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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130814

Dossier : IMM-5094-12

Référence : 2013 CF 868

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 août 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

Entre :

 

ABDULETIF YUSUF ABDULAHI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision datée du 24 février 2012 rendue par un agent d'immigration (l'agent), par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée. La décision de l'agent était fondée sur la conclusion selon laquelle la demande du demandeur n'était pas crédible et que, par conséquent, il n'avait pas de crainte fondée de persécution en Éthiopie.

 

[2]               Le demandeur souhaite que la décision de l'agent soit infirmée et que la demande soit renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.

 

Le contexte

 

[3]               Le demandeur et son épouse sont citoyens de l'Éthiopie, et ils résident actuellement à Djibouti.

 

[4]               Le demandeur soutient qu'avant de s'enfuir de l'Éthiopie, il avait été admis au département d'ingénierie à l'université de Jimma. Il déclare que, pendant la première semaine de cours, des violences ont éclaté à l'école et un étudiant d'origine tigréenne a été tué.

 

[5]               Le demandeur soutient qu’il a fait partie d’un groupe jeunesse à l’école secondaire qui avait soulevé la colère du gouvernement éthiopien. Par conséquent, les autorités éthiopiennes avaient soupçonné le demandeur d’avoir été l’auteur des violences sur le campus. Le demandeur soutient que cela a entraîné sa détention au camp militaire d’Hurrso, où il a été torturé. Le gouvernement l’a aussi accusé d’être membre d’un groupe jeunesse Oromo.

 

[6]               Craignant pour sa vie, il s’est enfui à Djibouti, où il est un réfugié. Il revendique le statut de réfugié au Canada.

 

[7]               Le demandeur est marié et il a déclaré qu'il avait cohabité avec son épouse avant leur mariage.

 

[8]               Leurs demandes sont parrainées par le diocèse anglican de Rupert’s Land à Winnipeg.

 

La décision de l’agent

 

[9]               Dans une lettre datée du 24 février 2012, l'agent a avisé le demandeur que sa demande avait été rejetée.

 

[10]           L'agent a noté que le demandeur s'était présenté à l'entrevue accompagné d'un interprète qui parlait couramment l'anglais et l'oromo, et l'agent a ensuite examiné les dispositions légales pertinentes, y compris l'article 96 de la Loi et les articles 139 et 145 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[11]           L'agent n'était pas convaincu que le demandeur et son épouse étaient membres d'une des catégories décrites à l'alinéa 139(1)e) du Règlement. L'agent a conclu que le demandeur avait donné des réponses vagues et contradictoires aux questions au sujet de son arrestation, de sa libération et des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas retourner en Éthiopie. L'agent doutait aussi de l'authenticité des documents du demandeur. L'agent a aussi noté qu'il avait donné au demandeur l'occasion de répondre à ses préoccupations, mais que les réponses du demandeur n'avaient pas changé sa décision. L'agent a maintenu que le demandeur n'était pas crédible et qu'il n'avait pas une crainte fondée de persécution en Éthiopie.

 

[12]           L'agent a aussi examiné si le demandeur relevait de la catégorie de personnes de pays d'accueil, mais il a conclu que le demandeur [traduction] « ne satisfait pas non plus aux exigences de cette catégorie ».

 

[13]           En conclusion, l'agent a conclu que le demandeur et son épouse ne satisfaisaient pas aux exigences de la Loi et du Règlement et, par conséquent, la demande a été rejetée.

 

Les questions en litige

 

[14]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         Une conclusion défavorable quant à la crédibilité, qui est fondée sur des erreurs au sujet de ce qui se trouve dans le dossier dont l'agent des visas est saisi, peut-elle être maintenue en contrôle judiciaire?

            2.         L'agent des visas a-t-il respecté son obligation d'équité lorsqu'il a rejeté la validité de documents officiels fournis par le demandeur, sans donner à ce dernier l'occasion adéquate de répondre aux préoccupations de l'agent?

            3.         Est-il correct pour un agent des visas de conclure qu'un couple n'est pas crédible parce que les partenaires ont déclaré qu'ils habitaient ensemble avant de se marier?

            4.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en n'examinant pas la question du risque redouté par rapport au point de vue de l'agent de persécution craint?

