T-2801-94
ENTRE :
BRIGITTE MERCIER,
requérante,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intimé,
- et -
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE NADON :
Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la requérante, Brigitte Mercier (la "requérante"), à l"encontre d"une décision rendue le 21 octobre 1994 par la Commission canadienne des droits de la personne (la "Commission").
La décision de la Commission, rendue sous l"alinéa 44(3)b )(i) de la Loi canadienne sur les des droits de la personne1, a pour effet de rejeter la plainte de la requérante2, déposée auprès de la Commission, contre son ancien employeur, le Service canadien des pénitenciers (maintenant le Service correctionnel du Canada) (le "Service"), selon laquelle le Service aurait commis un acte discriminatoire à son endroit, fondé sur le sexe, en n"intervenant pas pour faire cesser le harcèlement sexuel dont elle faisait l"objet de la part de certains détenus au pénitencier Leclerc et un autre acte discriminatoire résultant de son refus de la garder à son emploi en raison d"une déficience mentale (réaction anxieuse). La décision de la Commission se lit comme suit :
La Commission canadienne des droits de la personne a étudié la plainte (Q11563) que vous avez déposée contre [le] Service canadien des pénitenciers le 25 janvier 1988, selon laquelle il y a eu discrimination fondée sur le sexe et la déficience en matière d"emploi. La Commission a également pris connaissance des observations en date du 22 août 1994, du 2 juin 1994, signées par Marie-Hélène Verge, et de vos observations en date du 28 avril 1994 et du 22 décembre 1990. |
La Commission a décidé, compte tenu de toutes les circonstances entourant la plainte, qu"aucune autre procédure n"est justifiée. |
La Commission, par le fait même, a fermé le dossier. |
La plainte de la requérante a déjà fait l"objet de décisions rendues par cette Cour, tant en première instance qu"en appel. En effet, le 18 avril 1991, la Commission a rejeté, en des termes similaires à ceux qui apparaissent à sa décision du 21 octobre 1994, la plainte de la requérante. La requérante a dès lors déposé, le 2 juillet 1991, une première demande de contrôle judiciaire devant la division de première instance de cette Cour. Entre le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire et l"audition3 de sa demande devant mon collègue le Juge Pinard, la requérante a découvert que le Service avait déposé des observations auprès de la Commission, mais que ces observations ne lui avaient pas été communiquées. Devant le Juge Pinard, la requérante a soumis, inter alia, qu"en ne lui communiquant pas les observations du Service, la Commission avait manqué aux règles d"équité procédurale4 et que, de plus, la Commission se devait de motiver sa décision. Le Juge Pinard a rejeté ces soumissions. En premier lieu, le Juge Pinard a conclu qu"en rejettant la plainte de la requérante, la Commission avait respecté les règles d"équité procédurale, tel qu"expliqué par le Juge Sopinka de la Cour suprême dans Syndicat des employés de production du Québec et de l"Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)5. Le Juge Pinard a aussi conclu que la Commission n"avait aucune obligation de motiver sa décision.
La décision du Juge Pinard fut portée en appel, et le 22 mars 1994, la Cour d"appel acceuillait l"appel de la requérante6. En bref, la Cour d"appel a conclu que la Commission n"avait pas respecté les règles d"équité procédurale en ne permettant pas à la requérante de répliquer aux observations du Service dont elle n"avait pas eu connaissance. Par conséquent, la Cour d"appel a retourné le dossier à la Commission afin qu"elle réexamine le dossier de la requérante à la lumière de sa réplique.
Le 3 mai 1994, les procureurs de la requérante faisait parvenir à la Commission la réplique de cette dernière, soit une lettre datée le 28 avril 1994. Le 19 juillet l994, la Commission écrivait à la requérante pour l"informer que sa plainte contre le Service serait de nouveau déposer devant la Commission, le tout tel qu"ordonné par la Cour d"appel dans sa décision du 22 mars 1994. La requérante fut aussi informée que son dossier serait examiné par la Commission lors de sa prochaine réunion prévue pour les 19 et 29 septembre 1994. Finalement, l"auteur de la lettre, M. Alwin Child, Directeur, Mise en oeuvre, indiquait à la requérante qu"elle pouvait soumettre des observations écrites à la Commission, lesquelles devaient parvenir à la Commission le ou avant le 22 août 1994.
Le 22 juillet 1994, M. Child déposait au dossier de la requérante une note de service pour le bénéfice des membres de la Commission. La note de service se lit comme suit :
Brigitte Mercier c Service correctionnel du Canada |
La Commission a étudié ce dossier lors de sa réunion du mois d"avril 1991 (3.4.01) et, décidant qu"aucune autre procédure n"était justifiée, ferma le dossier. La plaignante tenta en vain de connaître les motifs de la décision de la Commission et déposa finalement une requête auprès de la Cour fédérale pour l"émission d"un bref de certiorari et de mandamus à l"encontre de la Commission. Cette requête fut rejeté[e] et la plaignante logea un appel. |
La Cour fédérale d"appel, le 22 mars 1994, donnait en partie raison à la plaignante en ce qu"elle renvoyait l"affaire devant la Commission. En effet, la Cour est d"avis que la plaignante aurait dû avoir l"occasion de répliquer aux observations déposées par le mis en cause en 1991 portant atteinte à sa crédibilité et que la Commission avait étudiée lorsqu"elle rendit sa décision. Selon la Cour, la Commission doit donner la chance à une partie de commenter les observations de l"autre lorsque ces observations révèlent des faits nouveaux. La Cour d"appel fédérale renvoie donc le dossier à la Commision lui ordonnant de permettre à la plaignante de commenter les observations du mis en cause. |
Le dossier a été divulgué à nouveau aux deux parties. Il vous est présenté pour qu"une décision soit prise quant à la suite à y donner. |
Le 22 août 1994, les procureurs de la requérante faisaient parvenir à M. Child les observations supplémentaires de la requérante. Le 24 août 1994, la Commission faisait parvenir auxdits procureurs "une copie complète des documents qui seront déposés devant les commissaires lors de l"étude du dossier" de la requérante. La Commission indiquait auxdits procureurs que leurs observations du 22 août 1994 seraient ajoutées à ces documents. La Commission informait aussi les procureurs de la requérante qu"ils pouvaient, jusqu"au 2 septembre 1994, soumettre des observations supplémentaires.
Le 29 août 1994, les procureurs de la requérante écrivaient à la Commission pour l"aviser qu"ils n"avaient pas d"observations supplémentaires à soumettre. De plus, les procureurs de la requérante confirmaient que la Commission n"avait reçu aucune représentation du Service ni de demande de prolongation de délai. Lesdits procureurs confirmaient aussi à la Commission "que si toutefois des représentations tardives vous étaient transmises, et dans l"éventualité où elles seraient déposées devant la Commission, nous en recevrions une copie, le cas échéant, pour nous permettre d"y répondre".
Le 14 septembre 1994, le Service faisait parvenir une lettre de deux pages à la Commission ainsi qu"un rapport préparé par M. Alan Arthur, Agent de correction, Établissement Ste-Anne-des-Plaines. M. Arthur, à l"époque pertinente, était le surveillant de la requérante. La lettre, ainsi que le rapport de M. Arthur, constituaient les observations du Service déposés auprès des commissaires en vue de leur réunion du mois de septembre 1994. Ni le Service ni la Commission n"ont fait parvenir copie de ces observations à la requérante et à ses procureurs. Le 21 octobre 1994, la Commission rendait la décision que la requérante me demande d"annuler. Le 24 novembre 1994, la requérante déposait la présente demande de contrôle judiciaire. Ce n"est que le 17 février 1995, soit environ trois mois après le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire, que les procureurs de la requérante apprenaient l"existence des observations du Service. Suite à cette découverte, la requérante déposait un dossier supplémentaire alléguant que la Commission avait, de nouveau, omis de respecter les règles d"équité procédurale en ce que la requérante n"avait pas eu l"opportunité de répondre aux observations du Service.
La requérante demande à cette Cour d"émettre un bref de certiorari annulant la décision rendue le 21 octobre 1994 par la Commission et de retourner le dossier à la Commission avec directives de constituer un tribunal des droits de la personne pour entendre et statuer sur la plainte de la requérante, conformément à l"article 49 de la Loi. Les motifs avancés par la requérante, à l"appui de sa demande, sont les suivants :
1. Le défaut par la Commission de motiver sa décision fait preuve de l"arbitraire et de l"illégalité de la décision. |
2. La preuve offerte par la requérante est telle qu"elle justifiait la constitution d"un tribunal des droits de la personne pour entendre la plainte. |
3. Par conséquent, selon la requérante, la conclusion de la Commission à l"effet qu"aucune autre procédure n"est justifiée résulte d"une appréciation déraisonnable de la preuve. |
4. Puisque la décision rendue par la Commission le 21 octobre 1994 est au même effet que celle qu"elle avait rendue le 18 avril 1991 (cette décision étant celle annulée par la Cour d"appel le 22 mars 1994), la requérante soumet qu"elle est justifiée d"avoir une crainte raisonnable de partialité à l"égard de la Commission. |
Vu que la présente demande de contrôle judiciaire soulève, à toutes fins pratiques, les mêmes points que ceux soulevés par la requérante lors de sa première demande de contrôle judiciaire, il est nécessaire, à mon avis, d"examiner les jugements rendus par le Juge Pinard et la Cour d"appel concernant la première demande de contrôle judiciaire de la requérante.
Il est bon de se rappeler que ce n"est que quelques jours avant l"audition devant le Juge Pinard (l"audition a eu lieu le 30 septembre 1991) que la requérante a appris l"existence des observations du Service ainsi que de la substance de ces observations. Dans son jugement, le Juge Pinard précise que lors de l"audition, la requérante a avancé deux motifs pour lesquels le jugement de la Commission devait être annulé, à savoir :
1. Le manquement aux règles d"équité procédurale puisque la Commission n"avait pas permis à la requérante de répondre aux observations du Service et, |
2. que la Commission se devait de motiver sa décision puisqu"elle allait à l"encontre des recommandations de l"enquêteur7, |
En rejetant les arguments de la requérante, le Juge Pinard s"est exprimé comme suit :
Devant tous ces faits, après avoir pris connaissance de tous les documents pertinents et entendu les procureurs des parties, j"estime qu"il s"agit ici d"un cas où on a dûment respecté les règles d"équité procédurale telles qu"elles sont définies par M. le juge Sopinka, dans l"arrêt S.E.P.Q.A. ci-dessus. Il était en effet suffisant que le rapport d"enquête soit communiqué à la requérante avant la prise de décision par la Commission; il n"était donc pas nécessaire que les observations du Service correctionnel du Canada relatives à ce rapport le soient aussi. Par ailleurs, il est évident que si le législateur avait voulu que la Commission soit tenue de motiver sa décision prise en vertu du sous-alinéa 44(3)(b)(i) de la Loi lorsque celle-ci va à l"encontre de la recommandation de l"enquêteur, il l"aurait clairement indiqué, comme il l"a expressément fait au paragraphe 42(1), pour les cas où la Commission juge une plainte irrecevable pour un des motifs stipulés à l"article 41. Dans les circonstances du présent cas, l"absence de motifs de la décision ne viole pas plus l"équité procédurale qu"elle ne viole la Loi8. |
Plus loin, le Juge Pinard conclut son jugement comme suit :
Sur le plan procédural, donc, je suis d"avis qu"en l"occurrence l"autorité administrative a agi de façon équitable, de sorte que le recours de la requérante est sans fondement. Il ne saurait ici être question de s"interroger autrement sur la façon dont la Commission a exercé sa discrétion sans donner un contenu substantif au devoir d"agir équitablement dont j"ai mission de vérifier le respect. Enfin, il est bien établi comme régie générale que dans l"exercice de la révision judiciaire, une cour supérieure ne doit pas, en matière de pure appréciation des faits et de crédibilité, s"il n"y a pas d"erreur manifeste, se substituer à l"autorité administrative9. |
Comme je l"ai indiqué précédemment, la requérante a porté en appel la décision du Juge Pinard et la Cour d"appel a accueilli son appel10. Le Juge Décary s"exprime comme suit concernant les exigences de l"équité procédurale :
Les exigences de l"équité procédurale, ainsi que le notait lord Denning, dépendent de la nature de l"enquête et de ses conséquences pour les personnes en cause. Fondamentalement, il s"agit dans chaque cas de s"assurer que l"administré a été informé de la substance de la preuve sur laquelle le tribunal entend se fonder pour prendre sa décision et qu"il s"est vu offrir la possibilité de répliquer à cette preuve et de présenter tous les arguments pertinents s"y rapportant. Le juge Cory rappelait récemment en ces termes les principes applicables [Thomson c. Canada (sous-ministre de l"Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, à la p. 402) : |
Notre Cour a souvent reconnu le principe général de common law selon lequel "une obligation de respecter l"équité dans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d"une personne" (voir Cardinal c. Directeur de l"établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, à la p. 653). Le sous-ministre était donc tenu de se conformer aux principes de l"équité procédurale dans le contexte des décisions en matière d"octroi des habilitations de sécurité. D"une manière générale, l"équité exige qu"une partie ait une possibilité suffisante de connaître la preuve contre laquelle elle doit se défendre, de la réfuter et de présenter sa propre preuve11. |
Plus loin, le Juge Décary ajoute ce qui suit :
Par ailleurs, le juge Sopinka, en se disant "convaincu que [le plaignant] a été expressément avisé de la manière dont la Commission appliquait l"art. 11" et en souscrivant au point de vue du juge Wilson selon laquelle "informer une partie de la cause à réfuter constitue un aspect de l"équité procédurale", [SEPQA , supra, note 7, à la p. 903] confirme qu"un plaignant a le droit de connaître à la fois les règles du jeu et la substance de la preuve qui se trouve devant la Commission, ce qui inclut, à mon avis, le cas échéant, celle, additionnelle, soumise par une partie adverse dans ses observations. |
Ayant circonscrit ce que requiert l"équité procédurale, le juge Décary en arrive à la conclusion, qu"en l"espèce, ces règles n"ont pas été respectées par la Commission. Il s"exprime comme suit :
En l"espèce, il est certain que l"appelante n"a jamais été en mesure de prévoir, et a fortiori de parer, la décision qu"allait rendre la Commission, non plus que de connaître ou même soupçonner les motifs qui allaient amener celle-ci à ne pas se rendre à la recommandation de son enquêteur. Le rapport d"enquête, en effet, lui était favorable. Les observations du Service ont été déposées à son insu et à l"extérieur d"un délai qualifié de rigueur par la Commission et imposé par celle-ci. Ces observations constituaient bien davantage qu"une argumentation fondée sur les faits relatés par l"enquêteur dans son rapport; elles étaient au contraire porteuses de faits qui n"apparaissaient pas au dossier placé jusqu"alors devant la Commission et allaient jusqu"à attaquer la crédibilité de l"appelante [voir Labelle c. Canada (Conseil du Trésor) (1987), 25 Admin. L.R. 10 (C.A.F.)]. Par ailleurs, la Commission, dans sa décision du 18 avril 1991, a induit l"appelante en erreur en lui laissant entendre qu"elle n"avait devant elle que les observations déposées par celle-ci le 22 décembre 1990; il aura en effet fallu que l"appelante engage des procédures judiciaires pour connaître la preuve qui avait vraisemblablement amené la volte-face de la Commission. |
