Date : 20130521
Dossier : T-120-13
Référence : 2013 CF 528
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 mai 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE :
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RANJIT GILL
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à l’égard de la décision prise après une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) tenue le 7 août 2012 (la demande).
[2] Le 15 mai 2013, le demandeur a présenté une requête visant à ajouter des documents à son dossier de demande (la requête). Le défendeur a déposé une réponse à la requête le 17 mai 2013. La réplique du demandeur a été reçue le 21 mai 2013.
[3] L’audition de la demande est fixée au 23 mai 2013.
[4] Le demandeur cherche à ajouter deux documents à son dossier de demande :
document 1 : la transcription d’une audience tenue par la Commission en septembre 2011 (la première audience);
document 2 : la transcription de l’audience tenue par la Commission le 7 août 2012 (la deuxième audience), qui fait l’objet de la demande.
[5] Le demandeur soutient que le document 1 révèle que, lors de la première audience, la Commission savait qu’il était atteint de diabète. Selon le demandeur, la Commission était donc tenue d’enquêter sur ce fait et d’en tenir compte lors de la deuxième audience. Le demandeur affirme que, sans le document 1, il ne pourra pas soulever efficacement cette question lors de l’audition de la demande.
[6] Le demandeur dit qu’il a besoin du document 2 pour éviter d’avoir à faire jouer le CD de l’enregistrement lors de l’audition de la demande.
[7] Pour ce qui est du document 1, le défendeur affirme que, si une transcription était commandée, l’audition de la demande devrait être reportée, car il est peu probable qu’une transcription soit prête en deux jours. Le défendeur soutient aussi que le Commission ne disposait pas du document 1 lorsqu’elle a rendu la décision visée par la demande et que, de toute manière, la Commission n’est pas liée par ses décisions antérieures.
[8] Pour ce qui est du document 2, le défendeur dit qu’il est également trop tard pour commander une transcription parce que cela retarderait l’audition de la demande.
[9] Le défendeur souligne aussi que le demandeur dispose de CD des deux audiences depuis août 2012 et qu’il aurait pu faire préparer des transcriptions à temps, à plus forte raison qu’il savait, depuis février 2013, qu’ils ne faisaient pas partie du dossier certifié du tribunal pour la demande.
Conclusion
[10] Pour ce qui est du document 1, la décision de la Commission visée par la demande montre clairement que, durant la deuxième audience, la Commission a été informée que le demandeur avait un problème médical dont les symptômes peuvent ressembler à ceux de la consommation d’alcool. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la Cour dispose du document 1 à titre de fondement pour les observations du demandeur relatives à l’obligation d’enquêter.
[11] Pour ce qui est du document 2, la Cour écoutera l’enregistrement au besoin.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
i) La requête est rejetée.
ii) Les dépens sont accordés au défendeur, quelle que soit l’issue de l’affaire.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-120-13
INTITULÉ : RANJIT GILL
c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), SUIVANT L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : Le 21 mai 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Donna M. Turko
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POUR LE DEMANDEUR |
Sarah-Dawn Norris
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Turko & Company Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR |