Federal
Court Cour
fédérale
Date : 20130628
Dossier : T-360-12
Référence : 2013 CF 724
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 juin 2013
En présence de monsieur le juge Zinn
|
TAMER MIKHAIL ET MONA MIKHAIL
|
|
|
demandeurs
|
|
et
|
|
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
|
|
|
défendeur
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 19 janvier 2012 par laquelle un arbitre de Passeport Canada a révoqué et annulé le passeport de chacun des demandeurs, et, à une exception près, a refusé de délivrer un nouveau passeport pendant une période de cinq ans ou, si le passeport du fils adoptif des demandeurs n’est pas retourné dans les 30 jours suivant la décision, pendant une période de huit ans environ à compter de la date de la décision. L’exception évoquée tient à ce que Passeport Canada continue d’envisager de délivrer aux demandeurs des passeports d’une durée limitée pour des motifs urgents, impérieux et d’ordre humanitaire.
Les faits
[2] Les demandeurs, Tamer Mikhail et Mona Mikhail, sont mariés et ont la citoyenneté canadienne. En janvier 2000, ils se sont rendus en Égypte pour adopter un enfant prénommé Joseph, d’une manière qui respectait les traditions de l’Église orthodoxe copte, mais qui contrevenait aux lois égyptiennes. Afin de revenir au Canada, M. et Mme Mikhail ont présenté une demande de passeport pour le compte de Joseph, mais la demande datée du 22 janvier 2000 comportait une fausse déclaration selon laquelle Joseph était citoyen canadien. Le passeport de Joseph a été délivré le 31 janvier 2000, et la famille nouvellement élargie des demandeurs est rentrée au Canada.
[3] Le 23 novembre 2009, les demandeurs ont présenté des demandes de renouvellement de passeport pour leur compte et celui de Joseph. Ces passeports avaient été renouvelés en 2005. Le 26 novembre 2009, soit trois jours après la soumission des demandes, un passeport a été délivré à chaque demandeur. La période de validité de ces passeports devait se terminer le 26 novembre 2014.
[4] Le 11 juin 2010, à la suite d’une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada ‑ décrite ci‑après ‑, deux chefs d’accusation liés à la fausse déclaration susmentionnée ont été déposés contre les parents demandeurs : un chef d’accusation de fausse déclaration en vue d’obtenir un passeport, infraction prévue au paragraphe 57(2) du Code criminel; et un autre lié à l’infraction prévue à l’alinéa 94(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui était en vigueur à l’époque. Dans le cadre des engagements qu’ils ont dû prendre par suite de ces chefs d’accusation, les parents demandeurs ont remis leur passeport à un agent de la GRC, mais n’étaient pas tenus de remettre celui de Joseph.
[5] En juillet 2010, la GRC a informé Passeport Canada du fait qu’elle menait une enquête concernant des infractions qui auraient été commises par des individus, notamment les parents demandeurs, infractions à la Loi sur la citoyenneté, au Code criminel et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés visant des enfants nés en Égypte qui ont obtenu la citoyenneté canadienne par suite de manœuvres frauduleuses commises par leurs parents adoptifs.
[6] Le ministère public a retiré les accusations contre les parents demandeurs en octobre 2010.
[7] Vers novembre 2010, les parents demandeurs ont demandé, par l’entremise de leur avocat, que la GRC leur rende leurs passeports, mais la GRC les a informés du fait qu’elle les avait remis à Passeport Canada. Le 11 janvier 2011, leur avocat s’est adressé à Passeport Canada pour qu’il remette immédiatement aux parents demandeurs les passeports [traduction] « saisis et confisqués de façon illégale ». Dans une lettre datée du 9 février 2011, l’avocat a fourni, à la demande de Passeport Canada, un document attestant que les parents demandeurs autorisent Passeport Canada à divulguer des renseignements à leur égard, et a réitéré sa demande.
[8] Dans une lettre datée du 18 février 2011, Passeport Canada a indiqué à l’avocat que les parents demandeurs faisaient l’objet d’une enquête menée par sa Direction des enquêtes [la Direction]. La lettre comportait des renseignements concernant le processus d’enquête et le processus décisionnel de Passeport Canada, et décrivait d’une manière claire les allégations portées contre M. et Mme Mikhail, notamment le fait d’avoir déclaré, dans leur demande de citoyenneté et leurs demandes de passeport, qu’ils étaient les parents biologiques de Joseph, et d’avoir affirmé, dans la demande initiale de passeport de Joseph, que celui‑ci était citoyen canadien. En outre, la lettre informait les parents demandeurs qu’ils devaient rendre le passeport de Joseph, puis énonçait les recommandations que la Direction entendait formuler à l’intention de l’arbitre, à savoir que les passeports des parents devaient être révoqués, et que, pour autant que le passeport de Joseph soit rendu promptement, les parents devaient se voir refuser la prestation de services de passeport jusqu’au 23 novembre 2014, ce qui représente une période de cinq ans à compter de la date de leur plus récente fausse déclaration. Aucune sanction n’a été recommandée à l’égard de Joseph; cependant, il a été recommandé qu’un passeport ne puisse lui être délivré que si un certificat de citoyenneté canadienne délivré après le 1er novembre 2010 et une preuve d’adoption étaient soumis. Fait important, la lettre invitait également les demandeurs, s’ils souhaitaient contredire ou invalider les renseignements contenus dans la lettre, à produire des renseignements au plus tard le 4 avril 2011. Enfin, la lettre indiquait que, indépendamment des renseignements fournis précédemment, Passeport Canada continuerait d’admettre des demandes de passeport de durée limitée fondées sur des motifs urgents, impérieux et d’ordre humanitaire.
[9] Les demandeurs ont saisi l’occasion de fournir des renseignements à Passeport Canada. Le 27 avril 2011, soit près d’un mois après la date limite fixée, l’avocat des demandeurs a transmis une lettre qui ne comportait pas le moindre renseignement, et qui ne faisait qu’exposer de nouveau le point de vue selon lequel la Constitution n’autorisait pas Passeport Canada à retenir le passeport des demandeurs.
[10] Dans une lettre datée du 22 juillet 2011, Passeport Canada indiquait aux parents demandeurs que, vu que la lettre de leur avocat ne comportait aucun renseignement factuel, sa recommandation initiale tenait toujours. Cependant, il recommanderait également à l’arbitre de leur refuser la prestation de services de passeport jusqu’au 26 novembre 2019, à savoir cinq ans après la date d’expiration du passeport de Joseph, vu que ce passeport n’avait pas été retourné conformément aux instructions données. Enfin, la lettre indiquait de nouveau que Passeport Canada continuerait, indépendamment des renseignements fournis précédemment, d’examiner des demandes de passeport de durée limitée présentées pour des motifs urgents, impérieux et d’ordre humanitaire.
[11] Le 19 janvier 2012, l’arbitre de Passeport Canada a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que l’affirmation des demandeurs selon laquelle Joseph était un citoyen canadien était fausse ou trompeuse, et l’ont déclarée nulle et non avenue au titre de l’alinéa 10(2)d) du Décret sur les passeports canadiens, TR/81‑86 [le DPC]. En ce qui concerne les passeports des parents demandeurs, l’arbitre a conclu, selon la prépondérance de la preuve, que les parents ne s’étaient pas conformés à l’alinéa 9a) du DPC et a annulé leurs passeports en vertu du paragraphe 10(1) du DPC. En outre, suivant l’article 10.2 du DPC, l’arbitre a donné suite à la recommandation de la Direction selon laquelle des services de passeport devraient être refusés aux parents demandeurs pendant une période de cinq ans; toutefois, il a indiqué que la date du début de la période de refus — la date de la décision — serait reculée si les parents se conformaient à la demande de la Direction de retourner le passeport de Joseph dans les 30 jours suivant la décision, à défaut de quoi la date recommandée par la Direction en ce qui a trait à la fin de la période de refus, à savoir le 26 novembre 2019, serait retenue. Les dispositions pertinentes du DPC figurent à l’annexe A des présents motifs.
