Date : 20130503
Dossier : IMM-3204-13
Référence : 2013 CF 467
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 3 mai 2013
En présence de monsieur le juge Shore
ENTRE :
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MARCELLINUS AIMABLE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a déposé hier, le jeudi 2 mai 2013, en fin d’après‑midi, une requête visant à faire surseoir à son renvoi, dont l’exécution doit avoir lieu le dimanche 5 mai 2013, sans avoir demandé de sursis à son renvoi à l’unité des renvois de l’Agence des services frontaliers du Canada [CBSA].
[2] Le demandeur a été arrêté le 27 novembre 2012 à son lieu de travail; il a par la suite été libéré à la condition qu’il communique sa nouvelle adresse à l’ASFC avant tout déménagement.
[3] Après un examen des risques avant renvoi [l’ERAR], à l’issue duquel une décision défavorable a été rendue le 22 mars 2013, une vérification du respect des conditions du cautionnement effectuée au lieu de résidence du demandeur n’a pas permis d’établir que le demandeur résidait à cet endroit; en fait, le demandeur n’était pas connu comme étant un locataire inscrit et il n’était pas connu non plus comme étant un visiteur.
[4] La décision défavorable rendue relativement à l’ERAR a été remise au demandeur seulement lorsqu’il a été retrouvé; et l’agent ayant procédé à l’arrestation a conclu que le demandeur risquait de prendre la fuite et qu’il ne se présenterait vraisemblablement pas pour son renvoi.
[5] Il convient de rappeler que selon l’historique du dossier du demandeur au 27 novembre 2012, le demandeur a déclaré qu’il ne craignait aucunement de retourner à Sainte‑Lucie.
[6] Ayant jugé qu’aucune des exigences du critère conjonctif à trois volets établi dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), n’était remplie, la Cour a donc conclu que la requête en sursis du demandeur devait être rejetée.
[7] Qu’une demande de parrainage à titre de conjoint ait été faite en décembre 2012 ne change rien à l’évaluation au regard du critère de l’arrêt Toth dans le cas du demandeur; le demandeur n’a commencé à vivre avec la conjointe en question qu’en février 2013, bien qu’il ait alors été marié depuis plus d’un an selon les allégations. En ce qui concerne les deux enfants de l’épouse du demandeur, toute relation significative qu’il aurait pu avoir avec eux soulève des doutes en raison de la très courte période durant laquelle il a vécu avec son épouse et les adolescents de celle‑ci.
[8] Le problème de santé dont a fait état le demandeur ressort uniquement de tests de diagnostic ayant été prescrits pour des motifs, semble‑t‑il, non urgents, parce que les tests en question sont prévus pour la fin juin et que des anti‑inflammatoires ont été prescrits. Rien dans la preuve n’établit l’existence d’un problème de santé précis, si ce n’est le fait que le demandeur se plaint de douleurs au pied et au bras comme l’atteste une requête dans laquelle un médecin praticien demande que le demandeur subisse des tests cardiaques sans preuve d’une quelconque urgence.
[9] Pour tous ces motifs, la requête du demandeur visant à faire surseoir à son renvoi est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête visant à faire surseoir au renvoi soit rejetée.
« Michel M.J. Shore »
Juge
Traduction certifiée conforme
J. Boulanger
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3204-13
INTITULÉ : MARCELLINUS AIMABLE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 3 MAI 2013 ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 3 mai 2013
COMPARUTIONS :
Marcellinus Aimable
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Neeta Logsetty |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Marcellinus Aimable Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE) |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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