Date : 20131114
Dossier : T‑695‑12
Référence : 2013 CF 1155
[Traduction française certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2013
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
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LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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ET
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
I. Introduction
[1] Le ministre du Revenu national [le demandeur] cherche à obtenir une ordonnance en vertu des articles 466 et 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] portant que M. Rosario Vallelonga [le défendeur] est coupable d’outrage au tribunal.
[2] La présente instance a pour objet de permettre au défendeur de prendre connaissance de la preuve d’un acte dont il est accusé, dont la description suit ci‑après, et de présenter une défense.
II. Contexte factuel
[3] Le demandeur a envoyé au défendeur une demande péremptoire datée du 16 novembre 2011 afin d’obtenir de sa part des renseignements et des documents relatifs à des revenus non déclarés [les renseignements et les documents]. Ces derniers devaient être fournis au plus tard le 21 décembre 2011. Le demandeur cherchait à obtenir l’information suivante :
1. documents comptables, soit grand livre, balance de vérification, ensemble de comptes liés aux déclarations de revenus, écritures d’ajustement, etc.;
2. liste des comptes de banque et des relevés connexes pour chaque mois des années civiles 2008 et 2009;
3. liste de tous les comptes de carte de crédit et relevés connexes pour chaque mois des années civiles 2008 et 2009;
4. description précise de l’occupation de l’ensemble des propriétés pour les années civiles 2008 et 2009;
5. relevés de placement pour chaque mois des années civiles 2008 et 2009 détenus auprès des institutions financières suivantes :
a) Banque Laurentienne du Canada;
b) Banque Royale du Canada;
c) Banque Nationale du Canada;
d) Community Bank;
e) autres institutions financières des États‑Unis;
6. factures et preuves de paiement relatives aux dépenses touchant les immeubles suivants :
a) 350, boulevard de la Concorde (Laval) :
i. entretien et réparations, respectivement 30 041 $ et 9 157 $ pour 2008 et 2009;
ii. assurances, 9 730 $ pour les deux années;
iii. services d’utilité publique, respectivement 17 352 $ et 2 148 $;
iv. dépenses relatives aux véhicules à moteur; veuillez indiquer les calculs et la liste de tous les coûts visés;
v. impôts fonciers; veuillez fournir les relevés des deux années;
b) 6015, rue du Bocage (Montréal) :
i. entretien et réparations, respectivement 13 858 $ et 21 607 $ pour 2008 et 2009;
ii. impôts fonciers; veuillez fournir les relevés des deux années;
c) 6035, rue du Bocage (Montréal) :
i. entretien et réparations, respectivement 18 396 $ et 24 998 $ pour 2008 et 2009;
ii. impôts fonciers; veuillez fournir les relevés des deux années;
iii. frais d’intérêt, respectivement 3 126 $ et 3 277 $; veuillez fournir les relevés;
iv. frais juridiques et comptables et honoraires professionnels; veuillez fournir les relevés connexes;
d) 8672, avenue Bloomfield (Montréal) :
i. entretien et réparations, 11 366 $ pour 2008.
7. contrats de disposition et tous les relevés concernant les frais de disposition des propriétés suivantes :
a) 8680, avenue Champagneur;
b) 6828, rue Clark;
c) 7455, rue Lajeunesse;
d) 8615, avenue Bloomfield;
e) 8672, avenue Bloomfield.
[4] Le défendeur n’a pas produit les renseignements et les documents demandés.
[5] Le 7 mai 2012, le demandeur a ensuite demandé à la Cour de rendre une ordonnance. La Cour a aussi ordonné au défendeur de donner suite à la demande péremptoire du demandeur (l’ordonnance d’exécution). Voici un extrait de ladite ordonnance :
[traduction]
LA COUR ORDONNE au défendeur, conformément à l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de se conformer à l’avis transmis par le ministre et de produire sans délai et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après la date de la signification de la présente ordonnance, les renseignements et documents réclamés à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à toute autre personne désignée.
[6] L’ordonnance d’exécution a été signifiée à personne au défendeur le 15 mai 2012.
[7] Le défendeur a encore une fois refusé de remettre les renseignements et les documents demandés.
[8] Le 18 février 2013, la protonotaire Mireille Tabib, convaincue de l’existence d’une preuve prima facie d’une infraction d’outrage au tribunal commise par le défendeur, a rendu en vertu de l’article 467 des Règles une ordonnance (l’ordonnance de justification) enjoignant au défendeur de comparaître devant la Cour le 15 avril 2013 et d’être prêt à présenter une défense à l’accusation d’outrage au tribunal pour ne pas avoir donné suite à l’ordonnance d’exécution. Voici l’extrait pertinent de l’ordonnance :
[traduction]
LA COUR ORDONNE :
1. Le défendeur devra comparaître devant un juge de la Cour fédérale dans la ville de Montréal, province de Québec, le lundi 15 avril 2013 à 9 h 30 pour prendre connaissance de la preuve des actes énoncés ci‑après, qu’il aurait commis et qui lui sont reprochés dans les présentes, et d’être prêt à présenter une défense à l’accusation d’outrage au tribunal devant la Cour pour avoir omis de donner suite à l’ordonnance du juge Simon Noël datée du 7 mai 2012, soit :
a) par une ordonnance de la Cour fédérale datée du 7 mai 2012 (l’ordonnance d’exécution), le défendeur devait fournir les renseignements et les documents que cherchait à obtenir le demandeur en vertu des articles 231.2 et 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) l’ordonnance d’exécution a été signifiée à personne au défendeur le 15 mai 2012; et
c) le défendeur n’a pas transmis les renseignements et les documents exigés dans l’ordonnance d’exécution dans les trente (30) jours, soit le délai prévu dans l’ordonnance, ni même après.
LA COUR ORDONNE EN OUTRE :
1. La signification de la présente ordonnance de justification du défendeur doit comprendre des copies des documents suivants :
a) affidavit de Siradiou Barry, souscrit le 11 février 2013;
b) affidavit de Jean Caron, souscrit le 15 mai 2012;
c) ordonnance de monsieur le juge Simon Noël, datée du 7 mai 2012.
[9] L’ordonnance de justification a été signifiée à personne au défendeur le 1er mars 2013.
[10] L’audience visée par l’ordonnance de justification a été reportée pour des raisons de santé.
III. Question en litige
[11] Le défendeur est‑il coupable d’outrage au tribunal et, le cas échéant, quelle est la peine appropriée?
IV. Dispositions législatives pertinentes
[12] Les instances relatives à l’outrage au tribunal devant la Cour sont régies par les articles 466 à 472 des Règles. Les dispositions pertinentes en l’espèce sont reproduites à l’annexe A des présentes.
V. Preuve
[13] Conformément au paragraphe 470(1) des Règles, les témoignages ont été donnés oralement.
[14] Le demandeur a appelé deux témoins à l’appui de ses allégations. Le premier témoin était M. Siradiou Barry, de la Division de la vérification de l’Agence du revenu du Canada, qui était responsable du dossier du défendeur. Au cours de son témoignage, M. Barry a parlé des nombreuses occasions où l’Agence du revenu du Canada a essayé d’obtenir du demandeur les renseignements et les documents demandés. Le deuxième témoignage a été celui de M. Jean Caron, huissier, qui a témoigné quant à la signification des divers documents du demandeur au défendeur. Le demandeur a aussi produit un bon nombre d’éléments de preuve, qui concernaient tous les faits de l’espèce énumérés dans la section relative aux faits ci‑haut.
[15] Le demandeur allègue que le défendeur connaissait l’existence de l’ordonnance d’exécution de la Cour datée du 7 mai 2012 étant donné qu’elle lui a été signifiée à personne le 15 mai 2012. Selon l’ordonnance d’exécution, le défendeur disposait de 30 jours après la date de signification de l’ordonnance pour se conformer à la demande péremptoire. Or, le demandeur n’a reçu aucun des renseignements et des documents demandés. De plus, l’ordonnance de justification datée du 18 février 2013 a été signifiée au défendeur le 1er mars 2013.
[16] Le demandeur soutient que le défendeur a été informé de la demande péremptoire, de l’ordonnance d’exécution et de l’ordonnance de justification et qu’il n’a encore produit aucun des renseignements et des documents demandés. Le demandeur ajoute que le défendeur, en ne remettant pas lesdits renseignements et documents, ne s’est pas conformé à la demande d’exécution et qu’il devait par conséquent être déclaré coupable d’outrage au tribunal.
[17] Le défendeur n’a pas témoigné et a choisi de produire ses observations dans un document écrit dont le contenu n’est pas pertinent quant aux accusations qui pèsent contre lui. Il a toutefois déclaré qu’il comprenait la situation et qu’il produirait les renseignements et les documents demandés dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.
VI. Analyse
[18] Aux termes de l’alinéa 466b) des Règles, est coupable d’outrage au tribunal quiconque désobéit à la Cour et, aux termes de l’article 469 des Règles, la déclaration de culpabilité à une infraction d’outrage au tribunal doit être fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Il incombe donc au demandeur de prouver hors de tout doute raisonnable l’existence d’un outrage au tribunal.
[19] Pour juger le défendeur coupable d’outrage au tribunal, la Cour doit donc être convaincue que le défendeur a réellement été informé de l’ordonnance à laquelle il est accusé d’avoir omis de se conformer et qu’il a réellement violé ladite ordonnance.
[20] Premièrement, en ce qui concerne l’ordonnance d’exécution, l’attestation de signification établie par le huissier Jean Caron après la signification précise que l’ordonnance d’exécution a bien été signifiée à personne au défendeur le 15 mai 2012.
[21] De plus, l’ordonnance de justification a été signifiée au défendeur le 1er mars 2013, comme l’indique l’attestation de signification établie par le huissier Jean Caron. L’ordonnance de justification lui a donc été signifiée conformément au paragraphe 467(4) des Règles et, par conséquent, il savait exactement ce qu’il devait faire par suite de la délivrance de ladite ordonnance.
[22] Sur le fondement de la preuve présentée à la Cour, je conclus que le demandeur a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’ordonnance d’exécution et l’ordonnance de justification avaient été signifiées à personne au défendeur.
[23] Deuxièmement, la Cour doit vérifier si le défendeur a réellement violé l’ordonnance d’exécution en ne se conformant pas à ses conditions. Le demandeur a soutenu que le défendeur n’avait pas fourni les renseignements qu’il avait d’abord demandés dans le cadre de sa demande péremptoire. À cet égard, le défendeur a reconnu avoir omis de produire les renseignements et documents demandés, mais il a affirmé avoir l’intention de le faire au cours des 60 prochains jours.
[24] Selon la preuve soumise à la Cour, le défendeur a été informé personnellement de l’existence de l’ordonnance d’exécution exigeant de lui qu’il communique les renseignements et les documents demandés, il a omis de le faire à l’intérieur du délai qui lui était alloué et il ne s’y est pas encore conformé, malgré l’ordonnance d’exécution et l’ordonnance de justification qui lui ont été signifiées. Même si la Cour reconnaît le fait que le défendeur s’est engagé à remettre au demandeur les renseignements et les documents demandés, cet engagement ne modifie aucunement le fond de la présente affaire : il y a eu outrage au tribunal. Par conséquent, compte tenu de cette preuve, la Cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que le défendeur est coupable d’outrage au tribunal.
VII. Peine
[25] En l’espèce, le demandeur cherche à faire imposer au défendeur la peine ci‑après :
1. Le défendeur doit payer au demandeur une amende de 3 000 $ et 14 731,59 $ en dépens avocat‑client, y compris les dépens relatifs à l’audience sur l’outrage au tribunal, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi le défendeur se verra imposer une peine d’incarcération de 30 jours.
2. Si, dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, le défendeur prend avec le demandeur des dispositions en vue d’un interrogatoire sous serment et fournit une preuve satisfaisante pour la Cour qu’il est incapable de payer l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, ou qu’il a besoin d’un plus long délai pour payer, le défendeur ne sera pas incarcéré pour défaut de payer l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois.
3. Si le demandeur informe la Cour par affidavit que l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, n’ont pas été payés dans les 30 jours suivant la date de la signification de l’ordonnance et que le défendeur n’a pas pris avec le défendeur des dispositions en vue d’un interrogatoire sous serment relativement à la capacité du défendeur de payer l’amende ou les coûts, ou les deux à la fois, la Cour décernera un mandat en vue de l’incarcération du défendeur pendant 30 jours.
4. Le défendeur doit fournir les renseignements et les documents, de la façon indiquée dans l’ordonnance d’exécution, dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance ou remettre au demandeur un affidavit expliquant les motifs pour lesquels il est incapable de fournir les renseignements et les documents, faute de quoi le défendeur sera emprisonné jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordonnance d’exécution.
5. Si le demandeur informe la Cour par affidavit que le défendeur n’a pas, dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, fourni les renseignements et documents demandés et qu’il n’a pas produit d’affidavit expliquant pour quelles raisons il est incapable de fournir ces renseignements et documents, la Cour délivrera un mandat en vue de l’incarcération du défendeur pendant une période maximale de trois ans ou jusqu’à ce que le défendeur se conforme à l’ordonnance d’exécution.
[26] Les peines qui peuvent être imposées à l’égard d’une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal sont énumérées à l’article 472 des Règles. Cependant, la définition de cette peine exige aussi l’examen de certains facteurs ou principes énoncés dans la jurisprudence. Dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall, 2006 CF 788, au paragraphe 16, [2006] ACF no 1008 [Marshall], le juge Kelen a résumé ces facteurs pertinents dans le cas d’un outrage au tribunal visant une instance liée à la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supplément) :
a) Le but principal des sanctions imposées est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice soit maintenue;
b) La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».
c) Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.
d) Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction.
[27] Pour décider de la peine devant être imposée en l’espèce, la Cour a tenu compte du comportement du défendeur tout au cours de l’instance : il a fait fi de la demande péremptoire et n’a pas démontré qu’il avait véritablement l’intention de collaborer avec le demandeur. Il ressort clairement à la lecture des mémoires des parties que le défendeur n’a donné aucune suite à plusieurs lettres et à plusieurs invitations à des rencontres envoyées par le demandeur; cependant, lorsqu’il donnait suite auxdites lettres, le défendeur choisissait de répondre en envoyant de longues lettres ennuyeuses – et divers autres documents pseudo‑juridiques – exigeant le paiement immédiat de coûts payés d’avance et exposant les exigences et conditions relatives aux [traduction] « délicates négociations contractuelles » rendues nécessaires par les communications en cause; il est allé jusqu’à exiger des frais au demandeur (énumérés dans un barème des frais détaillé) en contrepartie de sa collaboration. Il a même envoyé une facture au demandeur et cessé d’accorder la collaboration minime qu’il avait accepté d’offrir jusqu’à ce que le paiement soit effectué.
[28] Le fait que le défendeur ait comparu devant la Cour et se soit engagé à remettre au demandeur les renseignements et les documents demandés constitue un facteur atténuant dont il faut tenir compte. Cependant, le défendeur a constamment refusé de produire les renseignements et les documents exigés par le demandeur, tout en sachant que la loi l’obligeait à le faire, ce qui constitue un facteur aggravant. Même s’il s’agit de la première infraction du défendeur, la Cour juge approprié de rendre, sous réserve de quelques modifications mineures, l’ordonnance et d’accorder les peines demandées par le demandeur, que je juge raisonnables et proportionnées et qui facilitent la réalisation de l’objectif principal des sanctions, soit la conformité aux ordonnances de la Cour.
