Date: 20130517
Dossier : IMM-8549-12
Référence : 2013 CF 516
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 17 mai 2013
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
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ROYA NIK ZADEH
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Il s’agit d’un contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent) de rejeter une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).
II. LE CONTEXTE
[2] La demanderesse a prétendu qu’elle répondait aux exigences prévues à la Classification nationale des professions (CNP) à titre de directrice financière. Elle est une résidente de l’Iran et elle y travaille comme directrice financière pour Hugel Co., Hugugan Queshm Trading Co. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires, et le certificat de l’université donne à penser qu’elle détient un diplôme de deuxième cycle. Rien de cela ne semble déterminant.
[3] Le dossier de la demanderesse a été transféré de Damas à Ankara en Turquie à des fins de traitement. Malgré la prétention de la demanderesse selon laquelle elle n’était pas au courant de ce fait et que cela était injuste pour une raison ou pour une autre, je n’y vois aucun préjudice causé à la demanderesse, ni de violation de ses droits.
[4] La décision de l’agent reposait sur l’omission de la demanderesse de fournir une preuve suffisante à l’appui de sa demande. Les fonctions décrites dans les lettres d’emploi correspondaient bel et bien à celles énumérées au code de la CNP en question.
Les notes de l’agent donnent des détails plus précis au sujet des lacunes, au moyen d’un renvoi aux activités précises que la demanderesse exerçait chez son actuel employeur ainsi que chez ses anciens employeurs.
L’agent a conclu que la demanderesse était davantage une aide‑comptable qu’une directrice financière.
III. ANALYSE
[5] La demanderesse a prétendu que a) l’agent a commis une erreur dans l’appréciation de son expérience eu égard à la catégorie directeur financier de la CNP, et b) qu’il a commis un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ses réserves à l’égard de la demande.
[6] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à l’appréciation de l’admissibilité à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est la raisonnabilité (Chadha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 105, 225 ACWS (3d) 202). Cela englobe la question du caractère suffisant des motifs (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).
La question de l’équité procédurale est assujettie à la norme de la décision correcte.
A. L’équité procédurale
(1) L’appréciation de l’agent
[7] La Cour a confirmé, dans des décisions comme Farooqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 714, 182 FTR 306 (C.F. 1e inst.), qu’un agent des visas peut accorder plus de poids à certaines fonctions figurant dans la description de la CNP. Le rôle de la Cour est d’examiner si la conclusion de l’agent est raisonnable.
[8] La comparaison entre l’expérience professionnelle de la demanderesse et la description de la CNP constitue un fondement solide pour examiner la raisonnabilité de l’appréciation de l’agent.
L’expérience professionnelle de la demanderesse |
La description de la CNP |
• programmer, organiser, orienter, et examiner les opérations comptables, ainsi qu’étudier les autres activités financières de l’organisme; • embaucher, organiser, former et gérer les employés du service financier; • fournir des rapports financiers à la gestion; • préparer et produire des listes en matière financière ainsi qu’analyser les coûts finaux et les autres rapports financiers; • évaluer le système de rapports financiers, les processus comptables et les initiatives d’investissement, ainsi que formuler des propositions à la direction de la société et aux autres services connexes en ce qui concerne les procédés d’exploitation et les budgets • codifier la programmation en vue de la consignation dans les registres de la société; • s’assurer de la consignation optimale des activités financières dans le système ainsi que de la présentation des rapports au bilan; • utiliser, de manière optimale, la réglementation fiscale; • préparer, sous la supervision du dirigeant de la société, les rapports financiers pour les organismes pertinents, y compris le ministère des Finances, les compagnies d’assurances, etc.; • établir quels employés sont compétents en matière financière; • fermer les comptes de l’exercice et préparer les rapports financiers qui s’y rapportent; • faire la présentation des services de consultation financière. |
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d’un service de comptabilité, de vérification ou autre service financier; • embaucher, organiser, former et gérer le personnel; • préparer les états financiers, les états récapitulatifs et les autres rapports d’analyse de rentabilité et de gestion financière ou en coordonner la préparation; • élaborer et mettre en œuvre les politiques, les procédures et les systèmes financiers d’un établissement; • évaluer les systèmes de rapports financiers, les pratiques comptables et les initiatives d’investissement et proposer des modifications concernant les procédés, les systèmes d’exploitation, les budgets et autres fonctions de contrôle financier aux cadres supérieurs et chefs d’autres services ou aux directeurs régionaux; • coordonner le processus de planification financière et de budget, en faire l’analyse et corriger les prévisions; • superviser le développement et la mise sur pied de modèles de simulation financière; • jouer le rôle d’agent de liaison entre l’entreprise et ses actionnaires, le public investisseur et les analystes financiers externes; • définir les normes de rentabilité de projets d’investissement et s’occuper des fusions ou des acquisitions; • alerter et faire rapport à la haute direction de toute tendance critique par rapport à la performance financière de l’entreprise.