[12] Immédiatement avant l’audience, le défendeur a produit un affidavit attestant que le passeport de Joseph avait été retourné à Passeport Canada dans les 30 jours suivant la décision finale rendue par Passeport Canada, et que, par conséquent, la période durant laquelle les demandeurs n’auront pas accès à des services de passeport, sous réserve de l’exception mentionnée plus tôt, prendra fin le 19 janvier 2017.
Questions en litige
[13] La question en litige qui se pose dans le cadre de l’examen au fond de la présente demande est celle de savoir si la décision de l’arbitre était raisonnable. Toutefois, le défendeur a soulevé une question préliminaire touchant de nombreux paragraphes de l’affidavit de Tamer Mikhail et les pièces jointes à ce document. Selon le défendeur, il s’agit de nouveaux éléments de preuve, vu qu’il s’agit de faits ou de documents qui n’avaient pas été présentés à l’arbitre.
[14] Le caractère raisonnable de la décision en cause doit être évalué en fonction des faits et des renseignements dont disposait le décideur, et non en fonction des éléments de preuve dont il n’a pas été saisi et qu’il n’a donc pu examiner. Les paragraphes 6, 14, 15 et 18 de l’affidavit, le certificat d’adoption délivré par l’Église orthodoxe copte d’Alexandrie, le certificat de naissance de Joseph (délivré en Égypte) et la carte d’assurance sociale de Joseph sont des éléments de preuve irrecevables, vu que l’arbitre n’en avait pas été saisi au moment de prendre sa décision.
[15] Il n’est pas contesté que quelques‑uns de ces éléments de preuve auraient pu être déterminants s’ils avaient été soumis au décideur. Par exemple, dans l’affidavit qu’ils ont présenté pour la première fois dans le cadre de la présente demande, les demandeurs font valoir qu’ils croyaient « de bonne foi » que l’adoption de Joseph faisait de lui un citoyen canadien, et qu’ils n’avaient pas l’intention d’induire en erreur qui que ce soit. Cependant, les demandeurs ont été invités d’une façon claire à fournir de tels renseignements factuels à l’arbitre, mais ils ne l’ont pas fait; ils ont plutôt fourni ce qui ne peut être décrit que comme une tirade rédigée par leur avocat de l’époque. Il est indubitable que les renseignements sur lesquels ils souhaitent à présent s’appuyer, et qui porte uniquement sur le fond de la décision de l’arbitre, aurait dû être soumise à l’arbitre, et qu’elle ne peut pas être prise en considération dans le cadre d’un contrôle judiciaire — voir, par exemple, Slaeman c Canada (Procureur général), 2012 CF 641, aux paragraphes 15 à 20. Il ne s’agit en l’espèce, ni d’un procès de novo ni d’un appel, mais d’un contrôle judiciaire.
Analyse
[16] Le 22 janvier 2000, au moment de présenter en Égypte une première demande de passeport pour le compte de Joseph, ils ont déclaré, entre autres, que Joseph était un citoyen canadien, ce qui n’était pas le cas.
[17] La Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, en vigueur à l’époque où les faits en cause se sont produits, énonçait au paragraphe 3(1) les facteurs auxquels était assujettie l’obtention de la citoyenneté canadienne. Ce paragraphe dispose :
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
a) née au Canada après le 14 février 1977;
b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;
c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;
d) ayant cette qualité au 14 février 1977;
e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi. |
3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if
(a) the person was born in Canada after February 14, 1977; (b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;
(c) the person has been granted or acquired citizenship pursuant to section 5 or 11 and, in the case of a person who is fourteen years of age or over on the day that he is granted citizenship, he has taken the oath of citizenship;
(d) the person was a citizen immediately before February 15, 1977; or
(e) the person was entitled, immediately before February 15, 1977, to become a citizen under paragraph 5(1)(b) of the former Act. |
[18] L’alinéa 3(1)b) indique clairement qu’un enfant né à l’étranger n’a qualité de citoyen canadien que si l’un de ses parents biologiques avait qualité de citoyen canadien au moment de sa naissance. Les enfants nés et adoptés à l’étranger n’ont pas qualité de citoyens canadiens. L’article 5 de la Loi énonce les mécanismes que les personnes non visées par le paragraphe 3(1) peuvent utiliser pour obtenir la citoyenneté. Les demandeurs n’ont recouru à aucune de ces dispositions afin d’obtenir la citoyenneté canadienne pour le compte de Joseph.
