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Date : 20131024


Dossier : IMM-1502-13

 

Référence : 2013 CF 1075

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

SINGH, AMAN (ALIAS AMANJOT KOONER)

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu

[1]               Une fraude est une fraude et une fausse déclaration est une fausse déclaration. Le demandeur subit les conséquences des actes que ses parents et lui‑même ont posés et qui contreviennent à la législation canadienne sur l’immigration (voir la décision de la Cour d’appel fédérale rendue sous la plume du juge Robert Décary dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358).

 

II. Introduction

[2]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision en date du 6 novembre 2012 par laquelle une agente de l’immigration a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur pour des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) en vertu de l’article 25 de la LIPR.

 

II. Contexte

[3]               Le demandeur, M. Amanjot Kooner, est un citoyen de l’Inde né à Jalandhar en 1986.

 

[4]               Le demandeur est arrivé au Canada avec ses parents le 23 juin 2000. Le 8 juillet 2000, ses deux parents ont présenté une demande d’asile sous de fausses identités, s’étant présentés comme un veuf et une veuve. Ils ont également demandé le statut de réfugié pour le demandeur sous le nom de « Aman Singh ».

 

[5]               Le 23 mai 2001, le demandeur et sa mère ont obtenu le statut de réfugié. Deux ans plus tard, la demande d’asile du père du demandeur a été rejetée.

 

[6]               La mère du demandeur a ensuite épousé le père du demandeur lors d’une fausse cérémonie pour pouvoir le parrainer.

 

[7]               En 2003, une lettre anonyme exposant la véritable histoire de la famille a été envoyée à Immigration Canada. Immigration Canada a ouvert une enquête.

 

[8]               En 2007, le demandeur a été confronté par les autorités de l’immigration au sujet des machinations de la famille visant l’immigration.

 

[9]               Le 18 octobre 2010, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a annulé la qualité de réfugié du demandeur et de sa mère, ce qui a eu pour effet d’annuler leur statut de résident permanent. La demande de parrainage du père du demandeur par la mère du demandeur a été refusée par la suite.

 

[10]           Le 2 mars 2011, le demandeur a déposé sa demande CH.

 

[11]           Le 18 janvier 2012, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[12]           Le 3 mars 2012, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne nommée Navdeep Saini. La Cour souligne que le dossier renferme une lettre écrite par Mme Sonia Archambault qui précise que le demandeur a commencé à la fréquenter le 23 janvier 2011. Fait intéressant, toutefois, dans le cadre de sa demande CH, le demandeur lui‑même a fourni cette lettre, datée de trois jours plus tard (le 26 janvier 2011), de cette femme, Mme Sonia Archambault, selon laquelle elle et le demandeur forment un couple et vivent une relation amoureuse heureuse, et qu’ils prévoient se réunir prochainement.

 

[13]           Le 6 novembre 2012, l’agente a rejeté la demande CH et la demande d’ERAR présentées par le demandeur.

 

III. Décision contrôlée

[14]           Dans sa décision, l’agente a examiné les allégations formulées par le demandeur au sujet de son établissement au Canada et des difficultés auxquelles il se heurterait s’il retournait dans son pays d’origine.

 

[15]           En ce qui concerne son établissement, l’agente a reconnu que le demandeur avait démontré un degré important d’établissement social et économique au Canada; cela dit, l’agente a conclu que ces facteurs seuls ne constituaient pas des considérations humanitaires suffisantes pour justifier une dispense des exigences de la LIPR. L’agente a noté que l’établissement du demandeur avait été entièrement réalisé par des moyens frauduleux. Il s’agit d’un facteur important qui, selon ce qu’en a conclu l’agente, réduisait presque à néant le degré d’établissement du demandeur au Canada.

 

[16]           L’agente a aussi conclu que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve montrant qu’il se heurterait à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était contraint de retourner en Inde. Elle a constaté que la réinstallation et la rupture des liens de famille et d’emploi constituaient des difficultés que connaissaient beaucoup des personnes forcées de quitter le Canada, et qu’elles n’avaient rien d’inhabituel, d’injustifié ou d’excessif en elles‑mêmes.

