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Date : 20131010


Dossier : IMM-10227-12

 

Référence : 2013 CF 1028

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

 

 

ENTRE::

YINGZHI LIU

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATIONN

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(prononcés de vive voix)

 

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 18 octobre 2012 a trait à un demandeur d’asile qui prétend avoir pratiqué le Falun Gong en Chine. Il n’est pas contesté que la Commission a conclu à juste titre que, en raison de graves problèmes avec le témoignage du demandeur concernant les événements en Chine, son témoignage sur ce sujet a été rejeté et sa crédibilité générale est entachée.

 

[2]               Dans ce contexte, deux questions sont soulevées :

            1.         En décidant si la pratique du Falun Gong par le demandeur au Canada était authentique, la Commission a-t-elle appliqué une norme de preuve plus exigeante que la celle de la prépondérance des probabilités?

            2.         En décidant si le demandeur pratiquait vraiment le Falun Gong au Canada, la Commission a-t-elle décidé à l’avance l’issue de la cause?

Première question

[3]               Au paragraphe 12 de sa décision, la Commission a déclaré ce qui suit :

[12] Compte tenu de ma conclusion en ce qui a trait à la pratique alléguée du Falun Gong par le demandeur d’asile en Chine, je conclus également que sa crédibilité générale est douteuse. La Cour fédérale a signalé que, s’il a été conclu que le témoignage d’un demandeur d’asile concernant des événements survenus en Chine ou dans son pays d’origine n’était pas crédible, il est raisonnable de la part de la SPR de relever la barre quant au jugement sur l’authenticité de la pratique dans ce pays. Par conséquent, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est raisonnable de supposer qu’une personne qui n’était pas adepte du Falun Gong en Chine lorsqu’elle est arrivée au Canada ne se convertirait pas à une telle pratique si ce n’est que pour appuyer une demande d’asile frauduleuse.

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]               La Commission n’a pas mentionné à quelle décision de la Cour fédérale elle renvoyait et dont elle s’est servie pour paraphraser sa conclusion. La question consiste à savoir ce que la Commission voulait dire par « relever la barre ». Selon le demandeur, cela signifie qu’elle a appliqué une norme de preuve indûment élevée. Toutefois, selon moi, la Commission ne faisait que dire que, dès qu’il a été conclu qu’un demandeur n’est d’une manière générale plus crédible, il lui sera plus difficile de convaincre la Commission, selon la norme de preuve appropriée, que son témoignage est véridique. Comme il existe une interprétation raisonnable des propos de la Commission voulant que ceux-ci ne comportent pas d’erreur, j’estime que cette interprétation doit être acceptée.

 

Deuxième question

[5]               Le demandeur reconnaît que le Falun Gong était un élément essentiel de sa demande et que la Commission était donc obligée de lui poser des questions sur sa connaissance de ses pratiques.

 

[6]               Toutefois, selon le demandeur, l’interrogatoire révèle que dès que la Commission eut conclu que sa crédibilité générale était douteuse elle a décidé que sa demande d’asile serait rejetée parce que :

i)          Si ses réponses étaient peu satisfaisantes, la conclusion d’absence de crédibilité générale serait confirmée.

            ii)         Si ses réponses étaient justes, la Commission pourrait néanmoins les rejeter pour absence de pertinence compte tenu de la conclusion de manque général de crédibilité.

 

[7]               La Commission a adopté la deuxième approche en l’espèce lorsqu’elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 11 de sa décision :

[11]  De nombreuses questions ont été posées au demandeur d’asile concernant la théorie et la pratique du Falun Gong. Il a répondu correctement à la plupart de ces questions, mais ses réponses aux questions relatives à la nature de la culture et aux arrestations étaient vagues et seulement partielles. Le simple fait d’être en mesure de répondre à quelques questions de base concernant la théorie et la pratique du Falun Gong ne constitue pas en soi un motif satisfaisant pour juger de l’authenticité de l’identité du demandeur d’asile en tant que pratiquant du Falun Gong.

 

[8]               J’ai conclu que la Commission était obligée de poser des questions au demandeur à propos de la pratique du Falun Gong et le simple fait que ces questions ont été posées – sans plus – ne permet pas de conclure que le Commissaire a tranché à l’avance la question de savoir si la pratique du demandeur au Canada était authentique. De plus, je n’accepte pas les prétentions du demandeur voulant que la demande serait forcément rejetée. Selon moi, il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur avait fait montre d’une connaissance tellement approfondie du Falun Gong et d’un engagement si grand envers sa pratique que, même s’il ne l’avait pas pratiqué en Chine, il en était devenu un véritable adepte au Canada.

 

Question à certifier

[9]               Aucune question à certifier n'a été proposée.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que, pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

                                                                                                            « Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                           IMM-10227-12

 

INTITULÉ :

YINGZHI LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE:                LE 10 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SIMPSON                                                                 

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           LE 10 OCTOBRE 2013                    

COMPARUTIONS :

Michael Korman

POUR LE DEMANDEUR

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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