Date : 20130121
Dossier : T‑2072‑10
Référence : 2013 CF 48
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2013
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
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BRISTOL‑MYERS SQUIBB CANADA CO. ET MERCK SHARP & DOHME CORP.
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demanderesses
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MYLAN PHARMACEUTICALS ULC ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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défendeurs
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MOTIFS SUPPÉMENTAIARES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Dans mes motifs du 27 septembre 2012, j’ai invité les avocats à présenter des observations sur la question des dépens (voir Bristol‑Myers Squibb Canada Co. c Mylan Pharmaceuticals ULC, 2012 CF 1142, [2012] ACF no 1251).
[2] Ces observations ont été reçues. Bristol‑Myers Squibb Canada Co. (BMS) réclame des dépens de 90 490,00 $, plus des débours de 382 222,39 $. Mylan Pharmaceuticals ULC (Mylan) soutient qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés, ou que le montant de sa propre réclamation de dépens devrait être déduit de ceux payables à BMS.
[3] Si les deux demandes de brevets de BMS avaient été accueillies, l’adjudication de dépens à la limite supérieure de la colonne IV aurait été justifiée. En l’espèce, une seule de ses deux demandes de brevet a été accueillie et il convient d’affirmer que BMS n’a eu gain de cause qu’en partie.
[4] L’issue d’une affaire détermine généralement le droit au paiement des dépens. Du moment qu’une partie ayant eu gain de cause n’a pas fait valoir d’argument frivole ou spécieux au regard des questions qu’elle a soulevées, elle ne devrait pas être punie simplement parce que ses arguments n’ont pas tous été accueillis favorablement par le tribunal : voir Sanofi‑Aventis Inc. c Apotex Inc, 2009 CF 1138, [2009] ACF no 1626; Sunrise Co. Ltd. c The Lake Winnipeg, [1988] ACF no 918, (1988), 96 NR 310 (CAF).
[5] En l’espèce, la validité de deux brevets était contestée, quoique dans le cadre d’une seule demande. BMS a réussi à faire confirmer la validité du brevet canadien 2 101 572 (le brevet 572), mais n’a pas eu gain de cause en ce qui a trait à la reconnaissance du brevet canadien 2 279 198 (le brevet 198). Au bout du compte, BMS a obtenu la délivrance d’une ordonnance d’interdiction, mais d’une durée cependant beaucoup plus courte que celle réclamée. Le fait que BMS ait eu partiellement gain de cause dicte que les dépens ne puissent être compensés complètement entre les deux brevets en litige. Cette affirmation est également appuyée par les conclusions relatives à la preuve tirées par la Cour qui a retenu la majorité des arguments soumis par BMS au soutien du brevet 198. Ce n’est qu’en ce qui a trait à la contrefaçon que BMS n’a pas réussi à satisfaire au fardeau de preuve qui lui incombait. Toutefois, BMS n’a en fin de compte pas eu gain de cause au regard du brevet 198 et je ne suis pas disposé à adjuger des dépens en ce qui concerne la preuve d’expert soumise par BMS au soutien de ce brevet. Par souci de clarté, ce refus d’adjudication vise les honoraires d’expert du Dr Allan S. Myerson totalisant la somme de 94 739,36 $. Les frais de déplacement de 3 000,00 $ engagés par le Dr Myerson en raison de son contre-interrogatoire sont adjugés compte tenu du fait que le Dr Michael J. Cima a également été interrogé au même moment. J’ajusterai donc l’adjudication des dépens payables à BMS pour tenir compte du fait qu’elle a eu partiellement gain de cause et pour aussi tenir compte des décisions interlocutoires déjà rendues en faveur de Mylan. Dans son exposé, cette dernière a également porté à l’attention de la Cour des déductions défendables justifiant un ajustement à la baisse additionnel des dépens payables à BMS.
[6] Dans la mesure où l’évaluation des dépens dans une affaire de la nature de celle qui nous occupe ne peut qu’être approximative, la somme adjugée à BMS pour ses frais juridiques est fixée à 45 000,00 $, plus la taxe de vente harmonisée. En tenant compte des réserves exprimées ci-dessus, BMS a aussi droit à ses débours raisonnables.
JUGEMENT
LA COUR STATUE COMME SUIT : BMS a droit à des dépens totalisant 45 000 00 $, plus la taxe de vente harmonisée, et à ses débours raisonnables payables conformément aux présents motifs.
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean‑Jacques Goulet, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑2072‑10
INTITULÉ : BRISTOL‑MYERS
SQUIBB CANADA CO. ET AL c
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC ET AL
LIEU DE L’AUDITION : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDITION : Du 4 au 7 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : Le 21 janvier 2013
COMPARUTIONS :
Patrick Kierans Jordana Sanft Amy Grenon
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POUR LES DEMANDERESSES |
J. Bradley White Vincent M. de Grandpré Jonathan Giraldi
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POUR LES DÉFENDEURS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Norton Rose Canada s.r.l. Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDERESSES
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Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE MYLAN PHARMACEUTICALS ULC
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ
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