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Date : 20131017


Dossier :

IMM-10234-12

 

Référence : 2013 CF 1048

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

SAMIR MOULOUD

 

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision rejetant la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par Samir Mouloud (le demandeur) en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Comme le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, il n’avait pas droit à un ERAR complet et les risques ont donc été évalués uniquement en fonction de l’article 97 de la LIPR, conformément à l’alinéa 113d) de cette même Loi.

[2]               En 2007, un premier ERAR avait conclu que le demandeur serait à risque s’il était renvoyé en Algérie, son pays d’origine. Cinq ans plus tard, la Directrice de la détermination des cas (la Directrice) en est arrivée à une conclusion contraire.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, j’en suis arrivé à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

I. Faits

[4]               Le demandeur est né en Algérie le 9 septembre 1969. Il est entré au Canada comme passager clandestin à bord du navire MV Sersou le 13 juillet 2000.

 

[5]               Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a indiqué qu’il travaillait à son compte et effectuait des travaux de mécanique et de peinture avant son arrivée au Canada. Il craignait des jeunes qui étaient des intégristes et dit avoir été menacé et blessé par quatre de ces jeunes à deux reprises en 1997; il aurait d’abord été touché par un projectile à la cuisse droite, pour ensuite être poignardé quelques mois plus tard. Le demandeur a également expliqué que le service militaire dans son pays était obligatoire dès l’âge de 18 ans, pour une durée de 24 mois. Bien qu’il ne se soit pas conformé à cette obligation, le demandeur a dit que sa situation était en voie de régularisation. Quoi qu’il en soit, il n’a invoqué aucun risque relié au fait qu’il n’aurait pas effectué son service militaire ou qu’il aurait déserté.

 

[6]               Suite à la tenue d’une audience en vue de déterminer s’il était un réfugié au sens de la Convention, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu que le demandeur n’était pas crédible et que son témoignage, ainsi que les pièces déposées, n’appuyaient pas une crainte bien fondée de persécution en Algérie. La CISR a par conséquent rejeté sa demande de refuge le 20 février 2001.

 

[7]               En 2002, un agent d’immigration a reçu une information selon laquelle le demandeur avait été condamné pour meurtre en Algérie, le ou vers le 1er mars 1991, et qu’il aurait purgé une peine d’emprisonnement. Le demandeur a tout d’abord nié cette information.  Puis, en 2003, le bureau d’Interpol à Ottawa a informé les autorités de l’immigration que le demandeur avait eu des démêlés avec la justice algérienne suite à des activités criminelles. À la page 33 du document envoyé par Interpol à Citoyenneté et Immigration Canada, on peut lire la description suivante de ces activités:

- Vol et Destruction de biens d’autrui en date du 13 novembre 1985 et a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

 

- Vol en date du 22 novembre 1986 et a été condamné à seize mois de prison avec sursis.

 

- également a été poursuivi pour homicide volontaire suivi de vol qualifié en date du 13 mars 1991.

 

Alger ne nous a donné aucune précision au sujet de l’homicide.

 

 

[8]               Entre 2002 et 2007, le demandeur a été arrêté et s’est retrouvé devant les tribunaux à de nombreuses reprises. Il a été reconnu coupable des infractions suivantes:

- 8 mars 2002: Omission de se conformer à une condition d’une promesse donnée à un fonctionnaire responsable.

 

- 11 mars 2004: Méfait ne dépassant pas 5000$, voies de fait contre un agent de la paix et vol ne dépassant pas $5000.

- 30 mars 2004: Omission de se conformer à une condition d’une promesse donnée à un fonctionnaire responsable.

 

- 5 mai 2004: Omission de se conformer à une condition d’une promesse donnée à un fonctionnaire responsable.

 

- 7 avril 2005: Avoir résisté à un agent de la paix.

 

- 10 juin 2005: Méfait ne dépassant pas $5000, vol ne dépassant pas $5000 et défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

 

- 7 décembre 2007: Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement, voies de fait et possession de substances.

 

- 8 avril 2008: Vol ne dépassant pas $5000 et possession de biens criminellement obtenus.

 

[9]               Ces condamnations ont donné lieu à quatre rapports d’interdiction de territoire en vertu de l’article 44 de la LIPR pour criminalité et grande criminalité. Aucune mesure n’a été prise malgré ces rapports; le demandeur étant toujours sous le coup d’une mesure de renvoi conditionnelle émise en 2000 suite à un rapport d’inadmissibilité pour avoir cherché à entrer au Canada ou à y séjourner sans visa ou autres documents réglementaires requis pour l’établissement permanent. Une demande de résidence permanente a été refusée en décembre 2003, et tel que mentionné précédemment un agent a fait droit à une première demande ERAR en 2007.

