Dossier : IMM-3136-13
Référence : 2013 CF 1035
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE : |
MARYAM ATTARZADEH NIYASARY |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1]
Mme Maryam Attarzadeh
Niyasary, une citoyenne iranienne, a présenté une demande de visa de résident
temporaire pour entrées multiples qui lui permettrait de rendre visite à son
mari, M. Hamidi, au Canada. M. Hamidi travaille comme imam à Markham
en Ontario et il détient un permis de travail valide à cette fin.
[2] Non convaincu que Mme Niyasary quitterait le Canada à l’échéance de son visa de résident temporaire pour entrées multiples, l’agent d’immigration a refusé de le lui délivrer. L’agent estimait que la situation familiale de Mme Niyasary en Iran et le contexte politique instable au pays ne l’inciteraient probablement pas à vouloir retourner dans son pays d’origine. De même, la demanderesse serait probablement tentée de rester au Canada en raison de l’accès à l’emploi et à l’instruction et des possibilités financières.
[3] Mme Niyasary fait valoir que la décision de l’agent était déraisonnable, car elle ne cadrait pas avec la preuve. Elle me demande d’infirmer cette décision et d’ordonner le réexamen de sa demande par un autre agent.
[4] Je conviens que la décision de l’agent était déraisonnable. L’essentiel de la preuve appuyait la demande de Mme Niyasary. L’agent n’a pas expliqué, en s’appuyant sur la preuve, pourquoi le visa de résident temporaire pour entrées multiples lui avait été refusé.
[5] La seule question en litige est de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable.
II. La preuve
[6] Mme Niyasary avait auparavant fait une demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples qui avait été rejetée. Dans cette décision, l’agent avait souligné que les enfants de Mme Niyasary étaient tous adultes, qu’elle n’avait pas d’emploi en Iran, qu’elle n’avait pas présenté de demande de visa en même temps que son mari et qu’elle avait reçu d’importants dépôts en espèces d’origine inconnue. Dans le cadre de sa deuxième demande, Mme Niyasary a tenté de dissiper les doutes soulevés lors de sa première demande. Elle a donc fourni les éléments suivants :
• une description de ses importantes obligations personnelles en Iran, qui expliquaient pourquoi elle n’avait pas pu quitter l’Iran en même temps que son mari;
• une preuve montrant que les dépôts en espèces découlaient de la vente d’une propriété;
• des renseignements détaillés sur le reste de ses biens en Iran;
• une mention du fait qu’elle s’était conformée aux règles relatives à un visa pour visiter le Canada délivré antérieurement;
• l’expression de son désir de présenter une demande de résidence permanente dans l’avenir et sa crainte que le défaut de respecter les modalités du visa de résident temporaire pour entrées multiples contrevienne à sa demande.
III. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?
[7] J’ai du mal à comprendre pourquoi l’agent estimait que les éléments de preuve justifiaient un refus de délivrer un visa de résident temporaire pour entrées multiples. D’après mon examen de la preuve, celle‑ci favorisait la délivrance du visa. Si la conclusion de l’agent doit être traitée avec déférence, elle doit être annulée si le processus décisionnel n’était pas intelligible, transparent et justifié. L’agent n’a pas besoin d’examiner la preuve en profondeur, mais doit expliquer à la demanderesse pourquoi sa demande a été rejetée. Je suis d’avis que l’agent a omis de faire référence à des éléments de preuve qui auraient justifié le rejet de la demande; le dossier ne contient pas d’explication non plus.
[8]
Par conséquent, je conclus que la décision était
déraisonnable.
IV. Conclusion et dispositif
[9] L’agent n’a pas justifié le rejet de la demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples présentée par Mme Niyasary, alors qu’en fait, la preuve étayait sa demande. Dans les circonstances, il me faut conclure que la décision de l’agent était déraisonnable, accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner à un autre agent d’examiner sa demande.
[10] Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale, et aucune n’est formulée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE comme suit :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.
2. Aucune question de portée générale n’est formulée.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Myra-Belle Béala De Guise
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-3136-13
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INTITULÉ : |
MARYAM ATTARZADEH NIYASARY c
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LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : Le 11 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Stephen W. Green
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POUR LA DEMANDERESSE
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Kristina Dragaitis
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stephen W. Green Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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