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Date : 20130703

Dossier : T-1772-12

Référence : 2013 CF 739

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

YVONNE EDIRI IDAHOSA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29, d’une décision refusant une demande de citoyenneté canadienne. La demanderesse, Mme Idahosa, s’est habilement représentée elle-même à l’audition de l’appel. Le nom du défendeur, initialement désigné comme étant le procureur général du Canada dans l’intitulé de la cause, a été corrigé à l’audition pour celui du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

CONTEXTE

 

[2]               Madame Idahosa est une citoyenne nigérienne. Elle a déménagé aux États-Unis au milieu des années 1990. Le 11 novembre 1999, son fils est né en Californie. Elle a épousé un citoyen américain le 27 janvier 2002. Trois mois plus tard, le 25 avril 2002, Mme Idahosa, alors âgée de 29 ans, est arrivée au Canada en tant que résidente permanente et travailleuse qualifiée dans le domaine de la programmation informatique. Deux jours après avoir obtenu la résidence permanente, elle est retournée aux États-Unis. En novembre 2002, elle a mis sur pied une entreprise canadienne, mais en raison de problèmes de santé, elle ne l’a jamais exploitée en tant qu’entreprise viable. Elle a donné naissance à une fille aux États-Unis en 2005.

 

[3]               Au début de 2005, Mme Idahosa a vendu sa résidence aux États-Unis et a expédié ses meubles au Canada. Elle a déposé une demande de divorce en septembre 2005. En 2006, elle a acheté une maison à Port Moody. Ses enfants sont inscrits dans des écoles de Coquitlam, le garçon depuis l’automne 2005 et la fille depuis l’automne 2008. L’ex-mari n’est pas le père des enfants. Il semble que leur père vive avec la famille en Colombie-Britannique.

 

[4]               Le 21 août 2006, Mme Idahosa a déposé une demande de citoyenneté canadienne, mais le juge de la citoyenneté, suivant en cela le courant jurisprudentiel établi par l’affaire Pourghasemi (1993), 19 Imm LR (2d) 259, [1993] ACF no 232 (QL) (TD) (compte strict des jours), a conclu qu’elle n’avait pas passé les 1 095 jours réglementaires au Canada et a rejeté sa demande.

 

[5]               Le 30 juin 2009, Mme Idahosa a déposé une nouvelle demande de citoyenneté canadienne sur la base de sa résidence au Canada entre juin 2005 et juin 2009. Le 2 août 2012, la juge de la citoyenneté, Anne-Marie Kains, suivant la jurisprudence établie par l’affaire Koo, [1992] 59 FTR 27, [1992] ACF n1107 (QL) (TD) [affaire Koo] (« vit régulièrement, normalement ou habituellement »), a aussi rejeté la demande.

 

DÉCISION CONTESTÉE

 

[6]               La juge de la citoyenneté a examiné l’ensemble de la preuve et a noté que Mme Idahosa prétendait avoir accumulé 1 361 jours de résidence au cours de la période pertinente, soit du 30 juin 2005 au 30 juin 2009. Toutefois, elle a estimé que la preuve soumise pas Mme Idahosa posait problème pour un certain nombre de raisons : Mme Idahosa avait de la difficulté à se rappeler les faits et il y avait des contradictions et des omissions. Aucun timbre ne figurait dans son passeport pour les voyages qu’elle prétendait avoir faits à destination ou en provenance du Canada ou d’ailleurs. La juge de la citoyenneté a donc adopté l’approche analytique établie dans le jugement Koo, qui ne requiert pas une présence physique au Canada pour l’ensemble des 1 095 jours.

 

[7]               S’agissant des six questions à poser dans le cadre de l’analyse fondée sur la décision Koo, la juge de la citoyenneté a constaté les faits suivants : Mme Idahosa n’avait pas pendant longtemps été physiquement présente au Canada avant de s’absenter juste avant de présenter sa demande de citoyenneté; sa famille proche (à part ses enfants) résidait en Californie et au Nigéria; son omission de fournir les documents demandés quant à ses déplacements aux États-Unis empêchait de déterminer si, lorsqu’elle était présente physiquement au Canada, elle revenait chez elle ou n’était qu’en visite; en raison de problèmes relatifs aux éléments de preuve, il était impossible de connaître l’étendue de ses absences physiques du pays; les raisons des déplacements de Mme Idahosa n’ont pu être déterminées parce qu’elle n’a fourni aucune explication; la qualité de ses attaches avec le Canada ne laissait pas voir qu’elle y avait des liens plus importants que ceux qui existent avec un autre pays.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

[8]               La question en litige est celle de savoir si la juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que Mme Idahosa ne satisfaisait pas au critère de la résidence sous le régime de la Loi sur la citoyenneté.

 

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[9]               La norme de contrôle applicable a été établie de façon satisfaisante par la jurisprudence; il s’agit de la norme de la décision raisonnable (Imran c Canada (MCI), 2012 CF 756, aux paragraphes 18 à 29).