 

[10]           Ce n’est que dans le cadre de cette première demande ERAR que le demandeur a changé sa version des faits. Il indique alors avoir appartenu à la marine nationale de 1989 à 1991, et dit avoir été faussement accusé d’homicide en 1991 et condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans. Le demandeur prétend qu’il s’agit d’un coup monté et qu’il a été faussement accusé de ce crime, torturé et emprisonné parce qu’il avait déserté l’armée et qu’il ne voulait pas participer au massacre des populations civiles sous prétexte de faire la guerre aux islamistes.

 

[11]           À l’appui de sa première demande ERAR, le demandeur a soumis des documents d’un centre hospitalier universitaire attestant qu’il avait été admis à l’urgence de cet établissement après avoir été poignardé à l’estomac le 6 mars 1991 et obtenu son congé le 12 mars suivant. Il a également soumis un document attestant qu’il avait été présent au sein d’un établissement de rééducation du 14 mars 1991 au 11 avril 1996, puis du 3 novembre 1999 au 6 mai 2000. Il aurait recouvré sa liberté après avoir été incarcéré neuf ans et deux mois, grâce à l’intervention de son père qui a réussi à soudoyer certaines personnes. Il aurait alors immédiatement fui son pays à bord du navire qui l’amènera au Canada.

 

[12]           Le demandeur dit avoir fabriqué sa première histoire pour obtenir le statut de réfugié en se fiant à de mauvais conseils et parce qu’il croyait que sa véritable histoire ne serait pas crue.

 

[13]           Suite à son premier ERAR, le demandeur a fait l’objet de trois autres rapports d’interdiction de territoire en vertu de l’article 44 de la LIPR pour criminalité et grande criminalité (le 20 décembre 2007, le 12 février 2008 et le 11 avril 2008). Les informations concernant le danger que représente le demandeur pour le Canada ainsi que l’opinion ERAR positive ont alors été envoyées à la Division du Règlement des Cas pour révision et décision en vertu du paragraphe 112(3) de la LIPR. Le 9 novembre 2011, une mesure d’expulsion a été émise contre le demandeur suite à un rapport d’interdiction de territoire en date du 11 février 2008, et une décision de rejeter sa deuxième demande ERAR a été prise le 13 juillet 2012. C’est cette dernière décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II. Décision contestée

[14]           Après avoir tenu compte du paragraphe 112(1), des alinéas 112(3)b) et 113(d)i) de la LIPR et de l’article 172 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), ainsi que des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, la Directrice a conclu, selon la balance des probabilités, que le demandeur ne serait pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusité à son retour en Algérie. Elle s’est également dite d’avis que le demandeur constituait un danger actuel et futur pour la sécurité publique canadienne.

 

[15]           S’appuyant sur la décision ERAR de 2007, le demandeur avait fait valoir que la situation n’avait pas changé depuis et que les risques décrits dans cette décision seraient toujours présents dans l’éventualité où il serait renvoyé en Algérie. Dans ses observations écrites datées du 19 décembre 2011, il a soutenu que les autorités algériennes associent fréquemment les ressortissants expulsés de pays tiers à des terroristes. Il en résulterait des conséquences désastreuses pour les personnes visées, dans la mesure où elles sont immédiatement interpelées et mises en état d’arrestation dès leur arrivée en sol algérien.

 

[16]           La Directrice a pris note des deux versions présentées par le demandeur, et a noté que les documents déposés à l’appui de ses allégations ne corroborent pas le fait qu’il aurait été détenu pendant neuf ans et deux mois. Après avoir passé en revue le document attestant qu’il avait séjourné dans un établissement de rééducation ainsi que l’information transmise par Interpol, elle écrit: « Sans information supplémentaire à ce sujet, je note également que l’information n’indique pas que M. Mouloud est voulu ou recherché par les autorités, tel qu’il serait raisonnable de croire pour une personne ayant fuit ou quitté la prison illégalement » (Dossier du tribunal, p. 14).