 

[15]           La Cour reformule les questions en litige de la façon suivante :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui a trait à la participation du demandeur au groupe jeunesse à l'université?

            3.         L'agent a-t-il commis une erreur dans sa décision au sujet de la fausseté des documents?

            4.         La conclusion quant au manque de crédibilité que l'agent a tirée était-elle fondée sur le témoignage du demandeur selon lequel son épouse et lui avaient habité ensemble avant de se marier, ce qui était inapproprié dans leur culture?

            5.         L'agent a-t-il commis une erreur en demandant au demandeur pourquoi le gouvernement le poursuivait?

 

Les observations écrites du demandeur

 

Conclusion de fait erronée : la participation au groupe jeunesse

 

[16]           Le demandeur a examiné les notes du STIDI de l'entrevue et a remarqué que l'agent avait conclu de façon erronée que le demandeur s'était contredit. L'agent a conclu que le récit que le demandeur avait fait pendant son entrevue ne correspondait pas aux renseignements inscrits dans la demande.

 

[17]           Le demandeur soutient que le récit qu'il a fait pendant l'entrevue est identique à celui qu'il a présenté dans sa demande écrite. L'agent croyait que le demandeur avait fait partie d'un groupe jeunesse à l'université, mais le demandeur soutient qu'il n'a jamais fait une telle déclaration. L'avocat du demandeur demande [traduction] « qu'est-ce qui aurait possiblement pu porter l'agent des visas à déclarer que le demandeur avait fait partie d'un groupe jeunesse à l'université? ».

 

Équité procédurale : les documents de l'ONARS

 

[18]           Le demandeur a présenté des documents d'identité officiels du gouvernement de Djibouti provenant de l'Office National d'Assistance aux Réfugiés et Sinistrés (ONARS). L'agent a déclaré que ces documents étaient [traduction] « des documents modifiés » et qu'ils étaient [traduction] « des faux ».

 

[19]           Le demandeur reconnaît que les documents semblent avoir été modifiés, mais qu'il n'était pas conscient des modifications avant que l'agent ne les mentionne. Le demandeur soutient que l'agent aurait pu vérifier auprès de l'ONARS pour déterminer si les documents étaient fiables ou non, mais l'agent ne l'a pas fait.

 

[20]           Le demandeur a examiné la jurisprudence pour soutenir que les agents des visas ne sont pas des experts en documents étrangers. Il soutient que l'équité procédurale exige que l'agent vérifie auprès de l'ONARS pour confirmer l'authenticité des documents ou qu'il donne l'occasion au demandeur de fournir des renseignements supplémentaires provenant de l'ONARS. Le défaut de le faire constitue une erreur de la part de l'agent.

 

Crédibilité : le mariage

 

[21]           Le demandeur soutient que l'agent a commis une erreur en tirant des conclusions négatives quant à la crédibilité fondées sur le récit du demandeur selon lequel il avait habité avec son épouse avant leur mariage.

 

[22]           L'agent a demandé [traduction] « n'est-il pas inapproprié dans votre culture pour une femme et un homme d'habiter ensemble dans la même pièce sans être mariés? » L'agent a écrit dans ses notes : [traduction] « j'ai des préoccupations parce que le récit comprenait des faits importants qui n'étaient pas détaillés […] et qui étaient simplement invraisemblables compte tenu des connaissances communes des coutumes de la région » (c'est-à-dire le fait que le demandeur et son épouse auraient habité ensemble pendant une période prolongée avant de se marier).

 

[23]           Le demandeur soutient qu'il a donné une explication raisonnable de la raison pour laquelle son épouse et lui n'étaient pas mariés et qu'une conclusion négative quant à la crédibilité à ce sujet était abusive.

 

Le point de vue du persécuteur

 

[24]           Le demandeur soutient que l'agent a commis une erreur en lui demandant de deviner la raison pour laquelle les autorités pouvaient vouloir le persécuter et en ne tenant pas compte de la façon dont le demandeur aurait été perçu par ses persécuteurs en Éthiopie.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[25]           Le défendeur soutient que l'agent a tiré une conclusion raisonnable quant à la crédibilité, qu'il a tiré des conclusions raisonnables d'invraisemblance, qu'il n'a pas manqué au droit du demandeur à l'équité procédurale et qu'il a raisonnablement déterminé que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution s'il était renvoyé à son pays d'origine.