 

 

LOI APPLICABLE

 

[10]           Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté sont les suivantes :

Loi sur la citoyenneté

L.R.C. (1985), ch. C-29

Citizenship Act

R.S.C., 1985, c. C-29

 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

      a) en fait la demande;

 

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

 

 

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

 

 

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

      (a) makes application for citizenship;

      (b) is eighteen years of age or over;

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

      (d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

 

 

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« Cour »

“Court”

« Cour » La Cour fédérale.

 (1) In this Act,

 

 

 

[…]

 

“Court”

« Cour »

“Court” means the Federal Court;

 

(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

 

 

a) de l’approbation de la demande;

 

 

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the décision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

 

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

 

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

 

ARGUMENTS

 

[11]           Madame Idahosa a soutenu qu’elle avait satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté. Elle a fait valoir que seule la période de quatre ans pertinente peut être comptabilisée pour déterminer sa résidence au Canada, que cette période pertinente s’étend du 30 juin 2005 au 29 juin 2009 et qu’elle a passé 1 361 jours au Canada entre ces dates. Elle a affirmé que cela peut être vérifié à l’aide de son passeport nigérien et d’autres documents, et ce, hors de tout doute raisonnable.

 

[12]           Dans ses observations orales, complétées par des observations écrites reçues par la Cour à l’audience, Mme Idahosa a affirmé que la juge de la citoyenneté avait mal interprété ses éléments de preuve et avait commis une erreur en calculant les périodes où elle était censée être absente du Canada, alors qu’elle voyageait avec d’autres documents, que ce soit un passeport américain obtenu par mariage avec un citoyen américain ou un passeport nigérien autre que celui qu’elle a présenté avec sa demande.

 

[13]           Le défendeur estime que la juge de la citoyenneté pouvait à bon droit choisir le critère de la centralisation du mode de vie établi dans l’affaire Koo. Les six facteurs considérés ne sont pas exhaustifs et c’est au juge qu’il appartient de les mettre en balance. En l’espèce, la juge de la citoyenneté a examiné soigneusement l’ensemble de la preuve et les six facteurs. Mme Idahosa avait le fardeau de présenter des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un lien solide avec le Canada et elle ne s’en est pas acquittée. Qui plus est, la juge de la citoyenneté a mis en doute la crédibilité de Mme Idahosa. Notre Cour a statué qu’une conclusion relative à la crédibilité pouvait entacher tous les éléments de preuve pertinents. En l’espèce, elle a atténué le poids accordé à la preuve et suscité des interrogations quant à la possibilité d’autres absences non divulguées. Il ressort clairement des motifs que la juge était au fait de la période pertinente, qu’elle a étudié les déplacements antérieurs afin d’établir la crédibilité des absences alléguées et de clarifier la preuve concernant l’utilisation du seul passeport nigérien pour voyager.

 

ANALYSE

 

[14]           Comme le défendeur l’a fait observer, la Loi ne définit pas le mot « résidence » non plus qu’elle n’établit un critère en cette matière. De plus, les juges de la citoyenneté ne sont pas tenus de justifier leur choix de critère. Comme le juge Harrington l’a dit dans la décision Imran, précitée, aux paragraphes 30 à 32, pourvu que le juge de la citoyenneté applique de façon uniforme le critère retenu, la Cour ne devrait pas annuler sa décision sur la base du choix du critère :

 

30   Enfin, malgré la décision qu’il a rendue dans Martinez-Caro, le juge Rennie avait auparavant statué dans Murphy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 482, [2011] ACF no 596 (QL), au paragraphe 8 :

Autrement dit, il n’est pas erroné pour un juge de citoyenneté d’évaluer la résidence en appliquant uniquement le critère de présence effective. La jurisprudence courante permet aux juges de citoyenneté de choisir à leur discrétion l’un des trois critères. Manifestement, certains juges de la Cour fédérale préfèrent un critère plutôt qu’un autre, mais les juges de citoyenneté conservent la possibilité de choisir et d’appliquer l’un des trois critères.

Il était toujours de cet avis dans Martinez-Caro, où il a dit que « [l]a mise en garde du juge en chef Lutfy quant à l’effet nuisible d’interprétations contradictoires sur l’administration de la justice est toujours valable et à-propos » (au paragraphe 21), puis a ajouté au paragraphe 26 :

Je conclus donc que le juge de la citoyenneté a adopté et appliqué correctement à ses conclusions de fait un critère reconnu en droit. Cela suffit, en conformité avec Lam, pour régler le présent appel. J’estime toutefois également que la bonne interprétation des dispositions sur la résidence repose sur le critère de la présence physique, et que les décisions des juges de la citoyenneté sur cette question appellent la norme de contrôle de la décision correcte.

 

31   Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saad, 2011 CF 1508, [2011] ACF no 1801 (QL), la juge Bédard a affirmé au paragraphe 14 :

[…] Bien que je considère regrettable que le sort de certaines demandes de citoyenneté puisse dépendre en partie de l’identité du juge de la citoyenneté chargé de traiter la demande et de l’interprétation de la notion de résidence qu’il endosse, j’estime que les trois interprétations ayant traditionnellement été reconnues comme étant raisonnables le sont toujours et le demeureront en l’absence de toute intervention législative.

 

32   Bien que la courtoisie judiciaire, qui favorise la prévisibilité, ait certainement été mise à rude épreuve dans les affaires touchant la citoyenneté, je pense qu’il est préférable de continuer à suivre Lam, comme de nombreux juges, dont les juges Rennie et Bédard et moi-même, l’ont fait, malgré les divergences d’opinions sur l’interprétation de la condition relative à la résidence. Il est suffisamment malheureux qu’il existe un degré élevé d’incertitude quant aux décisions des juges de la citoyenneté sans qu’on y ajoute une incertitude concernant les décisions de la Cour fédérale. Si, en suivant Koo, j’accueillais le présent appel et renvoyais l’affaire avec des instructions, un autre juge, souscrivant plutôt à Pourghasemi, pourrait annuler une décision fondée sur Koo et renvoyer l’affaire avec des instructions différentes. Comme la Cour l’a dit à de multiples reprises, la réponse appartient au législateur.

 

[15]           En l’espèce, ayant choisi le critère énoncé dans l’affaire Koo, la juge de la citoyenneté a examiné l’ensemble de la preuve et les six questions précises qui permettent au décideur d’arriver à une conclusion.

 

[16]           Les observations du juge Francis Muldoon dans l’affaire Hui (1994), 75 F.T.R. 81, [1994] A.C.F. n238 (QL) (C.F. 1ère inst.) sont éclairantes. Au paragraphe 15 de son jugement, il a affirmé, en autres choses, que l’intention du législateur était de conférer la citoyenneté à des personnes qui se sont « canadianisées » en résidant avec les Canadiens au Canada, mais que ce processus ne peut se faire « en ouvrant de comptes bancaires et en déposant des loyers, des meubles, des vêtements, et encore plus important, des enfants et des conjoints – en un mot, tout sauf la personne intéressée elle-même – au Canada, tout en demeurant personnellement en dehors du Canada ».

 

[17]           Madame Idahosa fait valoir que la maison qu’elle a achetée en Colombie-Britannique, les bulletins scolaires de ses enfants, son permis de conduire provincial, sa carte‑santé, ses relevés bancaires, ses documents fiscaux et sa carte de résidente permanente démontrent qu’elle a des attaches avec le Canada. Elle n’a pas invoqué la présence du père de ses enfants au motif qu’elle était indépendante de lui.

 

[18]           La juge de la citoyenneté a admis que Mme Idahosa avait acheté une maison à Port Moody en 2006, mais elle a estimé que peu d’autres facteurs, voire aucun, dénotaient l’existence d’un lien avec le Canada. Mme Idahosa n’a fourni aucune preuve d’emploi, de travail bénévole ou d’engagement envers la collectivité qui étayait une présence quotidienne au Canada durant la période pertinente. En revanche, un certain nombre de facteurs laissent voir des liens importants avec les États-Unis : la naissance de ses deux enfants, des lettres émanant de deux universités américaines, le recours continu aux services médicaux américains et un divorce en Californie.

 

[19]           Malgré les mesures prises pour établir une présence au Canada, la juge de la citoyenneté n’a pas été convaincue que Mme Idahosa ait centralisé son existence au Canada. Sa décision de ne pas fournir les documents de voyage américains pertinents, ce qui rendait le calcul de ses absences non concluant, est particulièrement révélatrice. De plus, elle a été incapable d’expliquer comment elle avait pu voyager à destination et en provenance des États-Unis sans document de voyage qui lui permette d’y entrer en l’absence d’un statut légal dans ce pays.

[20]           Dans une décision très détaillée, la juge de la citoyenneté a expliqué clairement quel critère elle avait choisi et comment elle l’avait appliqué. Les conclusions factuelles qu’elle a tirées, après avoir examiné les six facteurs du critère retenu et les éléments de preuve dont elle disposait comme base d’examen, sont raisonnables. Certes, j’aurais pu arriver à des conclusions différentes sur certains points, mais la décision dans son intégralité semble justifiée, transparente et intelligible, et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Aucun motif ne me permet d’intervenir.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Richard G. Mosley »              

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1772-12

 

INTITULÉ :                                                  YVONNE EDIRI IDAHOSA

 

                                                                        ET

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 28 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT :                           Le 3 juillet 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yvonne Ediri Idahosa

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Charmaine de los Reyes

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

YVONNE EDIRI IDAHOSA

(pour son propre compte)

Coquitlam (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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