IMM-2303-96
ENTRE :
NELLY NYEMBO OYAYA,
Requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de deux décisions rendues par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal). La première décision, rendue le 17 juin 1996, a conclu au désistement par la Requérante de sa revendication du statut de réfugié. La deuxième, rendue le 1er août 1996, a rejeté la requête en réouverture présentée par la Requérante.
L'historique des procédures en l'espèce est relaté dans les motifs du tribunal qui s'est prononcé sur la requête en réouverture et je ne sens pas le besoin de le reproduire.
Quant à la décision concluant au désistement de sa revendication, la Requérante maintient qu'elle n'a jamais reçu l'avis de convocation et qu'il n'y a eu aucune négligence de sa part. Je note que l'avocate de la Requérante, elle-même sans nouvelle de sa cliente s'est présentée devant le tribunal le 1er mai 1996. Elle a indiqué n'avoir eu aucun contact avec sa cliente et que cette dernière n'avait pas répondu à ses propres lettres. La Requérante soumet qu'elle n'a jamais changé d'adresse et qu'elle a toujours vérifié son courrier. De toute évidence si tel était le cas, elle aurait eu communication de la correspondance qui lui était adressée.
Quant à la décision refusant la réouverture de la revendication, le tribunal était en droit de conclure que la Requérante portait l'entière responsabilité du désistement de sa revendication, et avait donc le loisir d'exercer sa discrétion à l'encontre de celle-ci.
L'avocate de la Requérante a demandé qu'une question soit certifiée afin de bien cerner l'adresse à laquelle référence est faite à l'article 35(1) des Règles de la section du statut de réfugié1 pour fins de significations. Je ne crois pas qu'une clarification soit requise à cet égard puisqu'il s'agit nécessairement de l'adresse désignée par un revendicateur conformément à l'article 36 du même Règlement.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marc Noël
Juge
Ottawa, Ontario
Le 2 mai 1997
__________________COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-2303-96 et IMM-2926-96
INTITULE : NELLY NYEMBO OYAYA c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC) DATE DE L'AUDIENCE : Le ler mai 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOEL EN DATE DU 2 mai 1997
COMPARUTIONS
Me Johanne Doyon POUR LA PARTIE REQUERANTE
Me Pascale-Catherine Guay POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Doyon, Guertin, Montbriand & Plamondon POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal (Quebec)
M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada