Date : 20130627
Dossier : IMM-8436-12
Référence : 2013 CF 723
Toronto (Ontario), le 27 juin 2013
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
|
KHOSRO SEPEHR TAMADDONI SARA FARAHMAND
|
|
|
demandeurs
|
|
et
|
|
|
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
|
|
|
défendeur
|
|
|
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Malgré les valeureux efforts déployés par l’avocat pour me convaincre du contraire, j’estime que la décision faisant l’objet du contrôle était raisonnable, que l’agent n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve et que ses motifs étaient suffisants.
[2] La demande de visa de résident permanent présentée par monsieur Tamaddoni à titre de travailleur qualifié a été rejetée. La question en litige dans la présente demande porte sur la décision de l’agent de n’accorder aucun point à M. Tamaddoni pour les études de Mme Farahmand, son épouse qui l’accompagne et l’autre demandeur dans la présente instance, au titre du critère de la capacité d’adaptation prévu à l’article 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement] qui était alors en vigueur.
[3] Le Règlement prévoyait qu’un époux accompagnateur qui a fait des études secondaires, ou des études moins avancées ne reçoit aucun point.
[4] Dans sa demande datée du 11 mars 2010, sous la rubrique « Quel est votre niveau d’études le plus élevé », Mme Farahmand a répondu [traduction] « Le diplôme d’études secondaires est mon diplôme d’études le plus élevé et je suis présentement aux études ». Dans le même ordre d’idées, dans la demande de M. Tamaddoni, il était inscrit dans la rangée intitulée « niveau d’études » et dans la colonne ayant trait à Mme Farahmand, « secondaire ». Par conséquent, à première vue, selon la preuve soumise par les demandeurs, Mme Farahmand aurait dû ne recevoir aucun point au titre du « critère de la capacité d’adaptation » car son niveau d’études le plus élevé était, de l’aveu des demandeurs, le niveau des études « secondaires ».
[5] Les demandeurs prétendent qu’un examen plus approfondi de leur demande indique que Mme Farahmand détenait des attestations démontrant qu’elle avait suivi plusieurs cours, y compris des cours de niveau préuniversitaire, et que l’agent, s’il les avait pris en compte, aurait tiré la conclusion qu’ils désirent, à savoir que Mme Farahmand avait suffisamment d’études pour qu’on lui accorde trois points supplémentaires sur la demande.
[6] Je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que le cours préuniversitaire suivi par Mme Farahmand pour lequel l’attestation confirmant qu’elle avait complété avec succès le cours qui a été soumise dans sa demande n’était pas un « diplôme ». En effet, à l’exception de la qualification de « diplôme » de ce cours préuniversitaire par les demandeurs, rien dans le dossier n’indique que ce cours menait à un diplôme ou à un certificat. Au contraire, l’attestation confirme qu’il s’agissait d’un « cours » comme les autres « cours » que Mme Farahmand avait complétés. Le Règlement exigeait un « certificat » ou un « diplôme » obtenu conséquemment à la réussite d'un programme d'études ou d'un cours de formation offert par un établissement d'enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d'enregistrer, d'accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d'enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.
[7] L’agent a formulé comme suit dans ses notes le motif pour lequel il n’a accordé aucun point à Mme Farahmand : [traduction] « Études de l’épouse frais acquittés – école secondaire 0 point ». Même s’il s’agit d’un motif très succinct, on peut comprendre pourquoi Mme Farahmand n’a obtenu aucun point; c’était parce qu’elle ne détenait qu’un diplôme d’études secondaires. Ces motifs sont suffisants compte tenu de la nature administrative de l’évaluation qui a été faite.
[8] Enfin, les demandeurs prétendent que la décision de n’accorder aucun point n’est pas raisonnable compte tenu des autres études mentionnées dans la demande. En deux mots, qu’y a-t-il de déraisonnable dans le fait qu’un agent prend des demandeurs au mot? Mme Farahmand a affirmé que son niveau d’études le plus élevé était le niveau secondaire et M. Tamaddoni a affirmé la même chose. C’est exactement ce que l’agent a conclu. Il s’agissait d’une décision raisonnable.
[9] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.
[10] Les demandeurs ont sollicité une prorogation du délai prévu dans les Règles. Le juge saisi de la demande d’autorisation n’a pas examiné cette demande. La demande de prorogation est accueillie.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que : les demandeurs ont droit à une prorogation du délai prévu pour déposer la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8436-12
INTITULÉ : KHOSRO SEPEHR TAMADDONI et autres c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT: LE JUGE ZINN
DATE DU JUGEMENT : Le 27 juin 2013
COMPARUTIONS :
Clarissa Waldman POUR LES DEMANDEURS
Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
WALDMAN & ASSOCIATES POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)
William F. Bentley POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)