 

[17]           L’agente a également conclu que les éléments de preuve au dossier ne permettaient pas de savoir comment les conditions défavorables dans le pays d’origine du demandeur causeraient à celui‑ci des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[18]           Compte tenu des facteurs susmentionnés, l’agente a rejeté la demande CH du demandeur.

 

IV. Questions en litige

[19]           (1) L’agente a‑t‑elle examiné incorrectement l’établissement du demandeur au Canada?

(2) L’agente a‑t‑elle commis une erreur en examinant les difficultés auxquelles le demandeur se heurterait s’il retournait en Inde?

 

V. Dispositions législatives applicables

[20]           La disposition suivante de la LIPR est applicable dans la présente instance :

25.      (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25.      (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 


VI. Position des parties

[21]           Le demandeur fait valoir que l’agente n’a pas accordé assez d’importance à la présence de son épouse et à la demande de parrainage au Canada, à son degré d’établissement et aux difficultés excessives auxquelles il se heurterait advenant un renvoi. Le demandeur estime en outre que l’agente a accordé une importance démesurée à ses fausses déclarations, faisant valoir qu’il ne devrait pas en être tenu responsable étant donné qu’il était mineur lorsqu’il est arrivé au Canada.

 

[22]           Le défendeur affirme que les arguments du demandeur rendent simplement compte de son désaccord avec l’agente quant à l’examen qu’elle a fait de son établissement au Canada et qu’ils ne montrent pas que la décision de l’agente est déraisonnable.

 

[23]           Le défendeur soutient que l’agente a tenu compte les facteurs d’établissement positifs du demandeur, mais que ceux‑ci, mis en balance avec d’autres facteurs, ne justifient pas l’octroi d’une dispense de la loi.

 

[24]           Le défendeur affirme également que l’agente a conclu de façon raisonnable que la situation en Inde ne présenterait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives dans le cas particulier du demandeur. Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve montrant de quelle façon il serait personnellement touché par les conditions défavorables en Inde. Par ailleurs, le défendeur constate que le demandeur retournerait en Inde muni de titres de voyage valides et qu’il n’avait pas le profil d’une personne qui serait typiquement exposée à un risque de préjudice à son retour au pays.


VIII. Analyse

Norme de contrôle

[25]           La norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande CH est celle de la décision raisonnable (Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404, 304 FTR 136; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360).

 

[26]           Le demandeur doit s’acquitter d’un lourd fardeau pour convaincre la Cour qu’une décision en vertu de l’article 25 nécessite l’intervention de cette dernière (Mikhno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 386; Cuthbert c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 470, 408 FTR 173).

 

(1) L’agente a‑t‑elle examiné incorrectement l’établissement du demandeur au Canada?

[27]           La Cour estime que l’agente a examiné l’établissement du demandeur de façon raisonnable. L’agente a tenu compte de tous les facteurs positifs à l’appui de la demande CH présentée par le demandeur, y compris son établissement; toutefois, ces facteurs ont tout simplement été jugés insuffisants pour l’emporter sur l’important facteur négatif qui est que le demandeur a fait de fausses déclarations au sujet de son identité. Le demandeur en l’espèce, comme dans l’affaire Moore c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 550, ne s’est pas présenté devant la Cour en n’ayant rien à se reprocher. Ses parents et lui ont utilisé une fausse identité lorsqu’ils ont demandé l’asile à leur arrivée au Canada. Les autorités canadiennes n’ont toujours pas établi de façon claire ou définitive la véritable identité du demandeur.

 

[28]           Comme il est énoncé dans la décision Moore, précitée, l’agent peut tenir compte dans sa prise de décision du fait qu’un demandeur a fait fausse déclaration sur un élément fondamental comme l’identité. La Cour a maintes fois réitéré cette position, notamment dans Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, 309 DLR (4th) 411 (au paragraphe 64), Ebebe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 936 (au paragraphe 21) et Legault, précitée. Le juge Décary a résumé le droit relatif à cette question dans l’arrêt Legault :

[19]      Bref, la Loi sur l’immigration et la politique canadienne en matière d’immigration sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l’intention de s’y établir doit être de bonne foi et respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Quiconque entre illégalement au Canada contribue à fausser le plan et la politique d’immigration et se donne une priorité sur tous ceux qui, eux, respectent les exigences. Le ministre, qui est responsable de l’application de la politique et de la Loi, est très certainement autorisé à refuser la dispense que demande une personne qui a établi l’existence de raisons d’ordre humanitaire, s’il est d'avis, par exemple, que les circonstances de l’entrée ou du séjour au Canada de cette personne la discréditent ou créent un précédent susceptible d’encourager l’entrée illégale au Canada. […] [Non souligné dans l’original.]

