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Federal Court

 

Cour fédérale

Date : 20130613

Dossier : IMM-6928-12

Référence : 2013 CF 633

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Asadullah KHAN

 

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) visant une décision rendue par un agent d’immigration (l’agent) du haut‑commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan (le haut‑commissariat). Dans cette décision, datée du 9 mai 2012, l’agent a rejeté la demande de visa de résident permanent soumise par le demandeur.

[2]               Le demandeur est citoyen du Pakistan. Le 22 novembre 2005, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a reçu sa demande de résidence permanente. Il y était mentionné deux enfants à charge de sexe masculin : Usman Asad, né le 21 janvier 1982, et Sarbuland Chaudhary, né le 27 octobre 1986.

 

[3]               Dans une lettre datée du 11 février 2011, le demandeur a informé CIC qu’il retirait le nom de son fils Usman comme demandeur à charge, parce que celui‑ci avait plus de 22 ans quand a été  présentée la demande.

 

[4]               Le 6 août 2011, le haut‑commissariat a envoyé par courrier au demandeur une lettre (la lettre d’équité) l’informant qu’on croyait qu’il pouvait avoir fait de fausses déclarations sur la date de naissance de Sarbuland, car il semblait que celle figurant sur le formulaire B (formulaire d’enregistrement des enfants) qu’il avait produit avait été modifiée en changeant 1981 pour 1986, ce qui aurait constitué une fausse déclaration sur l’admissibilité de Sarbuland en tant qu’enfant à charge. Également selon la lettre, le fait que les dates de naissance des quatre enfants du demandeur ne fussent pas énumérées en ordre chronologique sur le formulaire B avait alimenté les doutes du haut‑commissariat. Ce dernier a informé le demandeur qu’il avait 45 jours pour répondre aux doutes soulevés.

 

[5]               Dans une lettre datée du 24 août 2011 reçue par le haut‑commissariat le 14 septembre de la même année, le demandeur a répondu, entre autres choses, qu’il n’avait pas modifié le formulaire B et que son fils le plus jeune, Sarbuland, était né le 27 octobre 1986.

 

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[6]               Dans sa décision, l’agent a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences pour obtenir un visa de résident permanent. Il a estimé que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur des faits importants relatifs à la date de naissance de Sarbuland ainsi que d’Usman en fournissant un formulaire B modifié, ce qui soulevait des doutes quant à l’admissibilité de Sarbuland en tant qu’enfant à charge et à l’identité et à l’admissibilité d’Usman. Il a affirmé que le document falsifié et les fausses déclarations auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

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[7]               L’alinéa 40(1)a) de la Loi définit la fausse déclaration de la façon suivante :

  40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

  40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

[8]               L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, définit le terme « enfant à charge » ainsi :

« enfant à charge » L’enfant qui :

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

 

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition.

 

 

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[9]               La question à trancher en l’espèce est celle‑ci : l’agent a-t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur a fait une présentation erronée sur un fait important?

 

[10]           Il est de jurisprudence arrêtée que la norme de contrôle d’une décision de fausse déclaration visée à l’article 40 de la Loi est la décision raisonnable (Gatue c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 730 et la jurisprudence qui y est citée). Par conséquent, l’examen de la Cour tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47 [Dunsmuir]).

 

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[11]           Le demandeur soutient principalement que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve et en écartant la majeure partie de la preuve documentaire dont il disposait relativement à la date de naissance de Sarbuland.

 

[12]           Le demandeur soutient qu’il s’est acquitté du fardeau que lui impose la loi en fournissant plusieurs pièces d’identité montrant que Sarbuland est né le 27 octobre 1986.  Il a fourni la carte d’identité nationale de Sarbuland, son passeport et des documents scolaires. Dans sa réponse du 24 août 2011 à la lettre d’équité, le demandeur a rappelé à l’agent des visas qu’il avait produit ces documents et qu’il avait également fourni le certificat de naissance original de Sarbuland ainsi que des photocopies de passeports expirés tant pour Sarbuland qu’Usman. Le demandeur fait valoir que, dans sa lettre, il a expliqué avoir obtenu les pièces d’identité de Sarbuland bien avant de déposer sa demande, ce qui démontre que les documents n’ont pu être modifiés en vue d’étayer une fausse déclaration dans sa demande. Les passeports expirés de Sarbuland et d’Usman avaient été délivrés en juin 2005 et un des documents scolaires de Sarbuland datait de septembre 2002. Le demandeur soutient que le formulaire B était une simple pièce justificative et n’avait pas une grande valeur en comparaison des principales pièces d’identité officielles présentées.

 

[13]           En outre, le demandeur fait observer que, hormis l’évaluation personnelle, la section des visas ne lui a montré aucune preuve étayant sa position selon laquelle il y avait une erreur dans le formulaire B.

 

[14]           De son côté, le défendeur soutient que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agent a pris en considération tous les éléments de preuve et pouvait attribuer plus de valeur au formulaire B qu’aux autres documents fournis par le demandeur. Il soutient que l’agent a raisonnablement conclu que les fausses déclarations au sujet des dates de naissance de Sarbuland et d’Usman étaient des faits importants puisque les dates de naissance touchaient directement leur admissibilité ainsi que la capacité de l’agent à établir leur identité, ce qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

 

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[15]           Les raisons pour lesquelles l’agent a estimé que le formulaire B modifié l’emportait sur les autres pièces d’identités corroborant la date de naissance déclarée, soit la carte d’identité nationale de Sarbuland, son certificat de naissance et des documents scolaires, figurent dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration et sont rédigées ainsi :

[traduction]

Je remarque que le certificat d’études secondaires de Sar Buland et ses documents civils indiquent le 27‑10‑1986 comme date de naissance, mais ces documents sont peu crédibles, car il n’y a aucun registre central informatisé pour enregistrer les dates de naissance.

 

 

 

[16]           Cette explication me laisse perplexe. D’abord, le motif donné pour accorder peu de crédibilité aux autres documents pourrait s’appliquer également au formulaire B. En outre, je crois qu’il faut souligner que le demandeur a fourni pour Sarbuland et Usman des passeports expirés qui ont été délivrés quatorze ans avant que le demandeur ne demande la résidence permanente et l’agent n’a pas expliqué pour quel motif le demandeur aurait fait une fausse déclaration au sujet de la date de naissance de ses enfants à cette époque.

 

[17]           En l’absence d’explication raisonnable de la part de l’agent justifiant sa préférence pour le formulaire B plutôt que pour les nombreuses autres pièces d’identité, je ne peux que me demander quelle sorte de pièce d’identité le demandeur aurait bien pu produire en réponse à la lettre d’équité afin de convaincre l’agent.

 

[18]           Par conséquent, en application de l’arrêt Dunsmuir, précité, je conclus qu’il était déraisonnable pour l’agent de donner préférence et d’accorder une plus grande valeur au formulaire B sans fournir d’explication crédible pour cette décision.

 

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[19]           Pour les motifs mentionnés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.

 

[20]           Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par l’agent d’immigration du haut‑commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, le 9 mai 2012, est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6928-12

 

INTITULÉ :                                      Asadullah KHAN c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Amandeep Singh                          POUR LE DEMANDEUR

 

Me Kim Sutcliffe                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Singh Thind & Associates                              POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie-Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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