Date : 20131024
Dossier : IMM-10535-12
Référence : 2013 CF 1079
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 24 octobre 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
GYORGY PODHRACZKY GYORGYNE PODHRACZKY LORA EVA PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE) GYORGY ANDOR PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE) SANDORNE PODHRACZKY |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(motifs rendus oralement le 22 octobre 2013)
[1] La présente demande concerne une demande de statut de réfugié et d’asile que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejetée dans une décision en date du 19 septembre 2012. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent.
[2] Deux questions étaient soulevées, soit celles de la crédibilité et de la protection de l’État. Je les examinerai tour à tour.
Crédibilité
[3] La Commission a conclu, raisonnablement selon moi, que le fait que les demandeurs ont omis de demander à obtenir les quatre rapports de police et le rapport du dentiste privé qui auraient attesté la survenue des quatre incidents violents, qui constituent le principal fondement de leur demande, signifie que les incidents ne se sont pas produits.
[4] Les seules raisons suivantes ne peuvent suffire à dégager les demandeurs de leur obligation de demander des rapports de police pertinents :
- ils ne voient pas les policiers prendre des notes lorsqu’ils sont interrogés;
- ils se font dire par les policiers que rien ne peut être fait;
- ils se font dire par les policiers qu’on ne les croit pas.
Protection de l’État
[5] Étant donné que la demande des demandeurs n’était pas crédible, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la protection de l’État. À titre de remarque incidente, j’affirmerais qu’une conclusion tirée au sujet de la protection de l’État en Hongrie serait déraisonnable si elle reposait sur des documents et des institutions qui n’ont aucune portée sur les manifestations éventuelles de violence raciste à l’encontre des Roms. Ces documents et institutions comprennent le Service de la défense nationale, la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police et le Commissaire parlementaire aux droits civils (Ombudsman).
Certification
[6] Aucune question à certifier n’a été proposée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE, pour les motifs énoncés précédemment, que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Myra-Belle Béala De Guise
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : IMM-10535-12
INTITULÉ : |
GYORGY PODHRACZKY, GYORGYNE PODHRACZKY,
LORA EVA PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE) GYORGY ANDOR PODHRACZKY (PERSONNE
MINEURE) SANDORNE PODHRACZKY c
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 22 octobre 2013
MOTIFS DU
JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS :
Le 24 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Elyse Korman |
POUR LES DEMANDEURS
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Julie Waldman |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Otis & Korman Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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