Date : 20131115
Dossier : IMM-8835-12
Référence : 2013 CF 1163
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2013
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
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ZSUZSA ZAGYVA
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Je ne suis pas convaincu que la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est déraisonnable; en conséquence, la présente demande doit être rejetée.
[2] La demanderesse est d’origine ethnique hongroise. Son conjoint de fait, Zsolt Buzas, est également hongrois, mais d’origine ethnique rom. Leurs demandes d’asile ont été entendues ensemble et la SPR a rejeté les deux demandes dans une seule décision pour des raisons touchant la crédibilité et la protection de l’État.
[3] M. Buzas avait parallèlement présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision contrôlée. Sa demande a été rejetée par la juge McVeigh dans Buzas c Canada (Citoyenneté et Immigration), IMM‑8836‑12 [Buzas]. La juge McVeigh a affirmé qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que M. Buzas n’était pas crédible, et que l’État offrait une protection adéquate.
[4] En ce qui concerne Mme Zagyva, la SPR a conclu qu’elle n’était pas crédible pour trois motifs non traités par la juge McVeigh dans Buzas.
[5] Premièrement, la demanderesse a déclaré dans son témoignage qu’elle avait été agressée par des hommes roms au motif qu’elle avait une relation amoureuse avec un homme rom alors qu’elle‑même n’était pas rom. Elle a affirmé que ce n’était pas un acte de racisme isolé, mais la conséquence d’une coutume rom interdisant les relations interraciales. La SPR a conclu que s’il s’agissait bien d’une coutume rom, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il existe certaines preuves documentaires à ce sujet. Elle a cependant constaté qu’aucune preuve documentaire traitant d’une telle coutume rom n’avait été présentée ni trouvée dans le cartable national de documentation. La SPR a conclu qu’une telle coutume n’existait pas étant donné l’absence d’éléments de preuve objectifs alors qu’il aurait dû y en avoir. Elle a donc conclu que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible.
[6] Deuxièmement, la demanderesse a déclaré qu’elle avait reçu des courriels de menace d’une personne nommée Bela Kovacs, ce qui n’était pas mentionné dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), alors que son exposé des faits était extrêmement détaillé et qu’elle avait fait un lien entre la croix gammée affichée sur sa porte et l’auteur des courriels. La SPR a jugé que cette omission dans son FPR dans les circonstances avait amené à la conclusion que le témoignage de la demanderesse au sujet des courriels n’était pas crédible.
[7] Troisièmement, compte tenu de l’absence de crédibilité de tous les autres aspects des demandes de Mme Zagyva et de M. Buza, la SPR a conclu que les photos soumises montrant Mme Zagyva et la menace de mort et la croix gammée de l’autre côté d’une porte ainsi que les courriels de Bela Kovacs avaient été fabriqués de toutes pièces pour donner plus de poids aux demandes.
[8] La cour de révision doit accorder le plus haut degré de déférence aux conclusions en matière de la crédibilité et celles‑ci ne devraient être annulées que si elles ont été tirées de manière arbitraire ou sans égard à la preuve : Odetoyinbo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 501, au paragraphe 3.
[9] La SPR n’a pas tiré les conclusions sur la crédibilité de manière arbitraire. Elle a correctement énoncé la preuve et exposé le fondement à sa conclusion selon laquelle le témoignage n’était pas crédible. Son évaluation relève entièrement de la portée exposée par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Rien ne permet d’affirmer que sa conclusion selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité n’était pas raisonnable.
[10] Dans Buzas, la juge McVeigh a conclu que la SPR avait fait une évaluation raisonnable de la protection de l’État. Malgré les efforts des avocats pour me convaincre du contraire, je ne vois aucune raison de m’écarter de l’évaluation présentée dans Buzas. En plus du fait qu’aucune preuve documentaire objective ne laisse penser que la protection de l’État ne serait pas adéquate pour Mme Zagyva, celle‑ci n’a aucunement tenté de joindre a police au sujet de la menace dont elle a fait l’objet, du vandalisme haineux dont sa maison a fait été la cible, ou de l’agression. Elle n’a rien fait pour se prévaloir de la protection de l’État.
[11] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Myra-Belle Béala De Guise
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8835-12
INTITULÉ : ZSUZSA
ZAGYVA c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 novembre 2013
MOTIFS DU
JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE
JUGE ZINN
DATE DES MOTIFS : Le 15 novembre 2013
COMPARUTIONS :
Georgina Murphy
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POUR LA DEMANDERESSE |
Alex C. Kam
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Otis & Korman Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |