Date : 20131121
Dossier : IMM‑10241‑12
Référence : 2013 CF 1180
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 21 novembre 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
RASHID SHAFIQ
|
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés oralement le 19 novembre 2013)
[1] Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 27 avril 2012, par laquelle un agent des visa (l’agent) a rejeté la deuxième demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés présentée par le demandeur, au motif que celui‑ci ne répondait pas aux exigences en matière d’études pour le poste de gestionnaire des systèmes informatiques (CNP 0213), suivant l’article 73 et le sous‑alinéa 78(2)d)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), C.P. 2002‑997, 11 juin 2002.
[2] À la suite d’un réexamen, à la demande du demandeur, la décision a été confirmée par lettre datée du 18 septembre 2012.
Question en litige
[3] Dans ce contexte, la question en litige consiste à savoir s’il était raisonnable que l’agent demande au demandeur de fournir la preuve des cours suivis pour obtenir son baccalauréat ès arts (le baccalauréat).
[4] Nul ne conteste les faits suivants :
- Le demandeur a obtenu un baccalauréat de l’université de Punjab, une université reconnue.
- Le demandeur satisfait à toutes les exigences d’un baccalauréat.
- Le demandeur étudié à temps‑plein pour obtenir son baccalauréat.
- Le demandeur a passé et réussi les examens nécessaires pour obtenir un baccalauréat.
[5] Or, bien qu’il ait fourni une copie de son diplôme de baccalauréat, une lettre de l’établissement où il a étudié (la lettre) attestant qu’il répondait aux exigences de son baccalauréat, et un relevé de notes de l’Université de Punjab indiquant qu’il avait réussi ses examens, le demandeur n’a pas soumis d’autres relevés, affidavits ou éléments de preuve qui auraient permis de décrire les cours qu’il avait suivis pour obtenir son diplôme.
[6] L’article 73 du Règlement renvoie à un « programme d’études » mais ne fait pas mention de cours individuels. Voici le libellé de cette disposition :
« diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.
[7] La lettre indique que le demandeur a répondu à toutes les « exigences » d’un baccalauréat. À mon avis, le mot « exigences » retiendrait une notion large. Parmi ces exigences, il pourrait s’agir d’activités sportives, du bénévolat et d’autres activités en plus du travail traditionnel lié aux cours suivis. Par conséquent, l’affirmation que le demandeur a répondu aux « exigences » d’un baccalauréat correspond à tout le moins, à mon avis, à l’affirmation qu’il a réussi le programme d’études nécessaire pour obtenir le diplôme en question. En conséquence, la demande sera accueillie.
Question certifiée
[8] Il n’y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen compte tenu du fait que le baccalauréat du demandeur est un diplôme au sens de l’art. 73 du Règlement.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑10241‑12
INTITULÉ : SHAFIQ
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 novembre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DE MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 21 novembre 2013
COMPARUTIONS :
David Orman
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POUR LE DEMANDEUR
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Teresa Ramnarine
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSIER :
David Orman Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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