Je ne dis pas que les règles d"équité procédurale exigent de la Commission qu"elle communique systématiquement à une partie les observations qu"elle reçoit de l"autre partie; je dis qu"elles l"exigent lorsque ces observations contiennent des éléments de fait distincts de ceux dont le rapport d"enquête faisait état et que la partie adverse aurait eu le droit de tenter de réfuter les eût-elle connus au stade de l"enquête proprement dite. Je reconnais qu"il ne sera pas toujours facile de déterminer à quel moment des observations cessent d"être des "arguments", pour reprendre les mots du juge Sopinka, et deviennent des allégations nouvelles devant être portées à la connaissance de l"autre partie; la Commission, si elle décidait de maintenir sa pratique générale de non-communication des observations, n"en devra pas moins examiner chaque cas individuellement et faire preuve de beaucoup de vigilance afin d"éviter que dans un cas donné, comme en l"espèce, une partie ne reçoive pas communication d"observations dont la nature est telle qu"elles auraient dû être portées à sa connaissance. La Commission aurait intérêt, me semble-t-il, ne serait-ce que pour se mettre à l"avance à l"abri de tout reproche, à exiger que les parties s"échangent leurs observations respectives. Autrement, et je reprends ici les vues du juge Mahoney dans Labelle , la Commission sera toujours exposée à une demande de contrôle judiciaire "parce que le plaignant pourra toujours prétendre qu"à première vue, il n"a pas pris connaissance de toute la preuve de la partie adverse et n"a donc pas eu la possibilité de la réfuter en entier". |
Je note au passage qu"il ne me paraît pas très utile, lorsque le rapport d"enquête retient les prétentions d"une partie, de demander à celle-ci de faire part immédiatement de ses observations. À quel type d"observations la partie "gagnante" peut-elle en effet se livrer, quand elle ne sait même pas si le rapport sera contesté par l"autre partie et quand elle n"a de toute façon aucune idée des aspects du rapport sur lesquels portera la contestation, s"il en est. En de tels cas, il me semblerait plus logique et plus pratique de demander à la partie "perdante" d"y aller d"abord de ses observations, et de permettre ensuite à la partie "gagnante" d"y répliquer12. |
Quant à l"argument de la requérante concernant le défaut de la part de la Commission de motiver sa décision, le Juge Décary, s"exprime comme suit :
En ce qui a trait à l"omission de motiver une décision en l"absence d"une exigence statutaire de ce faire, la jurisprudence de cette Cour est à l"effet que la Commission n"est pas tenue de motiver une décision qu"elle rend en vertu du paragraph 44(4) de la Loi [voir Lever c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1988), 10 C.H.R.R. D/6488 (C.A.F.)]. L"appelante s"appuie sur l"arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada dans SEPQA pour soutenir que l"omission de motiver peut constituer un manquement aux règles d"équité procédurale. |
Dans SEPQA, la situation se présentait autrement. Le refus de la Commission donnait suite à la recommandation faite en ce sens par l"enquêteur, de sorte que le plaignant était en mesure, à même le rapport d"enquête qui lui avait été communiqué, de comprendre les motifs de la décision bien que celle-ci ne fût pas motivée. La Cour suprême, à juste titre, a refusé de trancher la question relative à l"omission de motiver. Ici, le refus de la Commission va à l"encontre de la recommandation de l"enquêteur, et, en l"absence de motifs, la plaignante, qui ne connaissait pas l"existence des observations du Service, ne pouvait même pas soupçonner ce qui avait amené la Commission à ne pas donner suite à la recommandation. |
Est-ce à dire qu"en l"espèce l"omission de motiver constitue en elle-même un manquement aux règles d"équité procédurale? Je ne le crois pas. |
La décision de la Commission eût-elle été motivée, qu"elle n"en aurait pas moins été viciée à la base, vu l"omission de la Commission d"informer l"appelante de la substance de toute la preuve au dossier. Si l"appelante avait été informée de la substance de toute la preuve au dossier, elle n"aurait pas pu se plaindre de l"absence de motifs, la Commission ayant présumément rejeté la recommandation de l"enquêteur pour les motifs avancés dans les observations du Service. Il ne me paraît pas possible de dissocier l"omission de motiver de l"omission d"informer et de faire de la première, en l"absence de la seconde, un manquement donnant ouverture au contrôle judiciaire. L"obligation de motiver a été imposée par le Parlement dans certains cas spécifiques, dont celui du paragraph 42(1) de la Loi qui s"applique lorsque la Commission juge une plainte irrecevable pour les motifs énoncés à l"article 41. J"hésiterais à imposer, par le biais des règles d"équité procédurale, un fardeau que le législateur n"a imposé qu"avec parcimonie dans des cas bien spécifiques13. |
Lors de l"audience devant moi, comme elle l"avait fait devant le Juge Pinard, la requérante a limité ses arguments au défaut par la Commission de respecter les règles d"équité procédurale et à l"absence de motivation de la décision. À mon avis, les autres motifs soulevés par la requérante sont sans fondement.
Relativement à la première demande de contrôle judiciaire de la requérante, la Cour d"appel a conclu que la Commission avait enfreint les règles d"équité procédurale en ne permettant pas à la requérante de prendre connaissance et de répondre aux dernières observations du Service. La requérante soumet qu"en l"instance, la Commission "a sciemment fait fi du jugement rendu ... par la Cour d"appel fédérale ... et des maintes demandes des procureurs de la requérante à l"effet d"obtenir copie des représentations que pourrait soumettre le Service ...".
Afin de se prononcer relativement à cette prétention, il est nécessaire d"examiner pourquoi la Cour d"appel a conclu que la Commission n"avait pas respecté les règles d"équité procédurale. En premier lieu, le Juge Décary, qui a rendu les motifs de la Cour d"appel, constate que la pratique de la Commission est à l"effet de ne pas communiquer les observations reçues par les parties. Tout en soulignant les difficultés qui peuvent résulter de cette pratique, et en recommandant à la Commission une politique de divulgation, le Juge Décary énonce clairement que la non-divulgation par la Commission des observations d"une partie à l"autre enfreindra les règles d"équité procédurale uniquement lorsque "ces observations contiennent des éléments de fait distincts de ceux dont le rapport d"enquête faisait état et que la partie adverse aurait eu le droit de tenter de réfuter les eût-elles connus au stade de l"enquête proprement dite. ..."14
En l"espèce, le Juge Décary a conclu que les observations qui n"avaient pas été divulguées à la requérante et, auxquelles elle n"avait pas eu l"occasion de répondre, auraient dû l"être parce que ces observations "étaient au contraire porteuses de faits qui n"apparaissaient pas au dossier placé jusqu"alors devant la Commission et allaient jusqu"à attaquer la crédibilité de l"appelante".15 Il convient donc maintenant d"examiner les observations soumises par le Service à la Commission le 14 septembre 1994, lesquelles n"ont été divulguées à la requérante que suite au dépôt de sa demande de contrôle judiciaire.