 

[17]           Se penchant sur la première décision ERAR, la Directrice a estimé que la preuve ne démontrait pas que le demandeur est recherché par les autorités algériennes en raison de crimes passés ou de liens avec des groupes terroristes, ni qu’il avait déjà été un officier dans l’armée algérienne. D’une part, il ne serait pas considéré comme déserteur s’il a fait de la prison jusqu’à son départ. D’autre part, l’information provenant d’Interpol suggère plutôt qu’il n’était ni officier de l’armée, ni prisonnier au moment de son départ pour le Canada, et qu’il est donc très possible qu’il ait tout simplement fait son service militaire et quitté son pays de façon légale par la suite.

 

[18]           À la lumière de toutes les contradictions dans les déclarations du demandeur, et nonobstant l’explication qu’il a fournie à ce sujet, la Directrice estime qu’il ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il serait arrêté par les autorités algériennes pour désertion. Citant des documents expliquant les mesures qui existent pour régulariser le statut de certaines personnes qui ne sont pas conformées à leur obligation militaire, la Directrice se dit d’avis que le demandeur ne serait pas à risque même s’il était arrêté à son arrivée par les autorités algériennes pour désertion.

 

[19]           Finalement, la Directrice se demande si le fait que le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada ferait de lui une personne d’intérêt pour les autorités algériennes ou entraînerait un risque d’arrestation et de mauvais traitements. S’appuyant sur un rapport de la CISR portant sur le sort des demandeurs d’asile déboutés qui retournent en Algérie, la Directrice conclut que ces personnes n’encourent pas de risques. Le rapport indique que plusieurs pays européens ont retourné des ressortissants algériens et que leurs ambassades respectives n’ont pas été informées que ces personnes auraient subséquemment subi de mauvais traitements.

 

[20]           Bien que des personnes ayant déjà eu des liens avec des mouvements islamistes puissent faire l’objet de persécution à leur retour, la preuve plus récente démontre qu’il est peu probable qu’un demandeur d’asile débouté et renvoyé en Algérie soit ciblé à moins qu’il y ait des raisons de croire qu’il a participé à des activités terroristes ou illégales. Comme le demandeur n’a pas été arrêté sur la base de tels soupçons dans le passé, mais aurait lui-même été victime de jeunes intégristes, la Directrice ne voit pas en quoi le fait qu’il aurait vécu au Canada pendant 12 ans ferait de lui une personne soupçonnée de terrorisme. D’autre part, elle ajoute qu’il serait raisonnable de croire qu’Interpol aurait de l’information à cet effet si le demandeur était recherché par les autorités algériennes ou s’il était soupçonné de terrorisme, et qu’une telle information aurait déclenché une enquête de la part des autorités canadiennes.

 

[21]           En dépit de la conclusion à laquelle en était arrivé le premier agent ERAR et des observations du demandeur et de son conseiller, la Directrice en arrive donc à la conclusion que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il serait personnellement visé s’il devait retourner en Algérie, ni qu’une personne dans sa situation serait automatiquement soupçonnée d’activités terroristes.  En dépit de la conclusion à l’effet contraire de l’agent ERAR en 2007 et des observations du demandeur, la Directrice estime que les difficultés en Algérie sont généralisées et que le demandeur ne serait pas exposé au risque de torture ou à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités s’il est renvoyé en Algérie.

 

[22]           Bien qu’elle ne soit pas décisive pour les fins de son renvoi, la Directrice procède dans un dernier temps à l’évaluation du danger que présente le demandeur pour le public, et précise que son analyse sert d’information contextuelle sur la situation du demandeur au Canada. Elle note que le dossier fournit très peu de détails au sujet des condamnations prononcées contre le demandeur, mais relève néanmoins que ses démêlés avec la justice ont débuté alors qu’il était âgé de 16 ans. Or, le demandeur avait 42 ans au moment où elle a rédigé ses motifs, et il a accumulé un dossier criminel très chargé depuis son arrivée au Canada incluant notamment des condamnations pour voies de fait et agression armée, ainsi que des arrestations pour des épisodes de violence. Toutes ces infractions satisfont la Directrice que le demandeur présente un danger présent et futur pour la société canadienne et qu’il représente un risque inacceptable pour le public. Elle ne considère pas qu’il soit réhabilité du seul fait qu’il n’a pas commis de crime depuis 2008, et comme il n’a pas démontré de responsabilisation pour ses actes, elle conclut que « s’il devait se retrouver en situation de conflit avec son épouse son passé n’indique pas qu’il a démontré une autre façon de faire face à ses problèmes sans se réfugier dans la consommation et les actes criminels » (Dossier tu Tribunal, p. 22).

