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Date : 20130613

Dossier : T-1763-12

Référence : 2013 CF 647

TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 juin 2013

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

OSAMA ABUSHENAF

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La juge de la citoyenneté a recommandé au ministre que monsieur Abushenaf se voie accorder la citoyenneté, même s’il n’a pas été physiquement présent au Canada pendant une période d'au moins 1 095 jours (trois ans) au cours des quatre années qui ont immédiatement précédé sa demande. Elle a appliqué l’un des trois critères que la Cour a appliqués à la signification de « résidence » dans le cadre de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté; Koo (Re), [1993] 1 CF 286 (1re inst.), qui définit la résidence comme l’endroit où l’on « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou l'endroit où l'on a « centralisé son mode d'existence ».”

 

[2]               Le ministre se pourvoit contre cette décision, non pas parce qu’il était déraisonnable de la part du juge de la citoyenneté d’appliquer Koo (Re), mais plutôt parce que M. Abushenaf avait initialement fait une fausse déclaration concernant sa résidence, ce qui obligeait la juge de la citoyenneté à tirer une conclusion quant à la crédibilité. Le ministre prétend que celle-ci ne l’a pas fait, et que, par conséquent, la décision devrait être annulée.

 

[3]               Dans son calcul des années de résidence soumis en juin 2010, M. Abushenaf a déclaré qu’il est arrivé au Canada le 13 janvier 2000, qu’il est devenu résident permanent le 15 juin 2008 et qu’il a présenté une demande de citoyenneté le 20 juin 2010. Il a déclaré que le nombre de jours en litige était 1 103, et qu’il avait été physiquement présent pendant toutes ces journées. Le formulaire mentionne en toutes lettres que si un demandeur soumet des renseignements qui sont faux ou erronés, celui-ci peut être accusé d’une infraction criminelle et que sa demande de citoyenneté peut être refusée.

 

[4]               Le formulaire prescrit également qu’il faille mentionner les antécédents professionnels et les antécédents d’études au cours des quatre dernières années. Le demandeur a déclaré que de mai 2007 à mars 2009, il a travaillé pour Schlumberger Oil Fields Services de Dartmouth. Une note manuscrite mentionne qu’il travaillait par quarts sur une plateforme. On ne sait pas exactement qui a écrit la note.

 

[5]               De toute façon, la demande a été examinée par une représentante de Citoyenneté avant d’être soumise au juge de la citoyenneté. La représentante de Citoyenneté a mentionné que dans l’entrevue qu’elle avait eue avec M. Abushenaf, il était devenu évident qu’il avait été absent du Canada pendant une partie de la période pertinente. Il [traduction] « n’avait pas déclaré ces absences, car elles étaient liées à l’emploi et il ne savait pas qu’il fallait les déclarer ». On lui a demandé de refaire un calcul des années de résidence. Il s’avère qu’il a été absent pendant 585 jours ce qui fait qu’il n’avait pas atteint les 1 095 jours de présence réelle et physique. Exception faite de vacances qu’il a omis de mentionner, les absences sont expliquées par son travail. Il travaillait essentiellement deux semaines ou plus sur des plateformes de forage à l’extérieur du Canada, puis il retournait vivre avec sa femme et ses enfants en Nouvelle-Écosse, où sa vie était manifestement centralisée.

 

[6]               Monsieur Abushenaf a produit une lettre émanant de l’Agence du revenu du Canada, Bureau international des services fiscaux, datée du 18 août 2009. La lettre mentionne qu’on lui écrivait relativement à sa demande de détermination de résidence.

[traduction]

 

Selon nous, vous avez maintenu des liens importants de résidence avec le Canada. Par conséquent, nous estimons que vous êtes un résident de fait même si vous vivez à l’extérieur du Canada. Le terme « résident de fait » signifie que même si vous quittez le Canada, vous êtes toujours considéré comme étant un résident du Canada aux fins de l’impôt.

 

[7]               Remarquer le terme « résident de fait » plutôt que le terme « résident réputé ».

 

[8]               Tout ceci a été envoyé à la juge de la citoyenneté qui a rencontré M. Abushenaf et son épouse. Son point de vue, qui n’a pas été contesté, est qu’il avait expliqué qu’il travaillait comme ingénieur de forage sur des plateformes de forage et qu’il avait été induit en erreur par l’avis donné par l’Agence du revenu du Canada, ce qui explique pourquoi il n’avait pas indiqué que ses absences du Canada étaient des absences liées au travail. La juge de la citoyenneté a également souligné que M. Abushenaf était arrivé au Canada en 2000.

 

[9]               Dans les notes qu’elle a jointes à sa recommandation, la juge de la citoyenneté a fait remarquer qu’il avait initialement déclaré qu’il ne s’était pas du tout absenté du Canada, et qu’il avait travaillé par rotation sur des plateformes de forage.

 

[10]           La juge de la citoyenneté n’a pas fait expressément mention de la lettre de l’Agence du revenu du Canada, qui était au dossier, mais, en plus d’avoir interrogé l’épouse de M. Abushenaf, elle a également fait une vérification quant à son emploi.

 

[11]           Le ministre se plaint qu’il n’a pas été conclu précisément que M. Abushenaf était crédible. Toutefois, il ressort implicitement du raisonnement de la juge de la citoyenneté, et en effet, dans les circonstances, qu’elle n’aurait pas fait une analyse fondée sur Koo (Re) si elle n’avait pas cru M. Abushenaf.

 

[12]           Des déclarations inexactes peuvent avoir été faites involontairement, ou faites par négligence ou dans des buts de fraude. Cette erreur de la part de M. Abushenaf s’explique facilement, et en effet, celui-ci l’a expliqué à l’agente de la citoyenneté et à la juge de la citoyenneté.

 

[13]           Si les motifs ne sont pas aussi exhaustifs que le souhaiterait le ministre, c’est-à-dire qu’ils ne comportent aucune mention du genre « J’accepte les explications de M.Abushenaf et je conclus qu’il ne tentait aucunement de faire des déclarations inexactes au sujet de sa situation », on peut avoir recours à l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708. Le dossier confirme que la conclusion de la juge de la citoyenneté était raisonnable.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.      L’appel de la décision de la juge de la citoyenneté, datée du 25 juillet 2012, par laquelle celle-ci a approuvé la demande de citoyenneté d’Osama Abushenaf, est rejeté.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1763-12

 

INTITULÉ :                                     MCI c OSAMA ABUSHENAF

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             LE 12 JUIN 2013

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON.

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 13 JUIN 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Melissa Grant

POUR LE DEMANDEUR

 

Elizabeth A. Wozniak

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Canadian Immigration Lawyers

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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