur les projets, ce qui entraîne nécessairement l’analyse des rapports financiers de la société.

 

[24]           La deuxième lettre d’emploi de la demanderesse démontre également qu’elle exerçait les fonctions décrites dans la CNP 1111. Cette lettre indique que la demanderesse était responsable de l’analyse des dossiers financiers aux fins du calcul des coûts associés aux délégués externes, et de la préparation de rapports et de données d’ordre financier pour diverses personnes, dans le cadre de la préparation et de la remise de fonds en devises étrangères.

 

[25]           Selon la demanderesse, ces deux lettres prouvent qu’elle assumait des responsabilités plus grandes qu’elle ne l’aurait fait si elle avait été teneuse de livres ou commis à la comptabilité. Contrairement à ces dernières professions, un comptable est responsable de l’analyse et de la préparation de rapports fondés sur une analyse financière; les lettres démontrent que la demanderesse exerçait ces fonctions. Les fonctions d’un teneur de livres concernent uniquement la tenue des dossiers. Les fonctions d’un commis à la comptabilité sont aussi principalement administratives : la tenue des dossiers, et la préparation et le traitement des factures. Aucune de ces professions n’exige d’analyse et de préparation de rapports du type exigé par les emplois de la demanderesse.

 

[26]           Par ailleurs, la demanderesse affirme que l’agent a insuffisamment motivé sa décision. L’agent n’a pas expliqué pourquoi ou en quoi il assimile les fonctions énumérées dans les lettres d’emploi à celles d’un teneur de livres ou d’un commis à la comptabilité. Il a conclu que la demanderesse n’exerçait pas les fonctions essentielles ou plusieurs fonctions principales de la profession, sans préciser quelles sont les fonctions essentielles et quelles sont les fonctions principales au sens de la CNP : McHugh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1181, paragraphe 14. La demanderesse affirme que l’analyse de la Cour dans la décision Gulati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 451, aux paragraphes 41 et 42, s’applique en l’espèce. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’« [i]l est impossible d’évaluer la conclusion de l’agente selon laquelle le demandeur n’avait pas exécuté une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP 6212, sans savoir quelles fonctions l’agente croyait qu’il n’avait pas exercées, et pourquoi ».

 

Défendeur

Équité procédurale

[27]           Le défendeur fait valoir que l’agent n’était pas tenu en l’espèce de faire d’autres demandes de renseignements au sujet de l’expérience professionnelle de la demanderesse. Dans le contexte d’une demande dans la catégorie des travailleurs qualifiés, l’expérience professionnelle pertinente est une préoccupation directement liée aux exigences de la Loi et du Règlement. Un agent des visas n’est pas tenu de mentionner au demandeur ses préoccupations concernant cette expérience professionnelle : Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411 (Kamchibekov); Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 442 (Kaur). De manière plus générale, l’omission d’un demandeur de fournir des éléments de preuve satisfaisants, suffisants ou crédibles à l’appui d’une demande de visa n’entraîne pas l’obligation de l’agent d’informer le demandeur des préoccupations relatives à la suffisance ou à la crédibilité des éléments de preuve fournis : décisions Kamchibekov, paragraphe 26, Kaur, paragraphe 12, Hassani, paragraphe 24, précitées.

 

[28]           La jurisprudence citée par la demanderesse concerne la crédibilité, qui n’est pas en cause en l’espèce. L’agent n’avait pas de réserves particulières à l’égard des éléments de preuve. Par contre, il n’était pas convaincu, sur le fondement de l’ensemble des éléments de preuve, que la demanderesse avait exercé une partie appréciable des fonctions décrites dans la CNP 1111. Essentiellement, la demanderesse soutient que chaque fois qu’une demande est refusée en raison d’éléments de preuve insuffisants ou insatisfaisants, la crédibilité est en cause, mais la Cour a rejetée cette prétention : Nauman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 188, paragraphe 22 (Nauman).

 

[29]           Dans la même veine, une obligation d’équité procédurale ne surgit pas chaque fois que l’agent a des réserves que le demandeur ne pouvait raisonnablement pas avoir prévues. Au contraire, « [i]l revient aux demandeurs de présenter des demandes qui sont convaincantes et qui prévoient les inférences défavorables qui peuvent être tirées des éléments de preuve et des conditions locales et de répondre à celles‑ci » : Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 526, paragraphe 52. En l’espèce, le défendeur affirme que la demanderesse n’a tout simplement pas assemblé une preuve assez convaincante pour étayer qu’elle avait l’expérience professionnelle requise.

 

Caractère raisonnable de la décision

[30]           Le défendeur allègue qu’il incombe à la demanderesse de présenter [traduction] « la meilleure preuve possible ». En l’espèce, la demanderesse n’a pas satisfait au critère établi par le régime législatif; elle n’a pas convaincu l’agent qu’elle avait une expérience de travail en tant que comptable : Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, paragraphe 24; décision Kaur, précitée, paragraphe 9. Cette conclusion s’inscrit parfaitement dans les issues possibles acceptables.

 

[31]           Ni l’affirmation ni les lettres d’emploi de la demanderesse n’ont suffi à établir qu’elle exerçait les fonctions décrites dans l’énoncé principal établi pour la CNP 1111. En outre, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer qu’elle exerçait les fonctions essentielles et une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP. Son diplôme et son titre d’emploi ne permettent pas d’établir son expérience de travail en tant que comptable : décision Tabañag, précitée, paragraphe 22. Un agent des visas n’est pas tenu de faire des suppositions sur l’expérience de travail d’un demandeur : Wankhede c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 968.

 

[32]           Même si un demandeur n’est pas tenu d’avoir exercé toutes les fonctions principales énoncées dans la description de la CNP, il doit en avoir exercé quelques‑unes — c’est‑à‑dire, plus d’une. Le rôle d’un agent des visas consiste à déterminer le caractère véritable du travail exercé : Rodrigues c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 111 (Rodrigues), citant Norman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1169 (CF 1re inst).

 

ANALYSE

[33]           Je suis d’avis que l’équité procédurale n’est pas en cause en l’espèce. L’agent n’avait aucun doute concernant la crédibilité de la demanderesse ou l’exactitude et l’authenticité des renseignements et des documents fournis. Rien n’indique que l’agent a mis en doute la véracité des lettres; simplement, il a jugé que les fonctions qui y étaient décrites ne permettaient pas d’assimiler la profession de la demanderesse à la définition de « comptable » de la CNP 1111. La question était de savoir si la demanderesse satisfaisait aux exigences législatives et de la jurisprudence, ce qui, selon les précédents de la Cour, ne soulève aucune question d’équité procédurale. Voir, par exemple, le récent résumé de l’état du droit de la juge Kane dans la décision Ansari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 849, au paragraphe 14, et la récente analyse du juge Scott dans la décision Nauman précitée, aux paragraphes 26 à 29.

 

[34]           En outre, je suis d’avis que l’insuffisance des motifs n’est pas en cause en l’espèce. Comme l’indique très bien la décision de l’agent (qui comprend les notes consignées dans le SMGC), la demande a été refusée parce que les éléments de preuve fournis par la demanderesse [traduction] « ne suffisent pas à établir qu[‘elle] a exercé les fonctions décrites dans l’énoncé principal de la profession, établi dans la CNP [...] », ou qu’elle a [traduction] « exercé toutes les fonctions essentielles et une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans la description de la CNP ». De l’avis de l’agent, [traduction] « les fonctions décrites dans [les] lettres d’emploi ne correspondent pas aux descriptions de la CNP ». Ces motifs sont tout à fait transparents et intelligibles au sens de l’arrêt Dunsmuir (paragraphe 47), précité, et de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor) (paragraphe 16), 2011 CSC 62. La seule question consiste à savoir si la décision était raisonnable.

 

[35]           La demanderesse fait valoir que ses études et son titre d’emploi prouvent qu’elle exerçait des fonctions de comptabilité. Cependant, les diplômes et titres d’emploi ne sont pas des éléments de preuve permettant d’étayer l’exercice de fonctions précises. Ainsi, dans la décision Tabañag, précitée, le juge Mosley a souligné ce qui suit au paragraphe 22 :

En l’occurrence, l’agent ne disposait d’aucune preuve établissant que le demandeur avait rempli l’une des fonctions requises pour satisfaire à la classification professionnelle. Il ne suffit pas aux demandeurs d’établir qu’ils sont titulaires d’un certificat d’études, et qu’ils ont un titre d’emploi auquel la correspondance qui leur est destinée fait mention. Ils doivent fournir la preuve qu’ils ont réellement exercé « une partie appréciable des fonctions principales de la profession ». En l’espèce, le demandeur ne l’a pas fait, ni par le biais de l’attestation de l’employeur ni par celui d’autres documents. Les renseignements fournis n’étaient pas suffisants pour constituer une preuve prima facie, comme il le soutient.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[36]           L’énoncé principal de la CNP 1111 concernant les vérificateurs et les comptables indique que « [l]es comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers ou des entreprises ». Les fonctions décrites dans la CNP 1111 comprennent notamment :

         concevoir, mettre en œuvre et administrer des systèmes comptables et préparer des renseignements financiers pour des particuliers, des services à l’intérieur d’entreprises, de sociétés ou d’autres genres d’établissements;

 

         examiner les livres comptables, et préparer les états financiers et les rapports;

 

         concevoir et appliquer des méthodes d’établissement et de comptabilisation du coût de revient et des procédures de contrôle interne;

 

         examiner les états et les comptes financiers et préparer les déclarations de revenus;

 

         analyser les états financiers et les rapports et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal;

 

         remplir, à l’occasion, des fonctions de liquidateur dans des cas de faillite;

 

         superviser et former, s’il y a lieu, des stagiaires comptables, d’autres comptables ou des techniciens en administration.

 

[37]           À mon avis, rien dans les lettres d’emploi soumises à l’agent ne permet de penser que la demanderesse a eu pour fonction de planifier ou de concevoir des systèmes comptables pour ses employeurs. Les lettres tendent à indiquer que les fonctions de la demanderesse se limitaient à la compilation de relevés et de rapports, au calcul des profits et des pertes, à la préparation de rapports et de données d’ordre financier et au calcul et au versement des frais associés aux délégués externes. La demanderesse exerçait certaines fonctions qui relèvent de la description de la profession de comptable, au sens de la CNP 1111, mais elle faisait également des choses que fait un teneur de livres, au sens de la CNP 1231, ou un commis à la comptabilité, au sens de la CNP 1431. Donc, la difficulté pour l’agent consistait à déterminer dans quelle mesure la demanderesse s’inscrit dans l’esprit de la Loi et du Règlement. Comme la Cour l’a souligné dans la décision Rodrigues, précitée, au paragraphe 10 :

Le rôle de l’agente des visas consiste en fait à déterminer le caractère véritable du travail exercé par le demandeur. L’exécution indirecte d’une ou plusieurs fonctions d’une ou plusieurs catégories d’emploi ne fait pas passer l’emploi ou les fonctions d’une catégorie de la CNP à une autre.

 

[38]           Par conséquent, je ne peux conclure au caractère déraisonnable des conclusions de l’agent lorsqu’il affirme, dans les notes du SMGC, ne pas être convaincu, [traduction] « sur la base des descriptions fournies dans les lettres d’emploi, », que la demanderesse [traduction] « exerçait une partie appréciable des fonctions décrites dans la CNP 1111 ». De toute évidence, on peut être en désaccord avec cette conclusion, mais je ne peux affirmer qu’elle n’appartient pas aux issues décrites dans l’arrêt Dunsmuir, précité. Dans une certaine mesure, la demanderesse faisait certaines choses que pourrait faire un comptable de temps à autre, mais cela ne signifie pas que le caractère véritable du travail qu’elle effectuait correspondait la description de la CNP 1111.

 

[39]           La demanderesse reconnaît, par exemple, que les points 1 et 3 de la lettre d’Hafez Karan Sehat sont des fonctions qui pourraient tout aussi bien être exercées par un teneur le livres ou un commis à la comptabilité. Elle affirme cependant que le point 2 de cette même lettre est ce qui lui permet de s’élever au niveau de la profession de comptable, et de se qualifier au titre de la CNP 1111 :

[traduction] ‑ l’analyse des projets proposés et le calcul des profits et des pertes, ainsi que la communication de ces informations au directeur général pour qu’il prenne des décisions[.]

 

[40]           Selon elle, cela équivaut à l’une des « fonctions principales » décrites dans la CNP 1111 :

analyser les états financiers et les rapports et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal[.]

 

[41]           Je reconnais que les deux énoncés concernent l’analyse, mais, sans plus de renseignements, il est tout simplement impossible de procéder à une comparaison valable. En tout état de cause, je ne crois pas que ce genre de chevauchement suffise à justifier que l’on considère que l’expérience de la demanderesse correspond, de par son caractère véritable, à celle d’un comptable. Plus précisément, je ne crois pas qu’il suffit d’affirmer que la décision de l’agent n’appartient pas aux issues décrites dans l’arrêt Dunsmuir, précité, pour en faire une décision déraisonnable.

 

[42]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour est du même avis.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1379‑13

 

INTITULÉ :                                                  MARYAM MORADI c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 9 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 26 novembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrienne Smith

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Norah Dorcine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman et Associés

Avocats et conseillers juridiques

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bentley

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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