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[9] Dans un certain nombre de domaines, il n’y a pas de preuve que la demanderesse répond à la description de la profession. Les voici :
• élaborer les politiques et les procédures;
• superviser le développement et la mise sur pied de modèles de simulation financière;
• jouer le rôle d’agent de liaison entre l’entreprise, les actionnaires, le public et les autres analystes;
• définir les normes de rentabilité;
• s’occuper des fusions ou des acquisitions;
• faire le rapport de toute tendance critique par rapport à la performance financière de l’entreprise.
[10] Bien que l’agent ait conclu que la demanderesse n’avait pas d’expérience dans [traduction] « l’embauche, l’organisation, la formation et la gestion du personnel », il disposait effectivement d’éléments de preuve selon lesquels la demanderesse avait de l’expérience dans ce domaine. En dépit de cette conclusion discutable, lorsqu’on les examine dans leur ensemble, les conclusions de l’agent étaient raisonnables.
[11] Je ne peux déceler d’éléments de preuve pertinents dont l’agent n’a pas tenu compte. Contrairement à ce que fait observer la demanderesse, l’agent a explicitement fait mention des contrats de coopération et les a donc examinés.
[12] De plus, je ne vois aucune raison de conclure que les motifs étaient insuffisants. La demanderesse vise à étendre la portée de l’arrêt Newfoundland Nurses, précité, de manière à ce que les décisions rendues par les agents des visas aient un caractère aussi formel que les décisions des tribunaux. Selon mon interprétation, l’arrêt Newfoundland Nurses n’impose pas une telle exigence. Il suffit que le dossier, y compris les notes, fasse état des motifs expliquant la décision administrative. La décision de l’agent répond à cette exigence et elle est raisonnable lorsqu’on l’examine dans son ensemble.
[13] La demanderesse soutient que l’agent aurait dû lui accorder une possibilité de répondre à ses réserves à propos de la demande qu’elle avait présentée.
[14] Comme l’a conclu le juge Rennie dans la décision Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1279, 209 ACWS (3d) 668, l’agent des visas doit porter son attention sur l’expérience, la formation ou les études et les attestations pertinentes. On ne s’attend pas de l’agent à ce qu’il entreprenne un dialogue.
[15] La décision à l’étude repose sur le caractère adéquat de la preuve; le fardeau de la preuve reposait sur les épaules de la demanderesse. Il ne s’agissait pas d’une décision dans laquelle la crédibilité réelle était en cause, ni d’un cas où l’exactitude et l’authenticité des documents étaient remises en question; dans de tels cas, des décisions telles que Ma c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 1042, 84 Imm LR (3d) 280, et Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501, enseignent que l’équité procédurale exige qu’un demandeur puisse présenter des observations à l’égard de ces questions.
[16] Par conséquent, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.
IV. CONCLUSION
[17] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8549-12
INTITULÉ : ROYA NIK ZADEH
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Phelan
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 17 mai 2013
COMPARUTIONS :
Robert I. Blanshay
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POUR LA DEMANDERESSE
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Christopher Crighton |
POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BLANSHAY & LEWIS Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
WILLIAM F. PENTNEY Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR
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