 

La crédibilité

 

[26]           Le défendeur soutient que, malgré l'erreur de l'agent au sujet de la participation du demandeur à un groupe jeunesse, la conclusion quant à la crédibilité tient toujours. Le défendeur soutient que l'erreur importe peu et qu'une fois qu'elle a été corrigée, l'agent n'a pas poursuivi la question. En effet, l'agent n'a tiré aucune conclusion de crédibilité à ce sujet, mais il a plutôt axé ses conclusions de crédibilité sur d'autres sujets : les faux documents du demandeur et les réponses vagues.

 

Les conclusions sur la crédibilité étaient fondées sur une question d'invraisemblance déraisonnable

 

[27]           Le défendeur soutient que les agents des visas peuvent tenir compte de la coutume générale dans la culture et l'appliquer aux circonstances particulières lorsqu'ils examinent une demande. C'est ce qu'a raisonnablement fait l'agent en l'espèce. Il a conclu qu'il était invraisemblable que le demandeur et son épouse aient habité ensemble avant d'être mariés, parce qu'il ne s'agit pas d'un comportement normal pour des gens qui ne sont pas mariés en Éthiopie et à Djibouti.

 

[28]           De plus, le défendeur soutient que les conclusions d'invraisemblance de l'agent n'étaient pas fondées sur ce point uniquement. L'agent a aussi conclu que le demandeur avait fourni des réponses vagues et confuses.

 

Aucun manquement à l'équité

 

[29]           L'agent n'avait pas l'obligation de se renseigner auprès de l'ONARS et de la Cour au sujet de la validité des documents. L'agent a conclu que les documents avaient été modifiés et le demandeur n'a fourni aucune réponse satisfaisante pour justifier cela. Le défendeur a écrit au paragraphe 38 de ses observations : [traduction] « les modifications manuscrites aux dates étaient une preuve claire que les documents n'étaient pas des documents valides émis par un gouvernement étranger ». Le défendeur soutient que, contrairement aux allégations du demandeur, l'agent lui a donné plusieurs occasions d'expliquer les modifications au document.

 

Aucun risque de persécution

 

[30]           La question de l'agent au sujet du point de vue des autorités visait à obtenir plus de renseignements sur la situation du demandeur et non à se mettre dans l'état d'esprit du persécuteur, comme le demandeur le soutient. L'agent a tenu compte de toute la preuve dont il était saisi et a raisonnablement conclu que le demandeur n'avait pas de crainte fondée de persécution.

 

Les observations écrites supplémentaires du demandeur

 

[31]           Le demandeur répond que si l'agent n'avait pas fondé sa décision sur l'erreur, il aurait dû présenter un affidavit à ce sujet. Plutôt, une lecture attentive des motifs montre que les erreurs ont servi de fondement à la décision. Comme les conclusions erronées ont servi de fondement à la décision de l'agent, elles ont porté préjudice au demandeur.

 

[32]           Le demandeur répond que l'agent n'a tiré aucune conclusion sur la vraisemblance de la preuve documentaire dont il était saisi. En fait, le défendeur demande à la Cour de tirer des conclusions sur la vraisemblance, ce qui n'est pas le rôle de la Cour.

 

[33]           En ce qui a trait au fait que le demandeur et son épouse ont habité ensemble avant leur mariage, l'agent a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les normes culturelles et le comportement individuel. Une preuve d'un écart par rapport à la norme culturelle ne peut jamais être un fondement approprié pour douter de la crédibilité.

 

[34]           Le demandeur répond qu'il a une crainte fondée de persécution.

 

Les observations écrites supplémentaires du défendeur

 

[35]           Pour l'essentiel, le défendeur a présenté les mêmes observations que dans ses observations originales, mais il a mis plus importance sur le fondement factuel de ses arguments, en plus de mentionner son désaccord quant aux arguments du demandeur.