L"on se souviendra que les observations du Service qui ont fait l"objet du débat devant le Juge Pinard et devant la Cour d"appel sont les observations déposées auprès de la Commission le 14 février 1991. L"on se souviendra aussi que suite au jugement de la Cour d"appel, la requérante a eu l"occasion de répondre aux observations du Service. Les observations de la requérante ont été transmises à la Commission en annexe d"une lettre qu"adressait les procureurs de la requérante à la Commission le 3 mai 1994. La requérante soumet que la Commission aurait dû lui permettre de répondre aux dernières observations soumises par le Service. Par ailleurs, l"intimé soumet que puisque les observations du Service ne contenaient "aucun fait nouveau substantiel et déterminant quant au fond du litige ...", la Commission n"avait aucune obligation de les divulger à la requérante. Par conséquent, l"intimé soumet, qu"en l"espèce, la Commission n"a aucunement enfreint les règles d"équité procédurale.
À mon avis, les observations du Service en date du 14 septembre 1994, ne sont nullement "porteuses" de faits qui n"étaient pas déjà au dossier de la Commission. Autrement dit, dans ses observations du 14 septembre 1994, il m"apparait que le Service a tout simplement reformulé les arguments qu"il avait fait précédemment. Afin de comparer les observations de février 1991 et de septembre 1994, j"ai dressé un tableau qui reprend verbatim les observations du Service en date du 14 février 1991 et du 14 septembre 1994. Ce tableau est joint à mes motifs sous l"annexe "A".
Je ne peux conclure, comme l"a fait le Juge Décary, que la requérante, vu la non-divulgation des observations du Service, ne pouvait prévoir ou parer la décision qu"a rendue la Commission le 21 octobre 1994. En effet, comme je l"ai indiqué plus tôt, les observations du Service ne contiennent aucun fait pertinent qui n"apparaît pas déjà au dossier de la Commission. Je suis d"avis, qu"en l"espèce, la requérante a eu l"opportunité de présenter tous ses arguments relativement aux faits pertinents de l"enquête et des observations faites par le Service en rapport avec ces faits pertinents. Je ne peux nullement conclure que la Commission a omis de respecter les règles d"équité procédurale en ne divulguant pas à la requérante les dernières observations du Service.
La requérante a aussi soutenu que la Commission se devait de motiver sa décision. Je ne peux souscrire à cet argument. Il ne peut faire de doute, à mon avis, pourquoi la Commission a rejeté la recommandation de l"enquêteur. Comme l"énonçait le Juge Décary dans ses motifs :
Si l"appelante avait été informée de la substance de toute la preuve au dossier, elle n"aurait pas pu se plaindre de l"absence de motifs, la Commission ayant présumément rejeté la recommandation de l"enquêteur pour les motifs avancés dans les observations du Service16. |
Plus loin dans ses motifs, le Juge Décary énonce que le Parlement a imposé à la Commission, dans certains cas, l"obligation de motiver ses décisions, dont celui du paragraphe 42(1) de la Loi. Le Juge Décary conclut cette partie de ses motifs en déclarant :
J"hésiterais à imposer, par le biais des règles d"équité procédurale, un fardeau que le législateur n"a imposé qu"avec parcimonie dans des cas bien spécifiques17. |
Je suis donc d"avis que la Commission n"avait aucune obligation de motiver sa décision. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la requérante sera rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances, je vais ordonner que la Commission paie les frais de la requérante.
Dans ses motifs, le Juge Décary de la Cour d"appel a conclu que les règles d"équité procédurale n"exigaient pas que la Commission "communique systématiquement" aux parties devant elle les observations reçues de ces parties. Par ailleurs, le Juge Décary a énoncé très clairement, comme l"avait fait le Juge Mahoney dans Labelle c. Canada (Conseil du Trésor)18 que la pratique adoptée par la Commission, à savoir de ne pas divulguer aux autres parties les observations reçues de l"une d"entre elles, n"était pas une pratique qui devait être encouragée19.
À deux reprises, la requérante a appris, après avoir déposé une demande de contrôle judiciaire, que la Commission avait reçu des observations du Service, observations qui ne lui avaient pas été communiquées. Il m"apparaît sage dès lors pour un requérant ou une requérante, qui reçoit une décision négative de la Commission, lorsque le rapport d"enquête lui est favorable, de déposer une demande de contrôle judiciaire pour s"assurer qu"elle a eu l"opportunité de répliquer aux observations de son employeur. À mon avis, la pratique actuelle de la Commission est une pratique qui peut donner l"impression, et c"est certainement le cas dans la présente affaire, à un requérant ou une requérante que la Commission ne les traite pas d"une façon équitable. Il serait facile de solutionner ce problème et la solution est celle que suggérait le Juge Décary, à savoir "exiger que les parties s"échangent leurs observations respectives".
Par conséquent, même si je n"ai pas le pouvoir d"ordonner à la Commission d"adopter une pratique différente, je suis d"avis que la Commission, en l"instance, devrait payer les frais de la requérante. En effet, comme je l"ai indiqué plus tôt, il m"apparaît approprié pour un requérant ou une requérante de déposer une demande de contrôle judiciaire afin de s"assurer qu"il ou qu"elle a eu l"opportunité de répondre aux arguments de la partie adverse. Même si j"ai conclu, qu"en l"espèce, la Commission n"a pas enfreint les règles d"équité procédurale, il m"apparaît évident que si la Commission avait adopté une pratique au sens suggéré par le Juge Décary, la présente demande de contrôle judiciaire aurait possiblement pu être évitée ou, à tout le moins, débattue sur un front différent.
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec frais en faveur de la requérante.
"MARC NADON"
Juge
ANNEXE "A"
Incident |
CSC Observations du 14 février 1991 |
CSC Observations du 14 septembre 1994 |
Caricature sur un tableau d'affichage |
Le paragraphe 46 prévoit que "Le 2 janvier 1987, la plaignante découvre un dessin la caricaturant la vulve colorée en rouge. On pouvait y lire "Bridget no tits". Elle a jeté le dessin à la poubelle [...]". Le 2 janvier 1987, Brigitte Mercier était en congé de maladie. |
A la page 2 de son document, Madame prétend que le SCC remet maintenant en question pour la première fois l'existence à caractère sexuel des détenus. Je vous réfère à la rubrique I existence du harcèlement sexuel des détenus à mon égard; entre autres au point 1 concernant les paragraphes 5, 46 et 47 du rapport d'enquête. Ceci concerne un incident rapporté par madame Mercier. Lors d'une tournée, elle a vu une caricature sur un tableau d'affichage dans une rangée. Selon ses dires, c'était le 2 janvier 1987 mais selon nos dossiers, elle était en congé de maladie cette journée-là. Quoiqu'il en soit, le SCC et madame ne mettent pas en question le fait qu'elle a vu un dessin de ce genre sur un tableau. Selon 46 et 47 elle ne connaît ni l'auteur de celui qui l'a installé sur le tableau. Elle l'a tout simplement enlevé et elle l'a détruit. Madame a effectivement pris les mesures qui s'imposaient. |
Les actions du détenu C |
Le paragraphe 6 prévoit que "Vers le 1er janvier 1987, le détenu C, normalement froid, solitaire et agressif, est devenu de plus en plus familier avec la plaignante, la saluant à tout moment. Il l'interrogeait sur sa vie privée et allait dans la salle de contrôle en pyjama. Ce comportement s'est poursuivi une semaine c'est-à-dire, jusqu'à ce que la plaignante l'ait enjoint de cesser. C'est ce qu'a fait le détenu C qui est cependant devenu agressif envers elle". Il est courant qu'un détenu aille dans la salle commune en pyjama. De plus, étant agent d'unité résidentielle responsable d'un palier où elle devait assurer la surveillance des détenus, Mme Mercier a sûrement vu, tous les jours, des détenus circulés en petit tenue, voir même parfois nu, pour se rendre à la douche, secteur qu'elle devait aussi surveiller. Pourquoi Mme Mercier a-t-elle attendu une semaine avant d'intervenir? Face à cette situation, M. Alan Arthur a expliqué à Mme Plamonde les actions appropriées qu'il avait conseillées à Mme Mercier lors d'une rencontre à ce moment-là, soit: 1. Mise en garde verbale du comportement du détenu et rapporter au registre d'activités du détenu et au journal de bord; 2. Rapport d'observation. Cependant, Mme Mercier n'aurait fait aucune inscription d'une mise en garde verbale dans le registre d'activités ou au |
Pour ce qui en est du point 2 en rapport avec le paragraphe 6 concernant le détenu C. Le SCC ne trouve non exceptionnel dans le fait qu'un détenu soit en pyjama. C'est très fréquent dans les rangées que les détenus sans travail se promènent en pyjamas et même parfois en petite tenue s'ils vont à la douche, etc. Il n'y a rien de surprenant dans ce genre de comportement. Si c'était le cas pour le détenu C, cela aurait sûrement reflété dans le rapport de madame en date du 6 janvier 1987. Ce n'est pas le cas du tout. Pour ce qui en est de son comportement comme quoi il devient de plus en plus familier, j'aimerais éclaircir ce qu'elle veut dire par familier. Dans son rapport du 6 janvier 1987, elle explique que le détenu vient constamment la voir pour lui parler de lui et de son passé. En fait, c'est précisément ce que les détenus font habituellement avec un officier de première ligne c'est-à-dire; il parle de lui, de ce qu'il a fait. Elle souligne qu'il devenait de plus en plus amical avec elle. Il la salue à out moment précise-t-elle. Ce comportement de la part du détenu est loin d'être illégal, immoral ou contraire aux politiques internes du ministère étant donné que la mission du SCC est de rendre les détenus aptes à réintégrer la société et de devenir des bons citoyens. Dans les registres d'activités du détenu, il ne figure aucune mention de grossièreté et d'impolitesse ni aucun rapport d'observation avant le 6 janvier à ce sujet. Comment peut-on donc conclure que la |
la conversation qu'elle a eue avec le détenu à cette date. Un exemplaire du compte rendu a été donné à monsieur Pineau AGCE et monsieur Verreault. J'ai pris note de ce compte rendu qui est un récit sommaire de ce qui s'est passé. Je note dans le rapport que madame a décidé qu'il ne fera pas l'objet d'un rapport alors pour elle, il n'y avait pas de matière suffisamment sérieuse pour mériter un rapport d'offense à ce moment-là. Madame Mercier avait reçu auparavant des conseils, c'est-à-dire les mesures à prendre, les mises en garde de base, le registre d'activité, le journal de bord, les rapports d'observation, les rapports d'infraction concernant les détenus D et E. Ceci est bon pour tout comportement délinquant ou non approprié. Ces conseils s'appliquaient autant au détenu C. |
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L'épiage des détenus D et E |
Ce paragraphe [7] fait état du fait que les détenus D et E ont épié Mme Mercier et sa collègue alors qu'ils étaient installés en face du contrôle. M. Arthur avait donné des conseils à Mme Mercier sur la manière de réagir à cette situation et lui avait suggéré de bien documenter le cas. Exemple 1. Mise en garde, ordre de cesser; 2. Inscription au registre d'activités, livre de bord; 3. Rapport d'infraction. ... Le paragraphe 11 prévoit que "Le détenu D est retourné dans sa rangée, et prévoyant être transféré, aurait fait ses bagages. Après trois jours, voyant que rien ne se passait, il a repris son comportement d'épiage (sic)". Premièrement, comment peut-on savoir que le détenu pensait être transféré? Deuxièmement, si cela était le cas, on peut peut-être en conclure que l'avertissement était très sévère. De plus, comment peut-on affirmer que le détenu a commencé à épier Mme Mercier après trois (3) jours, puisqu'il n'apparaît aucun commentaire au journal de bord et/ou registre d'activités? Enfin, Mme Mercier était en repos les 17, 18, 19 et 20 janvier 1987. Il n'est pas exact d'affirmer qu'aucune action n'a été prise dans le cas des détenus D et E. M. Arthur a convoqué un comité AD HOC et de |
En ce qui concerne le point 3 à la page 3 du document, madame prétend que le SCC remet en question les reprises du comportement d'épiage par le détenu D. En effet, en rapport avec le paragraphe 7 du rapport, nous ne nions pas que les détenus D et E ont épié madame Mercier et ses collègues. On souligne tout simplement dans le Comité Ad Hoc qu'il n'y avait eu aucune mise en garde par les employés, ni inscription au registre d'activités, livre de bord ou intervention en rapport avec ces épiages d'officiers dans le temps des fêtes. Il est de la responsabilité de l'agent d'un résident, soit en tant que premier intervenant de poser ces gestes concrets. Comme ces gestes n'avaient pas été posés par les Agents d'unités résidentielles avant la tenue du comité Ad Hoc, nous avons donné de sérieux avertissements aux détenus lors de ce comité. Madame affirme que l'épiage a repris re: phrase paragraphe 57. Nous ne pouvons confirmer cette affirmation. Alors d'où sort cette affirmation puisque encore une fois il n'y a aucune annotation à cet effet au journal de bord ou au registre d'activités: de toute évidence, les avertissements avaient porté fruit. (aucune inscription les 13, 14, 16, 16 au registre d'activités du détenu D et les 17, 18, 19, 20 janvier, Madame Mercier était en repos.) |
... Relativement au point 4 de nouveau concernant l'épiage de l'unité, madame prétend avoir fait deux rapports de renseignement confidentiel, des inscriptions au registre d'activité. Cela s'est produit il y a sept ans. De mémoire, les deux rapports confidentiels ont |