[19] Le paragraphe 4(2) du DPC indique clairement qu’« aucun passeport n’est délivré à une personne qui n’est pas citoyen canadien en vertu de la Loi [sur la citoyenneté] ». Par conséquent, aucun passeport ne pouvait être délivré à Joseph en janvier 2000 ou à tout moment ultérieur.
[20] La décision de l’arbitre est fondée sur une conclusion selon laquelle, de façon objective, la demande de passeport de Joseph contenait des renseignements faux ou trompeurs. Vu que cette demande contenait une déclaration de Tamer Mikhail selon laquelle Joseph était un citoyen canadien, et que, à la lumière de l’analyse qui précède, cela n’était pas le cas, la conclusion relative aux renseignements faux ou trompeurs était non seulement raisonnable, mais également exacte. Par conséquent, l’alinéa 10(2)d) du DPC, selon lequel Passeport Canada peut révoquer le passeport d’une personne qui « a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs », entre en jeu.
[21] L’arbitre a décidé de maintenir la recommandation de révoquer le passeport de Joseph, qui était valide à ce moment‑là, et qu’il a annulé. Il a donné les explications suivantes : [traduction] « Il n’y a aucune raison de ne pas maintenir la recommandation, vu que Passeport Canada ne saurait faire abstraction du fait que de faux documents ont été soumis à l’appui des demandes ». L’arbitre ne disposait d’aucun élément de preuve montrant que cette évaluation et cette décision étaient déraisonnables.
[22] L’arbitre s’est ensuite penché sur le rôle joué par les parents et les passeports qu’ils détenaient.
[23] Le sous‑alinéa 9a)(i) du DPC énonce que « Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés […] dans la demande de passeport ». Le paragraphe 10(1) du DPC prévoit que Passeport Canada peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que le refus d’en délivrer un.
[24] L’arbitre a fait observer, à juste titre, que le DPC n’établissait aucune distinction entre les personnes qui fournissent, dans une demande de passeport, des renseignements faux ou trompeurs pour leur propre compte et celles qui le font pour le compte d’une tierce personne à l’égard de laquelle elles exercent — ou même prétendent exercer — des droits parentaux ou d’autres droits de représentation. Même si seul Tamer Mikhail a signé la déclaration jointe à la demande de passeport de janvier 2000 attestant que Joseph était un citoyen canadien, Mona Mikhail et lui ont tous deux fait la même déclaration dans les demandes de passeport soumises subséquemment, en 2005 et en 2009. Par conséquent, la conclusion de l’arbitre selon laquelle les deux parents avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs dans les demandes de passeport de Joseph était raisonnable. Là encore, j’ajouterai que cette conclusion était, en outre, exacte.
[25] De plus, il était raisonnable de la part de l’arbitre de recommander que les passeports des parents demandeurs soient révoqués en raison de cette violation. De tels actes doivent entraîner des conséquences.
[26] Enfin, l’arbitre s’est penché sur la recommandation de refuser aux parents demandeurs l’accès à des services de passeport pour une période de cinq ans. Il a fait observer que la décision de révoquer un passeport [traduction] « devait, pour produire véritablement un effet, être assortie de l’imposition d’une période où les personnes en cause ne peuvent pas accéder à des services de passeport, sinon le refus ou la révocation n’est d’aucune utilité, vu que ces personnes pourraient simplement décider de présenter une nouvelle demande de passeport, et se voir délivrer un nouveau document ».
[27] Comme je l’ai souligné, l’arbitre a imposé une période de refus de cinq ans, sous réserve de l’exception mentionnée. Les demandeurs font valoir que la durée de cette période est déraisonnable, vu que des personnes ayant commis une fraude contre Passeport Canada et en ayant tiré profit, dans certains cas, se sont vu imposer une sanction semblable : voir Slaeman c Canada (Procureur général), 2012 CF 641, et Okhionkpanmwonyi c Canada (Procureur général), 2011 CF 1129.
[28] L’établissement de la durée de la période de suspension des services relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de l’arbitre. Il a tenu compte d’un certain nombre de facteurs, y compris la gravité de la tromperie liée au passeport, le fait que la fausse déclaration selon laquelle l’enfant était un citoyen a permis aux « parents » de faire entrer illégalement Joseph au Canada, le fait que les demandeurs n’ont formulé aucune observation portant précisément sur cette question et le fait qu’ils n’ont pas rendu le passeport de Joseph de la manière indiquée et dans les délais requis.
[29] Les demandeurs soutiennent que l’arbitre a tenu pour acquis, d’une part, que l’adoption était illégale en Égypte, et que, d’autre part, les demandeurs le savaient. Tout d’abord, en dépit du fait qu’ils ont été invités par Passeport Canada à fournir de plus amples renseignements, les demandeurs n’ont pas soumis à l’arbitre ni à la Cour d’éléments de preuve établissant que la conclusion tirée par l’arbitre relativement au caractère illicite de l’adoption en Égypte était contestable. En l’absence de tels éléments de preuve, la Cour ne peut pas conclure que cet « élément tenu pour acquis » par l’arbitre était déraisonnable. De même, les demandeurs n’ont soumis à l’arbitre aucun élément de preuve montrant qu’ils ignoraient que l’adoption de Joseph contrevenait aux lois égyptiennes. Bien au contraire, compte tenu des efforts qu’ils ont déployés pour amener Joseph au Canada, il ne peut pas être considéré comme déraisonnable de « tenir pour acquis » que, en tant qu’anciens citoyens de l’Égypte, ils connaissaient les lois de ce pays.
[30] Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée avec dépens. Le défendeur demande 1 500 $, somme que les demandeurs jugent raisonnable dans les circonstances.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée, et que des dépens établis à 1 500 $, honoraires, débours et taxes compris, soient adjugés au défendeur.
« Russel W. Zinn »
Juge
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
ANNEXE A
Décret sur les passeports canadiens TR/81-86 — Décret concernant les passeports canadiens
Canadian Passport Order SI/81-86 – Order Respecting Canadian Passports
9. Passeport Canada peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :
a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés
(i) dans la demande de passeport, ou […]
10. (1) Passeport Canada peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que le refus d’en délivrer un.
(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne qui : […]
d) a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs; […]
10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de service de passeport. |
9. Passport Canada may refuse to issue a passport to an applicant who
(a) fails to provide the Passport Office with a duly completed application for a passport or with the information and material that is required or requested
(i) in the application for a passport, or …
10. (1) Passport Canada may revoke a passport on the same grounds on which it may refuse to issue a passport.
(2) In addition, Passport Canada may revoke the passport of a person who …
(d) has obtained the passport by means of false or misleading information; …
10.2. The authority to make a decision to refuse or revoke a passport under this Order includes the authority to impose a period of withheld passport service. |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-360-12
INTITULÉ : TAMER MIKHAIL ET MONA MIKHAIL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge ZINN
DATE DES MOTIFS : Le 28 juin 2013
COMPARUTION :
Ian Richard Mang
|
POUR LES DEMANDEURS |
Ayesha Laldin
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MANG & STEINBERG PROFESSIONAL CORPORATION Toronto (Ontario)
|
POUR LES DEMANDEURS |
WILLIAM F. PENTNEY Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |