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Date : 20130529

Dossier: T-896-12

Référence : 2013 CF 570

Ottawa (Ontario), le 29 mai 2013

En présence de madame la juge Gagné 

 

ENTRE :

 

MAHMOUD SAAD

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel de Mahmoud Saad [demandeur] en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [Loi] et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, de la décision rendue par une juge de la citoyenneté en date du 23 février 2012, rejetant la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’il n’aurait pas rempli l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Cette disposition exige d’un demandeur de citoyenneté d’avoir résidé au Canada au moins trois ans sur les quatre années précédant immédiatement la date de la demande.

 

[2]               Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit les conditions d’attribution de la citoyenneté de la façon suivante:

 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

a) en fait la demande;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 



d
) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f
) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;


(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

Faits

[3]               Le demandeur est un citoyen du Liban né le 10 novembre 1976. Il est arrivé au Canada le 20 décembre 2001 muni d’un visa d’étudiant et a obtenu sa résidence permanente le 19 janvier 2007. Le 20 avril 2009, il a déposé une demande de citoyenneté canadienne dans laquelle il déclare une absence de 44 jours depuis son entrée au Canada, correspondant à son voyage au Liban du 9 septembre au 23 octobre 2008; ce qui lui laissait 1097 jours de présence physique au Canada (sur les 1095 requis), calculés suivant la formule des sous-alinéas 5(1)c)i) et ii) de la Loi.

 

[4]               Le demandeur a été convoqué à un examen de citoyenneté le 30 juin 2010. Le même jour, une agente de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] lui a demandé de remplir un questionnaire portant sur sa résidence pour la période de référence d’avril 2005 à avril 2009. Le 5 novembre 2011, CIC a transmis au demandeur une demande de production de preuves additionnelles de sa résidence et de ses activités au Canada.  Le 17 novembre 2010, au soutien de ses déclarations précédentes, le demandeur a fourni une photocopie de toutes les pages de son passeport, des relevés bancaires couvrant la période du 1er avril 2005 au 1er mai 2009, une déclaration assermentée du propriétaire de l’immeuble selon laquelle le demandeur y aurait habité depuis 2003, des relevés d’impôts fonciers relatifs aux années 2005-2006 et 2008-2009 ainsi que ses avis de cotisations pour les années 2007-2009. 

 

[5]               Le 4 janvier 2012, le demandeur a comparu pour une entrevue devant la juge de la citoyenneté et sa demande a été rejetée le 23 février 2012, d’où le présent appel.

 

Décision contestée de la juge de la citoyenneté

[6]               La juge de la citoyenneté semble avoir appliqué concurremment deux tests différents relativement à l’obligation de résidence du demandeur, soit i) celui de l’arrêt Pourghasemi (Re), [1993] ACF 232 [Pourghasemi] selon lequel le demandeur doit démontrer une présence physique au Canada pour au moins 1095 jours au cours de la période de référence, et ii) celui de l’arrêt Koo (Re), [1993] 1 CF 286 [Koo], selon lequel il est possible de passer outre l’exigence de la présence physique au Canada si le demandeur de citoyenneté démontre qu’au cours de la période de référence, il vivait régulièrement, normalement ou habituellement au Canada et qu’il y avait centralisé son mode d’existence. La juge de citoyenneté a conclu que malgré le passeport du demandeur confirmant sa déclaration à l’effet qu’il n’aurait été absent du Canada que 44 jours au cours de la période de référence, le Canada n’était pas le pays où le demandeur s’était établi et vivait régulièrement, normalement ou habituellement, ni l’endroit où il avait centralisé son mode d’existence.

 

[7]               La juge de la citoyenneté a notamment mentionné qu’aucune preuve ne corroborait les prétentions du demandeur à savoir:

 

-          qu’il a suivi un programme en informatique appliquée à l’Université de Montréal dès 2002 et a obtenu son diplôme en 2005. Seul un reçu de frais de scolarité pour des études à temps partiel pour la session d’hiver 2005 a été fourni;

-          qu’il a vécu sur le campus de l’Université de Montréal avec son frère, Jihad, pendant une période non précisée après son arrivée au Canada (mais avant la période de référence);

-          que suite à ses études, il a obtenu un permis de travail valide jusqu’en 2006;

-          qu’il a travaillé pour une compagnie appelée « Relationel » d’octobre 2005 à octobre 2006;

-          qu’il a travaillé pour sa propre entreprise faisant affaires sous la dénomination IT Media, en plus d’avoir travaillé pour une entreprise de service de développement de sites internet en avril 2007. Le demandeur a précisé n’avoir gagné aucun revenu de cette entreprise bien qu’il s’agissait de son seul emploi de décembre 2008 jusqu’en 2010.

 

[8]               Par ailleurs, la juge de la citoyenneté a trouvé que les relevées de comptes bancaires du demandeur contenaient de nombreuses transactions automatisées et peu de transactions directes, et que la preuve concernant son historique d’emploi depuis son arrivée au Canada était insuffisante et contradictoire.

[9]               En réponse à la question 9 du formulaire de sa demande, le demandeur a mentionné la compagnie Relationel comme l’un de ses employeurs antérieurs. Lors de son entrevue, le demandeur a mentionné qu’il avait obtenu une offre d’emploi à titre de programmeur junior au sein de cette entreprise, mais qu’il ne l’a pas accepté puisqu’il trouvait le salaire peu élevé. Cependant, une fois confronté au fait qu’il avait déclaré y avoir travaillé pendant un an, le demandeur a répondu qu’il a quitté son emploi parce qu’il ne s’entendait pas avec son superviseur. Plus tard, le demandeur a mentionné qu’il lui était difficile de trouver un emploi avec un permis de travail et qu’il n’a donc pas travaillé avant d’avoir obtenu sa résidence permanente en janvier 2007.

 

[10]           Le demandeur a occupé plusieurs autres emplois temporaires. Il a notamment déclaré avoir travaillé dans un centre d’appels privé pendant deux mois en 2007. Il aurait également travaillé dans un dépanneur voisin de sa résidence, d’avril 2007 à décembre 2008. En 2010, il aurait ouvert un magasin de prêt-à-porter, où il aurait travaillé pendant un an. Il a finalement déclaré que depuis avril 2011, il travaille pour la compagnie CGI.

[11]           De plus, le demandeur n’a déclaré aucun revenu pour les années 2005 et 2006. Lors de son entrevue, il a mentionné que ses parents, qui résident au Liban, subvenaient à ses besoins pendant cette période, mais qu’il n’avait pas ajouté les sommes reçues de l’étranger à ses déclarations de revenus au Canada.

 

[12]           Suite à l’entrevue du demandeur, la juge de la citoyenneté lui a demandé des documents supplémentaires afin d’établir sa résidence au Canada, tels qu’un bail d’habitation, des factures pour services publics, la preuve de l’immatriculation de son entreprise IT Media Plus, une preuve des revenus générés par l’exploitation de cette dernière, ainsi qu’une attestation de son emploi auprès de CGI.

 

[13]           Pour justifier ses allégations relatives à son historique d’emploi, le demandeur a fourni une copie de l’enregistrement d’IT Media Plus et un document provenant d’une recherche internet démontrant qu’il est, ou a été, actionnaire d’une autre compagnie du nom d’Innovaweb. Cependant, seuls les revenus de son emploi au dépanneur ont été déclarés.

[14]           La juge de la citoyenneté a relevé d’autres contradictions quant à la preuve du domicile du demandeur. Selon le rapport de l’agente de la citoyenneté, deux autres personnes auraient déclaré la même adresse de résidence à différentes périodes au cours desquelles le demandeur y demeurait. Le demandeur n’a pas été en mesure de fournir plus d’information sur son lien avec ces personnes ou sur la durée de sa cohabitation avec elles. De plus, bien que le demandeur ait déclaré avoir vécu sur le campus de l’université pendant ses études, la déclaration du propriétaire de l’immeuble où il habite indique que le demandeur a occupé cet appartement avec son frère, Jihad Saad, depuis le 1er octobre 2003.

 

[15]           Le demandeur a également fourni une lettre non signée d’Hydro-Québec faisant état qu’il était le seul titulaire du contrat de fourniture d’électricité pour l’adresse qu’il déclare, du 1er janvier 2005 au 11 janvier 2012, des factures de téléphonie mobile d’avril 2007 à avril 2009, des factures d’hôpital et de clinique dentaire, ainsi que la preuve de l’enregistrement d’une automobile datée d’octobre 2008. Toutefois, la juge de la citoyenneté a conclu que compte tenu des diverses lacunes et contradictions, les renseignements fournis par le demandeur étaient insuffisants pour établir qu’il satisfaisait à l’exigence relative à la résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

Questions en litige

[16]           Étrangement, le demandeur ne conteste pas directement le choix de la juge de la citoyenneté quant au critère de résidence (ou plutôt des critères de résidence) appliqué(s) pour l’examen de sa demande de citoyenneté. Les deux seules questions soulevées dans les représentations écrites du demandeur sont à savoir : i) si le juge de la citoyenneté a commis une erreur d’appréciation de la preuve en concluant que le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par l’alinéa 5(1)c) de la Loi, et ii) si, ce faisant, elle avait l’obligation de communiquer ses commentaires et/ou questions au demandeur afin de lui accorder la possibilité de dissiper ses doutes et de répondre aux préoccupations soulevées.

 

[17]           Je formulerai les questions en litige comme suit :

a.       La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant qu’au regard de la preuve qui lui a été présentée, le demandeur ne remplissait pas la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi ? Cette question est suffisamment large pour inclure la suivante: Est-ce que la juge de la citoyenneté pouvait appliquer concurremment deux tests distincts pour déterminer si le demandeur remplissait la condition de résidence prévue par l’alinéa 5(1)c) de la Loi ?

b.      La juge de la citoyenneté a-t-elle rendu sa décision au mépris des principes de justice naturelle et d'équité procédurale?



Norme de contrôle applicable

[18]           Il est généralement admis par la jurisprudence que l’appréciation de la preuve par un juge de la citoyenneté, au regard du critère de résidence que l’on retrouve à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, soulève des questions mixtes de fait et de droit, et est ainsi susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Burch c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1389 au para 30; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Al-Showaiter), 2012 CF 12 au para 13 [Al-Showaiter]). Par contre, les questions relatives à l’équité procédurale doivent être révisées d’après la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 55 et 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43).

Analyse

[19]           Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que l’intervention de la Cour est requise, la juge de la citoyenneté ne pouvait appliquer deux tests distincts afin de déterminer si le demandeur rencontrait le critère de résidence prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Si la preuve de la présence physique au Canada pour le nombre minimum de jours requis au cours de la période de référence est faite, nul besoin de présenter une preuve qualitative visant à démontrer le degré d’intégration du demandeur à la société canadienne ou à justifier les absences du demandeur (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Talka, 2009 CF 1120; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Salim, 2010 CF 975; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Elzubair, 2010 CF 298). Puisque cette conclusion à elle seule dispose de l’appel du demandeur, je n’aurai pas à répondre à la deuxième question soulevée.

 

La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant qu’au regard de la preuve qui lui a été présentée, le demandeur ne remplissait pas les conditions de résidence prévues par l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

 

[20]           La controverse jurisprudentielle concernant l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi est bien connue. En effet, bien que le libellé de l’alinéa 5(1)c) semble imposer une preuve de nature quantitative et objective à l’exigence de « résidence », la jurisprudence de cette Cour a reconnu comme étant correctes en droit trois approches auxquelles les juges de la citoyenneté peuvent avoir recours (Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF 410 [Lam]). Premièrement, il peut s’agir de la présence réelle et physique au Canada pendant un total de trois ans au cours des quatre années précédant immédiatement la demande (Pourghasemi). Selon une interprétation moins stricte, une personne peut résider au Canada même si elle s’en absente temporairement à condition qu’elle conserve ses liens avec le Canada (Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et affaire intéressant Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208). Une troisième interprétation, également qualitative, définit la résidence comme l’endroit où l’on « vit régulièrement, normalement ou habituellement » et où l’on a « centralisé son mode d’existence » pour reprendre les termes employés par le juge Reed dans Koo au paragraphe 10.

[21]           Comme je l’indiquais récemment dans Ghosh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2013] ACF 313, je suis d’avis que la résidence au Canada au sens de la Loi requiert la preuve de la présence physique au Canada, d’autant plus que le paragraphe 5(1) de la Loi n’accorde que peu de discrétion au ministre. Ce dernier doit accorder la citoyenneté au demandeur si les critères y énumérés sont remplis (voir également Martinez-Caro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 640).

 

[22]           Je partage également l’opinion selon laquelle la juge de la citoyenneté doit préciser le critère de résidence retenu et la raison pour laquelle, selon lui ou elle, il aurait ou non été rempli (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Behbahani, 2007 CF 795; Al-Showaiter).

 

[23]           Cependant, je partage également l’avis d’un grand nombre de juges de cette Cour qui croient que dans la mesure où le juge de la citoyenneté applique adéquatement l’un des tests énumérés ci-dessus, sa décision sera considérée raisonnable et il n’appartiendra pas à cette Cour de substituer son choix de test à celui du juge de la citoyenneté (Lam; Imran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 756).

 

[24]           Voici deux extraits des motifs de la décision contestée qui sont éloquents quant à la confusion qui se dégage de celle-ci:

However, after careful study of the documents and the testimony presented by Mr. Mahmoud Saad, I am not satisfied, according to the rule of preponderance of probabilities, that the information reflects the number of days which the applicant declared to have been physically present in Canada

 

[…]

 

The question to be answered is: Is Canada the country in which the applicant has centralized his mode of existence? Based on the unclear and often contradictory nature of the evidence, the answer is: No. In fact, it was impossible to decide if Canada is the country where Mr. Saad ‘regularly, normally, or customarily lives’.

 

[25]           Quant à la présence physique au Canada, il faut rappeler que le demandeur déclare une absence de 44 jours, ce que confirme son passeport. Dans ses prétentions écrites, le défendeur soutient que la juge de la citoyenneté a choisi et appliqué le test de l’arrêt Koo, ce qui soutient que le demandeur n’aurait pas fait la preuve d’une présence physique au Canada.  Lors de l’audition devant la Cour, le défendeur soumet qu’il est possible que le demandeur ait visité d’autres pays durant la période de référence, les États-Unis par exemple, et que son passeport n’ait été étampé ni à la sortie du Canada ni au retour. Cela est très spéculatif et il aurait été relativement facile pour le défendeur de vérifier auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada si les entrées et sorties du demandeur, pendant la période de référence, correspondaient à celles apparaissant sur son passeport. Aucune vérification en ce sens n’a été faite.

 

[26]           La preuve analysée par la juge de la citoyenneté ne tend pas à contredire la présence physique du demandeur au Canada, mais jette plutôt un doute sur son emploi du temps et sur le fait qu’il aurait déclaré l’ensemble de ses revenus pour la période concernée. La Juge de la citoyenneté n’a pas expliqué en quoi le passeport du demandeur ne constituait pas une preuve convaincante de sa présence physique au Canada et elle ne pouvait avoir recours à des éléments de l’un ou des autres tests de résidence pour écarter cette preuve, tout comme elle ne pouvait soumettre la preuve présentée concurremment à deux tests.

 

[27]           Pour ces motifs, le présent appel sera accueilli.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                 Le présent appel interjeté à l’encontre de la décision de Veronica Johnson, juge de la citoyenneté, est accueilli.

2.                 Le dossier est retourné à un autre juge de la citoyenneté pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-896-12

 

INTITULÉ :                                      MAHMOUD SAAD ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

                                                                                               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            L’Honorable juge Gagné

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Daniel Latulippe

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Anthony Karkar

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

Me Daniel Latulippe

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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