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été fait la veille et l'inscription au registre d'activité souligne seulement que ces rapports ont été fait et la nature des inscriptions au registre d'activité ne décrit aucunement le comportement des détenus. Les officiers disent que l'épiage en soit était dans une zone grise qui ne constituaient pas une infraction au code de conduite comme tel. Nous avons toujours dit que les intervenants de première ligne doivent saisir la situation dès qu'ils s'en rendent compte, soit par des avertissements verbaux, entamer des ordres de cesser ou des avis de rendement. Lorsque l'ordre aura été donnée, désobéir à l'ordre est une infraction au code de conduite. Cela aurait mérité un rapport d'infraction. Si le travail de base n'est pas fait, le travail qui suit ne peut pas être fait. |
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... Madame allègue qu'elle ne pouvait rapporter les comportements inadéquats des détenus et que c'était au niveau du surveillant et à la direction d'imposer des mesures disciplinaires pour corriger les comportements inadéquats des détenus. Le travail des surveillants est d'imposer des mesures disciplinaires et suite aux actions prises par les intervenants de première ligne au moyen de rapports d'infraction, rapports d'offense ou d'avis de rendement insatisfaisant: ceci n'a pas été fait. Dans de telles situations, il incombe au surveillant d'exiger que les intervenants de première ligne fassent bien leur travail et par conséquent les surveillants sont en mesure d'apporter tout l'appui que les employés méritent. Dans le cas de D et E ça ne m'a pas empêché de donner des avertissements lors du comité Ad hoc aux détenus, un geste qui aurait du être fait bien avant par les intervenants de première ligne. Au point I: Le 12 janvier, j'ai tenu une réunion Ad Hoc dans le but de confronter les détenus D et E. On s'est rendu compte à cette entrevue que mesdames Mercier et Larivière n'avaient pris aucune action déterminante avant cette réunion vis-à-vis les détenus. Il m'est paru évident que le comportement des détenus D et E lors du comité est le résultat de l'inaction de madame Mercier et de sa compagne à leur égard. Mon support est |
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En faisant lecture des registres d'activité du détenue E, on constate que celui-ci a compris l'avertissement du comité. En ce qui concerne le détenu D, le mois suivant, il récidive au niveau d'une autre intervenante de première ligne. Celle-ci réagit immédiatement, rédige un rapport d'offense contre le détenu et il a été condamné par le tribunal disciplinaire. Pour ce qui est de l'affirmation de la plaignante à l'effet que le détenu s'est mis à nouveau à l'épier quelques jours plus tard, malgré tous mes conseils, je ne vois aucune inscription à ce fait dans le document institutionnel. |
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Les détenus n'agissent pas de la même façon avec les agents masculins |
Ce paragraphe [13] fait état du fait que des détenus suivaient la plaignante de près lors des comptes. Les détenus agissent de la même façon (i.e. suivre l'agent qui fait le compte et passer des commentaires) avec des agents de sexe masculin. |
Au point 4 de la page 3, madame accuse le SCC d'affirmer faussement que tous les détenus agissent de la même façon avec des agents de sexe masculin. En aucun temps, le SCC a dit que tous les détenus agissaient de la même façon avec absolument tous les agents de sexe masculin ni avec toutes les agentes de sexe féminin. On souligne tout simplement qu'il arrive parfois qu'ils agissent de la même façon avec des agents de sexe masculin. Madame nous cite en exemple un officier, monsieur Laferrière, que j'estime beaucoup puisqu'il est ferme, se fait respecter, applique les règlements et émet les rapports d'offense. Il fait tout ce qu'un intervenant de première ligne doit faire. Alors il sait se faire respecter dans les rangées et ne s'est pas fait talonner par les détenus. Chaque intervenant doit se faire respecter en appliquant les règlements de façon juste et équitable et non pas en ignorant une situation. Lorsqu'elle sentait leur haleine sur son cou, pourquoi madame Mercier n'a-t-elle pas rapporté l'incident? Pourquoi n'a-t-elle pas rapporté les détenus? |
Les détenus ont dit " pinch her, grab her " |
Ce paragraphe [14] prévoit que des détenus auraient dit "pinch her, grab her". M. Alan Arthur n'a jamais été mis au courant de ce fait. |
Les détenus affirmaient qu'ils allaient la toucher "pinch her, grab her", ces faits n'ont encore une fois jamais fait l'objet de rapports d'offense ou d'inscription au registre d'activités. Dans la note de service qui m'a été adressée ainsi qu'à Diane Larivière en date du 26 janvier, on fait état des quatre détenus qui suivent pas à pas l'officier lorsqu'elle fait le compte. On ne parle pas des remarques désobligeantes qui sont alléguées dans le paragraphe 14 "pinch her, grab her" etc. Le rapport fait état tout simplement du comportement des détenus qui est toléré par madame Mercier et madame Larivière mais qui n'est pas toléré par monsieur Laferrière. |
Madame Mercier n'a pas réagi de manière adéquate face au harcèlement sexuel des détenus. |
Ce paragraphe [91] prévoit que "L'enquête a démontré que la plaignante a réagi de façon adéquate à plusieurs incidents à caractère sexuel (voir paragraphes 41, 43, 44, 47, 49 et 50). La plaignante a produit plusieurs rapports d'observation, de renseignement confidentiel, etc." Cela n'est pas exact. Par exemple: Paragraphe 41 Aucune action n'a été prise par Mme Mercier concernant le poster. Paragraphe 43 L'action n'a pas été prise par Mme Mercier mais par une de ses collègues, Dyanel [sic] Larivière. Paragraphe 44 Mme Mercier aurait donné un avertissement. Paragraphe 47 Mme Mercier a effectivement enlevé le dessin qui était inconnu par la gestion. Paragraphe 49 Un comité AD HOC a été formé par le surveillant immédiate de Mme Mercier. Ce n'est pas Mme Mercier qui a donné des avertissements sévères aux détenus. De plus, Mme Mercier n'a fait aucune annotation au registre d'activités et aucun commentaire au journal de bord. Mme Mercier n'a pas non plus fait de rapport d'infraction relié au harcèlement sexuel sauf quant au détenu K. C'est d'ailleurs M. Alan Arthur, le surveillant immédiat de Mme Mercier, qui a insisté pour qu'elle fasse un tel rapport. Quant à la partie portant sur les expertises |
Dans toutes ses déclarations, madame prend soin de dire de façon générale qu'elle a produit plusieurs rapports d'observation et rapports de renseignements confidentiels. Lorsque nous vérifions les dossiers cas par cas, nous constatons l'absence d'annotation au registre d'activités, rapport d'infraction ou autre rapport. Enfin les rapports de renseignements confidentiels sont destinés surtout à l'agent de sécurité préventive et non au dossier du détenu courant sur les planchers. Ce qui est plus accessible pour un surveillant afin d'avoir le pouls [sic] sur ce qui se passe dans son unité, c'est de consulter le journal de bord qui est notre livre de communication de bord et le registre d'activités de chaque détenu. L'usage limité du livre de bord tel que décrit par madame à savoir écrire des informations générales tel que dénombrement des détenus, l'ambiance générale de la section était suffisant pour informer l'équipe de travail de ce qui se passe réellement dans la rangée. Bien qu'intervenante de première ligne, soit environ 14 officiers par unité. Bien informée, l'équipe fonctionne à merveille. Madame Mercier affirme qu'elle pouvait seulement rapporter le comportement inadéquat des détenus mais n'avait aucun pouvoir, ce qui est inexact. Elle doit composer avec le comportement délinquant du détenu, être juste et équitable avec lui tout en gagnant son respect avec |