[29] Donc, la Cour conclut que, vu les circonstances de l’espèce, le défendeur doit payer une amende, payer les dépens du demandeur et se conformer à l’ordonnance d’exécution de la Cour datée du 7 mai 2012 en remettant les renseignements et documents énumérés dans la demande péremptoire du demandeur datée du 16 novembre 2011, conformément aux conditions de la présente ordonnance.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Le défendeur est coupable d’outrage au tribunal et doit payer au demandeur une amende de 3 000 $ et des dépens avocat‑client de 14 731,59 $, comprenant les dépens relatifs à l’audience sur l’outrage au tribunal, dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance. Le défaut de payer l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, entraînera l’incarcération du défendeur aux conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci‑après.
2. Le défendeur ne sera pas incarcéré pour son refus de payer l’amende ou les dépens dans les 30 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance s’il prend des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment et qu’il présente à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’il n’est pas en mesure de payer l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, ou qu’il a besoin d’une prorogation du délai pour payer.
3. Si le demandeur informe la Cour par affidavit que l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, n’ont pas été payés dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance et que le défendeur n’a pas pris de dispositions avec le demandeur en vue d’un interrogatoire sous serment relativement à la capacité du défendeur de payer l’amende ou les dépens, ou les deux à la fois, la Cour décernera un mandat en vue de l’incarcération du défendeur pour un maximum de 30 jours ou jusqu’au moment où le défendeur paiera l’amende et les dépens.
4. Le défendeur doit transmettre les renseignements et les documents demandés dans l’ordonnance d’exécution dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, ou remettre au demandeur un affidavit expliquant pour quelles raisons il est incapable de fournir les renseignements et les documents. Le défaut de fournir ces renseignements et documents entraînera l’incarcération du défendeur aux conditions énumérées au paragraphe 5 ci‑après.
5. Si le demandeur informe la Cour par affidavit que le défendeur n’a pas, dans les 60 jours suivant la date de la signification de la présente ordonnance, fourni les renseignements et les documents et qu’il n’a pas produit un affidavit expliquant pour quelles raisons il est incapable de fournir les renseignements et documents, la Cour décernera un mandat en vue de l’incarcération du défendeur pour un maximum de trois ans ou jusqu’au moment où le défendeur se conformera à l’ordonnance d’exécution.
6. Les peines décrites aux paragraphes 3 et 5 ci‑dessus seront purgées concurremment.
« Simon Noël »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
ANNEXE A – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106
Ordonnances pour outrage
Outrage
466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :
[…]
b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
[…]
Droit à une audience
467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
Requête ex parte
(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Fardeau de preuve
(3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
Signification de l’ordonnance
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
[…]
Fardeau de preuve
469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
Témoignages oraux
470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.
Témoignage facultatif
(2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
[…]
Peine
472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;
b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;
c) qu’elle paie une amende;
d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;
f) qu’elle soit condamnée aux dépens. |
Federal Court Rules, SOR/98‑106
Contempt
466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who
[…]
(b) disobeys a process or order of the Court;
[…]
Right to a hearing
467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court’s own initiative, requiring the person alleged to be in contempt
(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;
(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and
(c) to be prepared to present any defence that the person may have.
Ex parte motion
(2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.
Burden of proof
(3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.
Service of contempt order
(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.
[…]
Burden of proof
469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.
Evidence to be oral
470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.
Testimony not compellable
(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.
[…]
Penalty
472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that
(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;
(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;
(c) the person pay a fine;
(d) the person do or refrain from doing any act;
(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person’s property be sequestered; and
(f) the person pay costs.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑695‑12
INTITULÉ : Le
ministre du Revenu national c
Rosario Vallegonga
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 novembre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 14 novembre 2013
COMPARUTIONS :
Amelia Fink
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POUR LE DEMANDEUR
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Rosario Vallelonga
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POUR LE DÉFENDEUR (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Rosario Vallelonga
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POUR LE DÉFENDEUR (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)
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