 

Analyse et décision

 

[36]           La question no 1

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la jurisprudence établit quelle norme de contrôle s’applique à une question particulière dont la cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme-là (voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[37]           Les décisions portant sur des demandes de visas de résidence permanente dans la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières doivent être contrôlées en fonction de la norme de la décision raisonnable (voir Qurbani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 127, au paragraphe 8). Les conclusions de fait et les conclusions de crédibilité d’un agent des visas sont assujetties à la même norme de contrôle (voir Ramos de Luna c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 726, au paragraphe 12; Rajadurai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 119, au paragraphe 23).

[38]           L’allégation de manquement à l’équité est une question d’équité procédurale qui doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte (voir Alakozai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 266, au paragraphe 20).

 

[39]           Lorsqu'elle effectue le contrôle de la décision de l'agent selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne devrait pas intervenir à moins que l'agent n'ait tiré une conclusion qui n'est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n'appartient pas aux issues possibles acceptables sur la base de la preuve dont il dispose (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339). Comme la Cour suprême l’a décidé au paragraphe 59 de l’arrêt Khosa, précité, il n’appartient pas à la cour qui effectue le contrôle de substituer son appréciation d’une issue préférable, ce n’est pas non plus le rôle de la cour qui effectue le contrôle de soupeser de nouveau la preuve.

 

[40]           Lors de l’examen de la décision de l’agent selon la norme de la décision correcte, la Cour ne fera preuve d’aucune retenue. En fait, la Cour substituera sa propre conclusion et rendra la décision qui s’impose (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[41]           La question no 2

            L'agent des visas a-t-il commis une erreur en ce qui a trait à la participation du demandeur au groupe jeunesse à l'université?

            Le défendeur a reconnu que l’agent avait commis une erreur au sujet de la participation du demandeur à un groupe jeunesse alors qu’il était à l’université. Je conviens avec le défendeur que l’erreur n’a pas porté à conséquence dans la décision.

 

[42]           La question no 3

            L'agent a-t-il commis une erreur dans sa décision au sujet de la fausseté des documents?

            L’agent a conclu que certains des documents du demandeur n’étaient pas authentiques parce qu’il s’agissait de photocopies et que des dates avaient été changées. Le demandeur a déclaré que les documents lui avaient été donnés, ou avaient été donnés à son représentant, par les autorités. L’agent n’a pas tenté de vérifier l’authenticité des documents et il n’a pas donné au demandeur l’occasion de faire vérifier les documents en question. Compte tenu des faits en l’espèce, je suis d’avis qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

[43]           La question no 4

            La conclusion quant au manque de crédibilité que l'agent a tirée était-elle fondée sur le témoignage du demandeur selon lequel son épouse et lui avaient habité ensemble avant de se marier, ce qui était inapproprié dans leur culture?

            Dans l’ensemble, l’agent a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur et son épouse aient habité ensemble avant de se marier parce que les coutumes de leur pays considèrent que cela est inapproprié. Cette conclusion d’invraisemblance a servi de fondement pour conclure que le demandeur n’était pas crédible. Je ne suis pas convaincu qu’une telle conclusion d’invraisemblance aurait dû être tirée, compte tenu de la preuve en l’espèce. Le demandeur et son épouse auraient pu décider d’habiter ensemble avant de se marier (comme ils l’ont déclaré) malgré la coutume de leur pays.

 

[44]           La question no 5

            L'agent a-t-il commis une erreur en demandant au demandeur pourquoi le gouvernement le poursuivait?

            Je conviens avec le demandeur que ce dernier ne saurait pas nécessairement pourquoi le gouvernement le poursuivait. Il a répondu à la question de savoir pourquoi il croyait que le gouvernement lui en voulait. À mon avis, c’est tout ce qu’on pouvait demander au demandeur, compte tenu de la preuve en l’espèce. Si le fait que le demandeur ne savait pas pourquoi il était poursuivi a servi à rendre une conclusion négative quant à la crédibilité, cette conclusion est déraisonnable.

 

[45]           Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis que la décision de l’agent était déraisonnable et qu’il y a aussi eu un manquement à l’équité procédurale.

 

[46]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvelle décision.

 

[47]           Aucune des parties n’a souhaité proposer de question grave de portée générale pour que je la considère en vue de la certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


ANNEXE

 

Les dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

[. . .]

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

[. . .]

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5094-12

 

INTITULÉ :                                      ABDULETIF YUSUF ABDULAHI

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 19 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 août 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Dhara Drew

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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