Date : 20131011
Dossier : T‑819‑13
Référence : 2013 CF 1038
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013
En présence de monsieur le juge Annis
Dossier : T‑819‑13 |
ENTRE : |
7732716 CANADA INC. |
faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA |
demanderesse |
et |
GND PRODUCTIONS CORP. |
faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et |
MTC‑W INC. |
faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD |
défenderesses |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse cherche à obtenir un jugement par défaut contre les défenderesses. Les défenderesses contestent avoir reçu signification à personne.
[2] L’affaire a été étudiée par la juge Mary Gleason qui a ordonné, le 12 août 2013, l’ajournement de la requête en jugement par défaut jusqu’au 30 septembre 2013, pour permettre à la défenderesse MTC‑W Inc. d’examiner les documents de requête, et, si elle le jugeait approprié, de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit présenté à l’appui de la requête.
[3] Par lettre datée du 20 août 2013, l’avocat de MTC‑W Inc. a demandé de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit au cours des trois semaines suivantes. Rien n’indique qu’une réponse a été envoyée. La défenderesse MTC‑W Inc. a déclaré ne pas avoir reçu de réponse.
[4] La demanderesse a plutôt présenté, le 1er octobre 2013, d’autres observations dans lesquelles elle affirmait que la défenderesse MTC‑W Inc. avait été signifiée à personne, fournissant des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans les documents de requête initiaux, mais sans se reporter à la demande de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit.
[5] Dans les circonstances, en raison du défaut de la demanderesse de se conformer à la directive de la Cour qui visait à permettre d’examiner la question de la signification à personne, sa requête en jugement par défaut est rejetée. La défenderesse MTC‑W Inc. déposera sans délai une version provisoire de la défense qui figure dans ses documents de requête. L’action suivra ensuite son cours normal.
[6] Étant donné que la défenderesse MTC‑W Inc. a obtenu gain de cause dans le cadre de la requête qui s’était poursuivie, malgré sa demande antérieure réclamant que la demanderesse retire la requête et qu’elle poursuive l’action, elle a droit aux dépens. La défenderesse peut déposer des observations dans les quinze jours suivant la présente ordonnance. La demanderesse peut présenter une réponse dans les 15 jours qui suivront.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en jugement par défaut présentée par la demanderesse soit rejetée et que les dépens soient adjugés à la défenderesse MTC‑W Inc.
« Peter Annis »
Juge
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑819‑13
INTITULÉ : 7732716
CANADA INC., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA c
GND PRODUCTIONS CORP., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD, et
MTC‑W INC., faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE ANNIS
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 11 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Marc Boudreau
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POUR LA DEMANDERESSE 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA
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Brian P. Isaac Mark G. Biernacki Patrick M. Roszell
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POUR LES DÉFENDERESSES GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CMB Avocats Inc. Avocats Montréal (Québec)
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POUR LA DEMANDERESSE 7732716 CANADA INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA
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Smart & Biggar Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES DÉFENDERESSES GND PRODUCTIONS CORP. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD et MTC‑W INC. faisant affaire sous le nom de MISS TEEN CANADA WORLD
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