 

III. Question en litige

[23]           La seule question soulevée par la présente demande est celle de savoir si la décision de la Directrice est raisonnable.

 

IV. Analyse

[24]           Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable lorsque les questions soulevées portent sur des conclusions de fait, de droit ou mixtes de droit et de fait est celle de la raisonnabilité: Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Par conséquent, la Cour doit déterminer si la décision de la Directrice fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et si les motifs qui la sous-tendent sont transparents et intelligibles (Dunsmuir, précité au para 47).

 

[25]           Le demandeur reproche essentiellement à la Directrice d’avoir fait une analyse fragmentaire de la preuve relative au risque auquel il ferait face, au lieu d’effectuer une analyse globale basée sur l’ensemble des circonstances du demandeur et de la preuve objective. Il prétend également que la Directrice a erré en lui imposant un fardeau trop élevé quant à la démonstration du risque auquel il serait soumis advenant son retour en Algérie.

 

[26]           S’agissant tout d’abord du fardeau de preuve, le demandeur s’appuie sur deux passages de la décision qui démontreraient que la Directrice a erré en exigeant la preuve d’une persécution systématique des demandeurs d’asile déboutés :

La preuve objective indique effectivement qu’un demandeur d’asile débouté peut faire l’objet de questionnement dès son arrivée en Algérie s’il est soupçonné de liens avec des groupes terroristes, toutefois il n’y est pas mentionné que tout demandeur d’asile débouté est automatiquement soupçonné d’activités terroristes. (Dossier tu Tribunal, p. 19)

 

[Le passage souligné l’est dans l’original]

 

[…]

Enfin, je suis d’avis que M. Mouloud ne s’est pas déchargé du fardeau de démontrer qu’il serait personnellement visé s’il devait retourner en Algérie, et la preuve documentaire n’indique pas que les personnes étant dans la même situation que M. Mouloud sont automatiquement soupçonnés d’activités terroristes. (Dossier du tribunal, p. 20)

 

[Je souligne]

 

[27]           Contrairement à ce que soutient le demandeur, je ne crois pas que l’on puisse inférer de ces deux extraits que la Directrice a imposé un fardeau de preuve allant au-delà de la prépondérance des probabilités. Il me semble au contraire que la Directrice répondait plutôt à l’argument du demandeur voulant qu’il serait nécessairement considéré comme un terroriste du fait de sa longue absence et du rejet de sa demande d’asile. Une lecture attentive de tout le paragraphe duquel sont tirés les deux passages cités plus haut révèle que la Directrice, après avoir analysé toute la preuve, n’avait pas de raisons de croire qu’il pourrait être soupçonné de terrorisme international ou d’entretenir des liens avec des groupes terroristes. Ce faisant, elle rejetait la prétention du demandeur plutôt que d’affirmer qu’il ne pouvait avoir gain de cause sans démontrer hors de tout doute qu’il serait à risque.

 

[28]           Quant à l’argument voulant que la Directrice a évalué le risque auquel serait exposé le demandeur de façon compartimentée plutôt que de manière globale, il ne peut davantage être retenu. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la Directrice a considéré le fait que le demandeur a un casier judiciaire au Canada, qu’il a eu des démêlés avec la justice algérienne, qu’il ait vécu au Canada pendant douze ans, qu’il voyagera avec un document autre qu’un passeport et que sa demande d’asile a été rejetée. Elle a néanmoins conclu que ces facteurs, considérés isolément ou comme un tout, n’étaient pas de nature à susciter des soupçons de terrorisme contre le demandeur. La preuve objective récente émanant notamment du Home Office au Royaume-Uni et cité par la Directrice (Dossier du Tribunal, p. 19) démontre en effet qu’une personne ayant quitté l’Algérie et demandé l’asile ou obtenu la citoyenneté dans un autre pays ne sera probablement pas inquiétée à son retour à moins que les autorités aient des raisons de croire qu’il a des liens avec des groupes terroristes. Le demandeur n’a présenté aucune preuve récente démontrant que des individus ayant son profil seraient à risque, et j’estime que dans ces circonstances la Directrice pouvait raisonnablement conclure que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de torture ou à une menace à sa vie, à des traitements ou à des peines cruels et inusités.

 

[29]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-10234-12

 

INTITULÉ :

SAMIR MOULOUD c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 14 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 17 octobre 2013

COMPARUTIONS :

Me Vincent Desbiens

Pour le dEMANDEUR

 

Me Sonia Bédard

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Vincent Desbiens

Montréal (Québec)

 

Pour le DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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