Enfin, il faut se souvenir que les détenus on souvent, par définition, des comportements sociaux inacceptables et que le rôle des employés du Service correctionnel du Canada est justement d'intervenir auprès des détenus afin de les aider à se réhabiliter et à réintégrer la société en citoyen respectueux des lois. A cet égard, je vous réfère à la page 50 de la décision du 26 août 1988 du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique. |
récidive, émettre un avis de rendement ou si le manquement est plus sérieux, un rapport d'infraction. Un rapport d'infraction est en fait une accusation qui est jugée par la cour disciplinaire. |
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L'affichage d'un photo de Playboy dans la cellule de détenu A. |
Mme Mercier a affirmé que "le fait qu'on l'identifiait dans une photo amenait les détenus à la regarder d'une drôle de façon, à lui faire des commentaires". Mme Mercier n'a pris aucune action vis-à-vis le détenu A. Mme Mercier aurait dû comme intervenants de première ligne, agir directement envers le ou les détenus. |
Dans le premier cas, le SCC ne nie pas l'existence du fait que la page centrale du magazine Playboy était affichée dans la cellule du détenu A et que l'affichage était autorisé. L'intervenant aurait dû prendre action sur ce qui suit vis-à-vis le détenu A puisqu'il s'agissait d'une infraction. Dans le paragraphe 3, on apprend que le détenu A aurait mis l'objet aux enchères puisque semble-t-il, ça ressemblait à un membre du personnel. Un détenu ne peut donner, échanger, vendre un objet qui lui appartient. Elle aurait pu mettre fin à cette activité illicite. Ce n'est qu'au paragraphe 3 qu'on apprend que les détenus la regardent d'une drôle de façon. Alors qu'a-t-elle fait lorsque ces paroles lui ont été adressées? A-t-elle fait inscription aux registres d'interventions? A-t-elle fait des rapports d'offense? C'est là où nous croyons qu'elle n'a pas pris les actions nécessaires. Il n'y avait pas d'action à prendre lorsque le "poster" était affiché au tableau autorisé à cet effet. Si les actions qu'elle nous dit au paragraphe 3 méritaient des actions, ce sont des situations que j'ignorais puisqu'il n'y avait aucune mention de cela, selon les registres, les activités et les rapports d'offense, etc. |
La lettre d'amour du détenu K. |
A ce paragraphe [15], on peut lire: "Selon la plaignante, toute lettre de détenu est normalement ouverte, lue et censurée. La lettre du détenu K (voir Annexe 1) lui est parvenue sans entrave". Il n'est pas exact d'affirmer que toute lettre de détenu est normalement ouverte, lue et censurée. En vertu de la Directive du Commissaire No. 085 intitulée "Correspondance et communications téléphoniques", habituellement on ne doit pas lire les lettres reçues ou envoyées par les détenus. On vérifie si l'enveloppe contient de la contrebande. Dans certaines circonstances, la correspondance des détenus peut être lue et censurée. Il est tout à fait plausible qu'un employé reçoive une lettre non ouverte car celle-ci peut émaner de son surveillant, de l'administration régionale, d'un autre employé, etc. La lettre aurait pu aussi être déposée par le détenu sur le bureau de Mme Mercier. ... Ces paragraphes [15, 18, 19 et 59] réfèrent à la lettre que le détenu K a fait parvenir à Mme Mercier. 1. Le rapport d'enquête fait complètement abstraction de la rencontre qui eut lieu le 26 janvier 1987 entre Mme Brigitte Mercier, le surveillant d'unité résidentielle intérimaire, M. Alan Arthur et l'agent de gestion de cas en établissement (A.G.C.E.), Mme Manon Houle, qui occupait par surcroît les |
Dans le point 2 concernant la lettre d'amour du détenu K, madame Mercier dit maintenant que la lettre se trouvait dans le bureau du responsable de l'établissement. La lettre en effet a été ouverte dans le bureau des intervenants de première ligne au troisième ABCD. En tout temps, le bureau est accessible aux détenus lorsqu'un officier occupe ce bureau. Dans toute autre circonstance comme par exemple; les officiers sont absents, le bureau est sous clef. Les allégations faites à la page 6 de la plainte de madame méritent certaines précisions. Le 26 janvier, j'étais avec madame Houle pour rencontrer l'agent de gestion de cas afin d'obtenir de l'information sur le détenu K. Lors de cette rencontre, madame Mercier s'est effondrée en larmes. Dans les circonstances, j'ai cru de mise de demander la présence de madame Houle qui était une agente féminine du Programme d'Aide aux Employés avec laquelle Brigitte Mercier aurait été plus à l'aise. Il a été convenu de les laisser seules pour discuter du cas. Madame Houle lui a bien mentionné qu'elle était agent du PAE et que la conversation était privilégiée. C'est le pourquoi je me suis retiré à ce moment. Je suis retourné à mon bureau de surveillant. J'ai attendu l'appel de madame Houle lorsque son entrevue était finie avec madame Mercier. Suite à cette entrevue de |
2. a) Aucune mention n'est faite à l'effet que le surveillant immédiat de Mme Mercier, M. Alan Arthur, a envisagé de référer Mme Mercier à un agent de P.A.E. (Programme d'aide aux employés). Mme Manon Houle, agent de gestion de cas du détenu K en était un. 2. b) Ainsi, lors de la conversation qui eut lieu entre Mme Mercier, M. Arthur et Mme Houle le 26 janvier 1987, Mme Houle demanda explicitement à Mme Mercier si celle-ci désirait rencontrer l'agent du P.A.E. Cette dernière en exprima le désir. M. Arthur se retira. Mme Houle, en tant qu'au agent du P.A.E., entama une conversation avec Mme Mercier sur ce à quoi elle s'attendait d'un agent du P.A.E. 3. Aucune mention n'est faite, au sein du rapport d'enquête, des mesures prises et des interventions effectuées par l'A.G.C. (agent de gestion de cas) à l'endroit du détenu K relativement au contenu de la lettre reçue par Mme Mercier (entrevue disciplinaire, annotation au registre d'activités et dépôt au dossier du détenu K, mise en garde sévère effectuée à l'endroit du détenu K, formulée par l'A.G.C.E. et le S.U.R. de l'unité où résidait ce dernier à l'effet que toute récidive similaire entraînerait immédiatement pour lui un transfert institutionnel vers un établissement à sécurité maximale). 4. Aucune mention n'est faite, au sein du rapport d'enquête, à l'effet que |
refusé. Bien que déplaisante, la lettre du détenu A n'est embarrassante d'aucune façon. Il n'y avait pas matière à le placer en ségrégation. Ce qui en pratique est fait lorsqu'il y a un danger physique pour le personnel ou raison de croire qu'une situation va s'aggraver. Cela dit ces faits n'ont pas été connus par madame uniquement dans ce rapport car lors de l'audience devant Pierre Baillé, président du comité d'appel de la Fonction publique en date d'août 1988, ces mêmes faits sont ressortis en témoignage. Dans le cas du détenu K, il appartenait à l'unité 1, soit celui de Lucien Gagné. A la lumière des faits, nous savons que le surveillant de cette unité a bien rencontré le sujet avec l'agent de gestion de cas le lendemain même de l'infraction. Monsieur était prêt à s'excuser auprès de madame Mercier. Des excuses que madame Mercier ne voulait pas entendre selon les témoignages de madame Houle et elle n'a pas voulu acquiescer à la demande du détenu. Il n'y avait pas lieu de tenir une audition devant le tribunal disciplinaire, d'autant plus que le témoin principal (Mme Mercier) était absente de travail pendant plusieurs mois. Il n'y a pas eu de récidive à l'égard de quiconque du personnel féminin par la suite. La Commission d'appel en matière de lésion professionnelle, décision en date du 17 avril 1991 par la Commissaire Elaine Harvey, décision qui a été |
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S.U.R. Lors de cette invitation, l'A.G.C.E. lui a clairement mentionné que son absence pourrait être interprétée par le détenu comme une approbation de sa part, alors que seuls l'A.G.C.E. et le S.U.R. désapprouvaient son comportement. 5. Aucune mention n'est faite à l'effet que, malgré le refus de Mme Mercier d'assister à l'entrevue disciplinaire projeté et qui a été effectuée le 27 janvier 1987, l'A.G.C.E. a informé Mme Mercier des propos échangés lors de celle-ci. 6. Aucune mention n'est faite à l'effet que lors de l'entrevue disciplinaire tenue le 27 janvier 1987, le détenu K a émis le désir de rencontrer Mme Mercier pour s'excuser, que ce message a été transmis verbalement à Mme Mercier par l'A.G.C.E. mais que celle-ci a refusé de rencontrer le détenu K. Le détenu K a tout de même exprimé le désir de faire des excuses écrites à Mme Mercier. ... Ces paragraphes [17 et 60] réfèrent au fait que Mme Mercier a demandé que le détenu K soit placé en ségrégation. En vertu de l'article 40 du Règlement sur le service des pénitenciers et de la Directive du Commissaire #590 sur la ségrégation administrative, un détenu peut être placé en ségrégation administrative pour certains motifs. La situation décrite ne tombait pas sous la parée de ces motifs. ... |
Elle est déjà au courant de ceci depuis 3 ans et cela n'a pas été contesté auparavant. |
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Il n'est pas exact de dire que le rapport a été perdu ou est resté lettre morte. La cause du détenu D devait être entendue par le président du tribunal disciplinaire. Toutefois, Mme Mercier refusa de témoigner devant le tribunal disciplinaire et le président rejeta l'affaire. |
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Aucune formation ni aucun plan d'action n'était prévu relativement à la question des tactiques à caractère sexuel des détenus. |
Le paragraphe [39] énonce que: "En effet, bien que la direction était consciente de ce fait à l'époque où travaillait la plaignante [] - aucune mesure n'avait été prévue pour y faire face". La formulation de cette phrase porte le lecteur à croire que l'ex-Chef des Unités résidentielles n'avait pris aucune mesure face à la "difficulté supplémentaire" alors que ce n'est pas le cas. Une procédure avait été mise sur pied et expliqué aux employés lors des réunions hebdomadaires d'unités: Un détenu agissant de façon déplacée (ex. harassant sexuellement) envers un(e) employé(e) devait être rapporté, une rencontre devait être organisée dans les plus brefs délais entre le détenu, l;employé(e), le surveillant et l'agent de gestion de cas, le détenu devait être mis en demeure de cesser son comportement socialement inacceptable ou, si trouvé coupable par le juge indépendant du tribunal disciplinaire d'une infraction similaire, voir son cas soumis au comité d'étude des transferts. Le tout devant être documenté au dossier du détenu. Le rapport énonce aussi que: "La question des tactiques à caractère sexuel des détenus face aux agents n'était pas un sujet prévu durant la formation". Cela n'est pas exact. Les tactiques à caractère sexuel faisaient l'objet d'une présentation sous le chapitre des techniques de manipulation des détenus lors du cours d'initiation des nouvelles recrues auquel assista Mme Mercier. |
Il a été démontré lors d'auditions devant d'autres organismes tel que le Bureau de révision de la CSST que les intervenants de première ligne reçoivent la formation pour faire face à toutes les tactiques de manipulation et délinquantes de la population carcérale. Les tactiques à caractère sexuel des détenus lors de la formation initiale des employés au Collège du personnel sont traitées comme une de ces tactiques de manipulation des détenus et les outils que nous avons en mains sont adéquats pour contrarier ces tactiques s'ils sont bien implantés. Les avis verbaux des rapports d'infraction, etc. Cependant le Service correctionnel a élaboré la formation sur le harcèlement sexuel qui existe parfois entre patron - employé, surveillant - officier et c'est le cas qui est référé dans le procès-verbal de la réunion patronale, syndicale du 2 juin 1987. Formation qui a eu lieu le mois de septembre suivant. Pour ce qui en est du harcèlement sexuel de la part des détenus, c'est vrai que dans le rapport d'accident du travail j'ai fait mention qu'il serait utile qu'une formation plus spécifique (une mise à jour) soit donnée aux officiers concernant ce sujet. Qu'il soit clair, net et précis pour chacun de savoir comment agir dans de telles circonstances. Cela a été couvert de façon générale au collège. Je demandais que ce soit plus spécifique en établissement. A l'époque il y avait un chef des unités résidentielles ayant |
Lorsque la nouvelle gestion a donné place à des gérants d'unité plutôt qu'à des surveillants d'unités lors d'une réunion d'unité du 18 novembre, l'unité numéro 3, la question a été ramenée sur le tapis pour s'assurer que les nouveaux gérants d'unité fassent la même chose que les surveillants autrefois. La procédure à suivre me semble claire dans le compte rendu de la réunion de l'unité no. 3 telle que décrite par madame.... J'ai assisté à cette réunion. Bien que les outils soient là pour tout le monde chacun s'en sert différemment selon sa personnalité. Lors de cette réunion j'ai fait la demande qu'il serait intéressant de dispenser la formation spécifique à ce sujet compte tenu de l'expérience que j'avais eue dans le passé. Un dossier bien monté avec rapport d'observation d'offense et un travail d'équipe. Un dossier bien étoffé a toujours amené de bons résultats. Le passé l'a démontré. Ceux qui n'ont pas été bien montés ont le résultat que l'on connaît. |
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Rumeur de lesbianisme de Mme Mercier avancée par détenu B |
En ce qui concerne l'item 2, en effet madame Larivière a convoqué le détenu B dans le bureau du quatrième ABCD et après discussion, elle a mis fin à toutes les rumeurs de lesbianisme avancées par ce détenu. Elle était en effet l'agent d'unité résidentielle responsable du détenu. Madame Larivière est aussi une intervenante de première ligne. |
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1 L.R.C. 1985, ch. H-6, [ci-après la "Loi"] alinéa 44(3)b)(i) se lit comme suit : (3) Sur réception du rapport d"enquête prévu au paragraphe (l), la Commission : b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l"examen de celle-ci n"est pas justifié.
2 La plainte de la requérante a été déposée le 25 janvier 1988. La plainte est résumée comme suit par l"enquêteur nommé par la Commission :
La plaignante, une agente d"unités résidentielles à l"établissement Leclerc, a allégué avoir été victime d"harcèlement sexuel et de tactiques menaçantes de la part des détenus de novembre 1986 au 26 janvier 1987; son employeur n"aurait pas pris les mesures pour mettre fin à ce harcèlement. Le 26 janvier 1987, après la réception d"une lettre à caractère sexuel d"un détenu, elle a quitté son travail et rédiga un rapport d"accident de travail. Cet accident de travail a été contesté par le mise-en-cause, qui a renvoyé la plaignante en invoquant une faiblesse de caractère à l"aide de certificat d"un psychologue et d"un psychiatre. La plaignante a soutenu être apte et qualifiée pour être agente d"unités résidentielles.
L"enquêteur, Mme Anne-Marie Gingras, dans son rapport daté le 5 octobre 1990, concluait ce dernier en recommandant qu"un conciliateur soit nommé pour tenter de régler la plainte de la requérante.
3 L"audition a eu lieu le 30 septembre 1991.
4 Mercier c. Commission canadienne des droits de la personne (1991), 51 F.T.R. 205 [ci-après Mercier (1ere inst.)].
5 Syndicat des employés de production du Québec et de l"Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 aux pp. 902-903; (ci-après SEPQA).
6 Mercier c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3 [ci-après Mercier (C.A.)].
7 Mercier (1re inst.), supra note 4, à la p. 209.
10 Mercier (C.A.), supra note 6.