Dossier : 20130524
Dossier : IMM-8559-12
Référence : 2013 CF 548
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 mai 2013
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
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JASBIR SINGH RANGI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel de la décision d’un agent des visas ayant pour effet de refuser d’accorder un visa de résidence permanente aux enfants de la sœur décédée de M. Rangi. Ce dernier avait présenté une demande en vue de parrainer ces enfants en leur qualité de membres de la catégorie de la famille. La Commission a statué que M. Rangi avait adopté les enfants dans le but de faciliter leur immigration au Canada. De plus, la Commission n’était pas convaincue de l’existence d’un véritable lien de filiation entre M. Rangi et ses enfants adoptifs.
[2] M. Rangi fait valoir que la Commission a fait erreur en concluant à l’inexistence d’un « véritable lien de filiation » entre lui et ses enfants adoptifs parce que les enfants étaient toujours en contact avec leur père biologique. Il prétend aussi que la Commission a aussi fait erreur en ne prenant pas en considération la totalité de la preuve pour conclure qu’il n’existait pas de véritable lien de filiation entre lui‑même et les enfants.
[3] Toute décision destinée à établir l’existence d’un véritable lien de filiation dans un cas donné nécessite une enquête fortement axée sur les faits et, en tant que telle, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[4] En l’espèce, la Commission a donné des raisons fouillées et convaincantes pour rejeter l’appel. Elle a signalé que, contrairement à la déclaration de M. Rangi, le dossier révélait que l’idée d’adopter les enfants n’était pas de lui, et que cette solution lui avait été proposée lors de discussions entre lui-même et son conseil de l’époque ainsi qu’un agent des visas sur la façon de faire immigrer les enfants au Canada.
[5] La Commission a minutieusement passé en revue les contradictions contenues dans la preuve fournie par M. Rangi et des membres de sa parenté à l’appui de sa demande de parrainage, ainsi que la curieuse suite d’événements qui se sont produits lorsque les autorités canadiennes de l’immigration ont voulu rendre visite aux enfants dans leur village en Inde. Les efforts qu’a mis la famille pour réussir à contrecarrer la mission de ces fonctionnaires ont naturellement poussé la Commission à se demander sérieusement ce que la famille cherchait à cacher.
[6] À cet égard, il convient de noter que le demandeur n’a pas contesté la conclusion voulant que les enfants avaient continué de vivre avec leur père biologique après qu’ils eurent été adoptés par M. Rangi. Le fait qu’ils ont continué de vivre avec leur père biologique pendant au moins les six années qui ont suivi le décès de leur mère et leur adoption par M. Rangi a soulevé, bien raisonnablement, de sérieuses préoccupations quant à l’existence d’un véritable lien de filiation entre M. Rangi et les enfants.
[7] La Commission a reconnu que M. Rangi et les enfants avaient communiqué par téléphone et courriel au fil des ans, mais elle a conclu que ces échanges ne suffisaient pas à établir l’existence d’un véritable lien de filiation. Au vu du dossier, cette conclusion de la Commission était raisonnable, compte tenu notamment du fait que M. Rangi n’avait rendu visite aux enfants que deux fois depuis qu’ils les avaient adoptés en 1999.
[8] C’est à M. Rangi qu’il incombait d’établir l’existence d’un véritable lien de filiation entre lui‑même et les enfants. La Commission a conclu qu’il ne s’était pas acquitté de cette obligation et elle a fourni des motifs limpides et exhaustifs de son jugement.
[9] Tout compte fait, M. Rangi conteste essentiellement le poids que la Commission a accordé à la preuve. C’est à la Commission de déterminer l’importance à accorder à la preuve, et M. Rangi n’a pas prouvé que la Commission avait commis à cet égard une erreur susceptible de contrôle. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Anne L. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Marie-Michèle Chidiac, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8559-12
INTITULÉ : JASBIR SINGH RANGI c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Madame la juge MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : Le 24 mai 2013
COMPARUTIONS :
Ian Sonshine
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POUR LE DEMANDEUR |
Asha Gafar |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
CHANTAL DESLOGES Association professionnelle Avocate Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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