 

[29]           Dans Shallow c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 749, 410 FTR 314, la Cour a en outre conclu :

[8]        [L]e simple fait d’éviter l’expulsion pendant une longue période en se prévalant des diverses procédures et diverses protections offertes par le processus d’immigration ne devrait pas renforcer le « droit » d’un demandeur de rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. En l’espèce, les demandeurs ont choisi de rester au Canada. Ils auraient pu retourner à Saint‑Vincent en tout temps et ils ont choisi de rester.

 

[9]        Pour que ce facteur [l’établissement] penche en faveur d’un demandeur, celui‑ci doit apporter en preuve bien plus que le simple fait d’avoir résidé au Canada. Il faut toujours garder en tête aussi que l’accent doit être mis sur les difficultés qu’entraînerait pour les demandeurs le fait d’avoir à présenter leur demande de résidence permanente à partir de leur pays d’origine comme l’exige l’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. L’établissement au Canada, sauf s’il est inhabituel et ne procède pas d’un choix, ne représenterait normalement pas un facteur militant en faveur des demandeurs. Dans le meilleur des cas, ce facteur sera habituellement neutre. Sur cet aspect, l’agent n’a pas commis d’erreur. [Non souligné dans l’original.]

 

[30]           Contrairement à ce que le demandeur soutient, il était loisible à l’agente d’accorder peu de poids ou de n’en accorder aucun au degré d’établissement du demandeur au Canada puisque celui‑ci avait fait de fausses déclarations pour entrer au Canada et y rester.

 

[31]           Il est important de noter que, même si le demandeur était mineur (âgé de 13 ans) la première fois qu’il est entré au Canada, il a continué à tromper les autorités canadiennes même à l’âge adulte. La Cour ne peut admettre l’argument du demandeur selon lequel sa décision de demeurer illégalement au Canada était inhabituelle et ne procédait pas d’un choix simplement parce que son entrée au Canada avait été orchestrée par ses parents dans son enfance. Dès que le demandeur a eu atteint l’âge de la majorité, la décision de demeurer illégalement au Canada relevait raisonnablement de sa volonté. Le demandeur a choisi de continuer de vivre au Canada en sachant qu’il était sans statut juridique. Aucun élément de preuve ne montre qu’il ait entrepris la moindre démarche pour corriger la situation (dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 7).

 

[32]           La Cour conclut donc que la décision de l’agente d’accorder plus d’importance aux fausses déclarations du demandeur qu’à d’autres éléments était entièrement raisonnable. Ses motifs étaient transparents, justifiables et intelligibles, et ils appartenaient aux issues possibles acceptables compte tenu de la preuve limitée dont elle disposait. Il ne relève pas de la Cour de réévaluer la preuve simplement parce que le demandeur n’est pas satisfait du poids qu’il lui a été accordé (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35).

 

[33]           La Cour est d’accord avec le demandeur sur le fait que l’établissement est un facteur important dont il faut tenir compte dans une demande CH; toutefois, il ne s’agit pas du facteur déterminant, et il ne l’emporte pas sur tous les autres facteurs (Irimie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1906, au paragraphe 20 (QL/Lexis) (C.F. 1re inst.)).

 

(2) L’agente a‑t‑elle commis une erreur en examinant les difficultés auxquelles le demandeur se heurterait s’il retournait en Inde?

[34]           L’article 25 de la LIPR est une disposition d’exception. Elle permet une dispense seulement lorsque le demandeur peut prouver qu’il subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il devait présenter sa demande de résidence permanente depuis l’étranger. Dans le contexte d’une demande CH, il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve établissant qu’il serait exposé à de telles difficultés.

 

[35]           En l’espèce, le rejet de la demande CH causera sans doute des difficultés au demandeur; or, compte tenu des circonstances de sa présence au Canada et de la preuve limitée qu’il a fournie sur les difficultés auxquelles il serait exposé s’il retournait en Inde, la Cour n’estime pas que l’agente a commis une erreur en concluant qu’il ne se heurterait pas à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était contraint de rentrer en Inde.

 

[36]           Comme il a été énoncé dans la décision Irimie, précitée, il faut garder à l’esprit que le processus de demande CH n’a pas pour but d’éliminer toutes les difficultés, mais plutôt de permettre au demandeur d’échapper à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. La Cour a maintes fois déclaré que le fait de quitter des amis, des membres de la famille, un emploi ou une résidence ne suffit pas nécessairement pour justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un agent (Irimie, précitée, au paragraphe 12; voir aussi Mayburov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 183 FTR 280, [2000] ACF no 953 (QL/Lexis) (C.F. 1re inst.)).

 

[37]           Compte tenu de la preuve dont l’agente disposait, il était raisonnable qu’elle en vienne à conclure que la situation du demandeur s’apparentait à demander à une personne de quitter son milieu après une longue période. L’agente a reconnu que le demandeur laisserait derrière lui des êtres chers et son emploi; cependant, elle n’a pas estimé que ces circonstances exposeraient le demandeur à des difficultés qui justifieraient l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve montrant comment sa situation particulière l’exposerait à de telles difficultés.

 

[38]           La Cour estime aussi que l’agente a conclu de façon raisonnable que le demandeur ne subirait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives en Inde. Il revenait là encore au demandeur de corroborer ses allégations sur les difficultés auxquelles il serait personnellement exposé et de montrer de quelle façon la situation dans le pays serait source de difficultés pour lui. L’agente ne disposant d’aucun élément de preuve lui permettant [traduction] « d’évaluer les conditions en Inde et leur effet possible et particulier sur [le demandeur] » (DCT, à la page 8) [non souligné dans l’original], l’on ne pouvait s’attendre à ce qu’elle décèle les difficultés inhabituelles ou excessives découlant de la situation du demandeur.

 

[39]           Contrairement à l’allégation du demandeur sur ce point, l’agente a utilisé la bonne norme de contrôle pour apprécier les difficultés qui seraient causées au demandeur. La Cour a déjà traité d’allégations similaires dans le contexte d’une demande CH dans l’affaire Webb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1060, 417 FTR 306 et conclu comme suit :

[17]      […] Pour établir l’existence des difficultés démesurées, il faut d’abord évaluer la situation personnelle. L’agente n’était tout simplement pas convaincue que les conditions de vie à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines poseraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées. Il s’agit d’une conclusion raisonnable à laquelle l’agente pouvait parvenir compte tenu de la preuve. L’agente a estimé que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve établissant qu’il serait personnellement lésé par la situation. Cela ne démontre pas qu’elle a appliqué le mauvais critère. [Non souligné dans l’original.]

 

(Voir aussi Tarafder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 817.)

 

[40]           En l’espèce, il est évident que l’agente a soigneusement examiné la preuve documentaire sur la situation en Inde; elle a constaté qu’il y avait des atteintes aux droits de la personne, un problème répandu de corruption et d’impunité, un système judiciaire surchargé et une insurrection militaire continuelle; toutefois, faute de preuves, l’agente n’a pu être convaincue que ces conditions s’appliquaient au demandeur personnellement ou que les difficultés relatives à la situation dans le pays seraient inhabituelles et injustifiées ou excessives dans la situation particulière du demandeur (DCT, à la page 8).

 

[41]           Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’agente n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. La question des difficultés liées aux risques auxquels le demandeur pourrait être exposé en Inde a été bien abordée par l’agente, et la preuve les corrobore. Le demandeur n’a pas avancé d’arguments importants au sujet de la façon dont la situation en Inde l’exposerait à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

VII. Conclusion

[42]           Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée. Aucune question de portée générale n’est proposée aux fins de certification.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-1502-13

 

INTITULÉ :

SINGH, AMAN (ALIAS AMANJOT KOONER) c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                           Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 23 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :                                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 24 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Simone Truong

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bertrand, Deslauriers

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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